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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 28 avr. 2026, n° 23/05313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
28 avril 2026
RÔLE : N° RG 23/05313 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCVL
AFFAIRE :
[V] [O] [R]
C/
[U] [F] [R]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & [N] BERIDOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & [N] BERIDOT
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me ROSENFELD, avocat
DEFENDERESSE
Madame [U] [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Dominique DANIEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 02 février 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre madame [F] [T] et monsieur [D] [R] sont issus deux enfants :
— [U] [R], née le [Date naissance 2] 1950,
— [V] [R], né le [Date naissance 1] 1953.
Mme [F] [T] veuve [R], née le [Date naissance 3] 1920, est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3], à l’âge de 100 ans.
Suivant acte de notoriété établi par maître [A] [X], notaire à [Localité 3], ses deux enfants sont habiles à se dire et porter héritier de droit et réservataires ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié.
Suivant procès-verbal de dépôt et de description de testament établi par maître [C] [E], notaire à [Localité 3], la défunte avait établi cinq testaments entre le 7 janvier 1997 et le 14 juin 2017.
Dans son troisième testament du 31 janvier 2017, non révoqué par les suivants, la défunte a légué à sa fille [U], sa maison située [Adresse 3] à [Localité 1] en pleine propriété par donation effectuée le même jour auprès de maître [M], un studio situé à [Localité 3] avec tout son contenu et le solde de son compte bancaire au [1].
Maître [B] [M], notaire à [Localité 3], a été saisi amiablement du règlement de la succession de Mme [F] [T] veuve [R] et a établi, sur la base d’un rapport d’expertise amiable d’évaluation des biens immobiliers légués, un tableau comprenant l’actif successoral (avoirs bancaires et reconnaissances de dettes concernant [V] [R] en date des [Date décès 2] et 25 mai 1997 pour des montants convertis en euros), soit un actif brut de succession de 341.345,80 euros, le passif successoral évalué à 3.410,60 euros, les donations antérieures consenties à [U] [R], et la masse de calcul de la quotité disponible évaluée à 1.009.478,94 euros, puis il en a déduit qu’une indemnité de réduction de 288.420,02 euros était due à [V] [R].
Malgré des échanges entre le notaire, les parties et leurs conseils, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les héritiers.
Par acte du 24 janvier 2024, M. [V] [R] a fait assigner sa sœur Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes et partage de la succession de leur défunte mère, d’ordonner la réduction de toute libéralité dépassant la quotité disponible dont la défunte a pu disposer du fait des donations directes, indirectes et déguisées opérées au profit de sa sœur, d’ordonner une expertise, et de condamner Mme [U] [R] au paiement de la somme de 288.420,02 euros, à parfaire, après dépôt du rapport de l’expert et des derniers calculs du notaire.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026, M. [V] [R] demande au tribunal de :
— Désigner maître [M], notaire à [Localité 3] ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [T] veuve [R], décédée le [Date décès 3] à [Localité 3],
— dire que le notaire désigné devra déterminer l’actif et le passif de la succession de Mme [T] qu’il devra établir l’état liquidatif chiffré dans un délai à fixer, établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les rapports et réductions à opérer, les droits des parties et la composition des lots à répartir le cas échéant,
— dire et juger que le notaire aura pour mission d’évaluer les biens immobiliers et subsidiairement qu’il pourra se faire assister de tout sapiteur ou expert de son choix, cette mission s’étendra à la valorisation de la mise à disposition de deux appartements celui à [Localité 4] et celui à [Localité 3] au seul bénéficie et sans contrepartie au profit de Mme [U] [R] qualifiée de donation indirecte,
— dire que pour les renseignements de nature bancaire le notaire interrogera notamment la cellule FICOBA et tous organismes bancaires,
— dire que le notaire devra interroger FICOVIE et déterminer le sort des contrats d’assurance vie avec réintégration des primes exagérées,
— voir ordonner la réintégration du contrat d’assurance vie [2] souscrit après les 70 ans de la défunte et ordonner la réintégration du contrat d’assurance vie [1],
— dire qu’en cas de désaccord entre les parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond le notaire établira, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet et le transmettra au juge commis,
— voir ordonner la réduction de toute libéralité qui dépasserait la quotité disponible dont la défunte a pu disposer du fait des donations directes, indirectes et déguisées opérées au profit de Mme [R] à ce jour cette réduction est arrêtée à 288 420,02 euros,
— voir condamner Mme [R] au paiement de la somme de 288 420.02 euros, somme à parfaire après le dépôt du rapport de l’expert et des derniers calculs du notaire,
Préalablement aux opérations de partage et aux fins d’y parvenir désigner concomitamment tout expert aux fins de :
* Analyser et vérifier l’existence de sommes ayant transité des comptes bancaires de la défunte au profit des comptes bancaires ouverts au nom des parties au présent litige et rechercher les bénéficiaires des chèques, virements effectués,
* Solliciter des banques les procurations qui ont pu être données,
* Procéder à la reddition des comptes du mandat au visa des dispositions de l’article 1993 du code civil,
* Analyser le train de vie pendant ces années de Mme [F] [T] veuve [R], * Fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier l’implication de Mme [R] dans la gestion des fonds financiers de Mme [F] [T] veuve [R], * Répondre à tout dire ou observations des parties,
* Etablir les dons manuels dépassant le présent d’usage et donner tout élément permettant de quantifier la donation indirecte liée à la mise à disposition d’un logement sauf à donner cette mission au notaire voir infra,
* Etablir la valeur à neuf du véhicule Polo objet d’une donation au profit de Mme [U] [R],
* Imputer sur la quotité disponible le montant des donations déguisées ou indirectes qui en ressortiraient et pour la partie relevant des dispositions du mandat en ordonner la répétition,
— commettre un juge afin qu’il surveille les opérations de partage menées par le notaire désigné,
— Dire et juger qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge ainsi désigné, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 15.000 euros, outre à l’ensemble des pénalités et indemnités de retard qui seront réclamées par l’administration fiscale du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession,
— réserver en tant que de besoin sur ce dernier point le quantum de la réclamation,
— condamner Mme [R] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger prescrits les dettes issues des reconnaissances et en tout état les intérêts au-delà de 5 ans,
— la condamner aux entiers dépens et subsidiairement ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse transmises par le RPVA le 26 janvier 2026, Mme [U] [R] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action de M. [R] et juger en conséquence,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [R], à l’exception de maître [M],
— dire que le notaire désigné devra déterminer l’actif et le passif de la succession de Mme [F] [R], qu’il devra établir l’état liquidatif chiffré dans un délai à fixer, établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les rapports et réductions à opérer, les droits des parties et la composition des lots à répartir le cas échéant,
— dire que le notaire pourra interroger tout organisme bancaire les cellules FICOBA et FICOVIE en tant que de besoin, et s’adjoindre tout sapiteur pour évaluer les bijoux et objets de valeur dont M. [R] s’est vu gratifier, dont une montre en or, une chevalière en or, une broche en or, une collection de timbres,
— déclarer nuls les actes sous seing privé dénommés reconnaissances de dettes en date des 4 février et 22 avril 1987,
— dire et juger que les sommes d’argent en date des 4 février et 22 avril 1987 dont M. [V] [R] a bénéficié pour un montant total de 350.000 francs sont des donations indirectes voire déguisées rapportables à la succession,
— dire et juger que le bien situé [Adresse 4] à [Localité 4] constitue une donation indirecte pour avoir été financé au profit de M. [V] [R] par les parents,
— dire et juger que le rapport des donations indirectes reçues par M. [V] [R] est égal, dans la proportion de leur financement, à la valeur des biens qu’ils ont servi à financer, conformément à l’article 860 du code civil,
En conséquence,
— dire que le notaire devra faire procéder à l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 5] et de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4],
— dire que le notaire devra procéder à la valorisation de tous les biens meubles reçus par M. [V] [R],
— dire et juger que l’indemnité de rapport en valeur due par M. [R] sera productive d’intérêts au taux légal du jour où elle sera déterminée,
— dire qu’en cas de désaccord entre les parties sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en vertu de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet et le transmettra au juge commis,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le rapport des donations indirectes reçues par Mme [R] est égal au montant des sommes prêtées,
— dire et juger que le rapport nominal des sommes prêtées produit des intérêts au taux légal à compter de la date d’ouverture de la succession,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que M. [R] est débiteur envers la succession des sommes de :
* 50 000 francs, soit 7.622 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 1988,
* 300 000 francs, soit 45.734 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter de l’échéance du [Date décès 2] 1997,
— procéder à l’actualisation desdites sommes à la date du décès et dire applicable le taux d’intérêt légal,
En tout état de cause :
— débouter M. [R] de toutes ses demandes plus larges et contraires,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2025, l’instruction a été clôturée avec effet différé au 28 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [F] [T] veuve [R]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que les deux héritiers s’opposent sur les modalités du règlement de la succession de leur défunte mère, notamment sur l’évaluation de l’actif successoral à partager après imputation des legs, étant observé que les testaments olographes établis par la défunte ne sont pas contestés.
Il est suffisamment établi que les diligences amiables entreprises n’ont pu aboutir de sorte que les deux parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur défunte mère, demande à laquelle il sera fait droit.
Dans la mesure où les parties s’opposent sur la désignation du notaire, le tribunal désignera maître [J] [W], notaire à Aix-en-Provence, en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités précisées au dispositif et les points qui seront tranchés ci-après.
Sur les demandes relatives à la réintégration des contrats d’assurance-vie souscrit par la défunte et les demandes consécutives
En vertu de l’article L 132-13 du code des assurances le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Les principes d’exclusion du rapport et de la réduction posés par ce texte concernent non seulement le capital ou la rente payable au décès du souscripteur assuré, mais aussi les primes versées par le souscripteur, de sorte que l’assurance en cas de décès permet la transmission d’un capital ou d’une rente à un tiers, ou d’avantager un héritier, sans craindre une action des héritiers défavorisés.
Néanmoins, ce principe connaît une importante exception relative aux sommes versées à titre de primes, lorsqu’elles sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du contractant.
Il revient au juge du fond d’apprécier le caractère manifestement exagéré des primes versées par le contractant par rapport à ses facultés, selon les critères suivants :
— l’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement des primes et non au moment du décès de l’assuré, de sorte que les évolutions de patrimoine postérieures au versement ne sont pas à prendre en compte,
— l’exagération manifeste s’apprécie au regard de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale globale, de sa situation familiale, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
L’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Et, il incombe à la partie qui revendique la réintégration des primes d’assurance vie à l’actif de la succession, en invoquant leur caractère manifestement exagéré, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [V] [R] demande au tribunal :
— de dire que le notaire commis devra interroger FICOVIE et déterminer le sort des contrats d’assurance vie avec réintégration des primes exagérées,
— d’ordonner la réintégration du contrat d’assurance vie [2] souscrit après les 70 ans de la défunte et d’ordonner la réintégration du contrat d’assurance vie [1].
S’agissant de la première demande, il n’appartient nullement au notaire commis de déterminer le sort des contrats d’assurance vie avec réintégration des primes exagérées, cette appréciation incombant au seul juge du fond.
En l’espèce, M. [V] [R] verse aux débats un courrier de la [3] daté du 15 mars 2021 adressé à la SCP [M], dont il ressort que la défunte avait souscrit 4 contrats d’assurance vie, dont 3 postérieurement à ses 70 ans, mais qui ne contient aucune précision sur les primes qui y ont été versées depuis leur ouverture, ni aucun élément sur la situation patrimoniale de la défunte lors de l’ouverture de ces contrats et lors des versements des primes (pièce 14), de sorte qu’il échoue à démontrer le caractère exagéré des primes dont il se prévaut.
Il ne précise pas davantage lequel des contrats d’assurance vie [2] souscrit après les 70 ans de la défunte dont il entend obtenir la réintégration et ne verse aux débats aucun élément établissant que la défunte aurait souscrit un contrat d’assurance vie [1].
En conséquence, ses demandes doivent être rejetées.
Sur les demandes tendant à voir déclarer nulles les reconnaissances de dettes en date des 4 février et 22 avril 1987 et les demandes subséquentes
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Selon l’article 844 du même code, les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
L’article 850 du même code dispose que le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
L’article 851 du même code prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.
En vertu de l’article 853 du même code, il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu’elles ont été faites.
Selon l’article 860-1 du même code, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû à la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860, soit de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Selon l’article 864 du même code, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il dit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.
Et, l’article 865 du même code dispose que, sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.
En l’espèce, la défenderesse demande au tribunal de déclarer nulles les actes sous seing privés dénommés « reconnaissances de dettes » en date des 4 février et 22 avril 1987 et de juger que les sommes remises par la défunte à son fils s’élevant au total à 350.000 francs (dont la contrevaleur en euros s’élève à 53.357,16 euros) constituent des donations indirectes voire déguisées rapportables à la succession.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est nullement démontré par les pièces produites que Mme [F] [T] veuve [R] aurait eu une intention libérale en remettant à son fils [V] :
— la somme de 100.000 francs par un virement bancaire en date du 4 février 1987,
— la somme de 50.000 francs par un virement bancaire en date du 22 avril 1987
— la somme de 200.000 francs par un virement bancaire en date du 22 avril 1987,
ni davantage que ces reconnaissances de dettes étaient destinées à masquer un don manuel, aucun élément objectif n’étayant ses allégations.
Et la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que l’intention libérale peut être déduite de l’absence de remboursement sur une longue période, ni de la passivité de la défunte, puisque, dans son troisième testament du 31 janvier 2017, Mme [F] [T] veuve [R] a fait elle-même référence aux deux reconnaissances de dettes signées par son fils en 1987, en ces termes « maître [M] se chargera, après calcul, de te faire part des montants qui te reviennent en héritage, après déduction faite en fonction de l’inflation et du nombre d’années de retard pour le remboursement dont les 2 photocopies ci-jointes font état des reconnaissances de dette que tu as signées en 1987 et que tu n’as jamais honorées. Reconnaissances de dette en [Localité 6] à convertir en Euros, bien évidemment. Les photocopies des originaux sont à la disposition de maître [M], à sa demande auprès de ma fille ».
Il se déduit manifestement des termes employés par la testatrice qu’elle n’a jamais eu l’intention de donner à son fils les sommes susvisées dont la contrevaleur en euros s’élève à la somme totale de 53.357,16 euros, de sorte que la défenderesse n’est pas fondée à soutenir que l’intention libérale peut être déduite de l’absence de remboursement sur une longue période, ni de la passivité de la défunte qui s’estimait encore créancière un peu moins de 30 ans après avoir remis les fonds litigieux et avoir été en possession des reconnaissances de dettes susvisées.
En conséquence, les demandes formées par la défenderesse tendant à voir déclarer nulles les actes sous seing privés dénommés « reconnaissances de dettes » en date des 4 février et 22 avril 1987 et de juger que les sommes remises par la défunte à son fils s’élevant au total à 350.000 francs (dont la contrevaleur en euros s’élève à 53.357,16 euros) constituent des donations indirectes voire déguisées rapportables à la succession devant être valorisées conformément aux dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil seront rejetées.
Dans la mesure où, en application des dispositions de l’article 865 précité, les sommes dues à la succession par un héritier copartageant sont sujettes à rapport, que la dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage, M. [V] [R] est mal fondé à faire valoir que les sommes qu’il ne conteste pas avoir reçues s’élevant au total à 350.000 francs, dont la contrevaleur en euros s’élève à 53.357,16 euros, constituant des dettes issues des reconnaissances qu’il reconnaît avoir signées, sont prescrites. C’est d’ailleurs cette règle que le notaire amiablement saisi, maître [M], a appliqué dans le décompte qu’il a proposé aux parties en intégrant à l’actif successoral la somme de 50.000 francs, dont la contrevaleur en euros s’élève à 7.622,45 euros, correspondant à la reconnaissance de dette du [Date décès 2] 1987, et la somme de 300.000 francs, dont la contrevaleur en euros s’élève à 45.734,71 euros, correspondant à la reconnaissance de dette du 25 mai 1987.
En conséquence, il convient de dire que M. [V] [R] est débiteur envers la succession de la défunte de la somme de 53.357,16 euros (7.622,45 euros + 45.734,71 euros), et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du décès de la mère des parties, date à laquelle sa succession a été ouverte, soit à compter du [Date décès 1] 2020, les intérêts ne pouvant être dûs à compter du [Date décès 2] 1988 pour la somme de 7.622,45 euros et du [Date décès 2] 1988 pour celle de 45.734,71 euros, puisque la défunte n’a jamais réclamé à son fils de son vivant les intérêts sur ces sommes dont elle s’estimait créancière.
Sur les demandes relatives à la quotité disponible, l’indemnité de réduction et la désignation d’un expert
Suivant l’article 912 du même code la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Suivant l’article 913 du même code les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Lorsque le défunt a procédé à des libéralités qui excèdent le montant de la quotité disponible, cet excédent est sujet à réduction dans les conditions prévues par les articles 918 et suivants, étant précisé que lorsqu’une donation a été faite hors par successorale, elle est néanmoins imputée sur la quotité disponible (article 919), et que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, dont ceux dont il a été disposé par donation entre vifs qui sont fictivement réunis à cette masse, et qu’on calcule ensuite sur l’ensemble des biens, eû égard à la qualité des héritiers que laisse le défunt, quelle est la quotité dont il a pu disposer (article 922).
Pour l’application de ces règles légales, d’ordre public, l’examen des relations familiales entre les parties est inopérant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser leurs explications sur leurs situations personnelles respectives et relativement à la relation conflictuelle du demandeur avec sa mère.
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments pour le prouver et en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les valeurs des biens immobiliers légués par la défunte à sa fille ne sont pas sérieusement contestées.
S’il est exact que Mme [U] [R] avait procuration sur les comptes bancaires de sa mère et a vécu à son domicile pendant plusieurs années et jusqu’à son décès, M. [V] [R] n’est pas fondé à solliciter une expertise préalable aux opérations de partage avec la mission extrêmement large qu’il propose dans le dispositif de ses écritures, ainsi libellée :
*Analyser et vérifier l’existence de sommes ayant transité des comptes bancaires de la défunte au profit des comptes bancaires ouverts au nom des parties au présent litige et rechercher les bénéficiaires des chèques, virements effectués,
* Solliciter des banques les procurations qui ont pu être données,
* Procéder à la reddition des comptes du mandat au visa des dispositions de l’article 1993 du code civil,
* Analyser le train de vie pendant ces années de Mme [F] [T] veuve [R],
* Fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier l’implication de Mme [R] dans la gestion des fonds financiers de Mme [F] [T] veuve [R],
* Répondre à tout dire ou observations des parties,
* Etablir les dons manuels dépassant le présent d’usage et donner tout élément permettant de quantifier la donation indirecte liée à la mise à disposition d’un logement sauf à donner cette mission au notaire voir infra,
* Etablir la valeur à neuf du véhicule Polo objet d’une donation au profit de Mme [U] [R],
* Imputer sur la quotité disponible le montant des donations déguisées ou indirectes qui en ressortiraient et pour la partie relevant des dispositions du mandat en ordonner la répétition.
En effet, en tant qu’héritier réservataire, il avait la possibilité depuis l’ouverture de la succession de sa mère de solliciter lui-même auprès des établissements bancaires les relevés bancaires des comptes dont la défunte était titulaire pour les analyser et déterminer le périmètre des opérations qu’il pouvait estimer suspectes, ce qu’il s’est abstenu de faire.
L’analyse du train de vie de la défunte pendant ces années, sans autres précisions, ne présente aucun intérêt pour la liquidation de sa succession.
Et, alors que M. [V] [R] ne justifie par aucun élément objectif d’une éventuelle ingérence de sa sœur dans la gestion du patrimoine de leur défunte mère, il n’est pas davantage fondé à solliciter une expertise afin « de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier l’implication de Mme [U] [R] dans la gestion des fonds financiers de Mme [T] ».
M. [V] [R] ne démontre pas davantage que sa sœur aurait bénéficié de donations déguisées comme il le prétend, étant précisé qu’il n’est pas contesté que Mme [U] [R] s’est occupée de sa mère lorsqu’elle était hébergée à son domicile, jusqu’au 100 ans de cette dernière.
En conséquence, la demande d’expertise formée par M. [V] [R] sera rejetée.
Cependant, comme le fait exactement valoir le demandeur, il apparaît au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats que les donations faites par sa défunte mère à sa sœur dépassent la quotité disponible dont elle pouvait disposer.
En conséquence, il convient d’ordonner la réduction des libéralités consenties à Mme [U] [R], et de dire qu’il appartiendra au notaire commis de calculer l’indemnité de réduction due, en fonction des valeurs proposées par l’expert amiablement saisi par les parties dans son rapport d’expertise d’évaluation des biens immobiliers légués clôturé le 14 juillet 2021, à actualiser.
S’agissant des éventuelles donations indirectes pouvant être rapportées à la succession, et des présents d’usage dispensés de rapport, il appartiendra au notaire commis de recueillir les explications des parties sur ces points qui devront être précisément explicités, à partir des éléments qu’il pourra lui-même lister, dans le cadre des opérations de compte et de liquidation qu’il devra établir et de déterminer, dans son projet d’état liquidatif, les éventuels rapports correspondants, sur lesquels les parties pourront, à tout moment des opérations, se rapprocher et s’entendre afin de parvenir à la liquidation et au partage de la succession de leur mère.
Et, en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de diverses sommes du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession
M. [V] [R] demande au tribunal de condamner sa sœur au paiement de la somme de 15.000 euros, outre à l’ensemble des pénalités et indemnités de retard qui seront réclamées par l’administration fiscale du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession et de réserver, en tant que de besoin sur ce dernier point, le quantum de la réclamation.
Outre le fait que M. [V] [R] n’établit par aucune pièce avoir lui-même subi un préjudice résultant directement et certainement d’une faute de sa sœur relative à l’absence de dépôt, dans le délai légal de 6 mois à compter du décès de leur mère, de la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale, il n’est pas fondé à réclamer sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros, puisqu’il est lui-même tenu, en tant qu’héritier réservataire, des obligations fiscales tenant au dépôt de la déclaration de succession, la mésentente entre les héritiers ne le dispensant pas de ces obligations déclaratives.
Pour ce dernier motif, il n’est pas davantage fondé à solliciter la condamnation de sa sœur à l’ensemble des pénalités et indemnités de retard dont il affirme qu’elles lui seront réclamées par l’administration fiscale du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession et de réserver, en tant que de besoin sur ce dernier point, le quantum de la réclamation, étant au surplus observé que le tribunal ne peut statuer sur des pénalités à venir dont ni le principe, ni le montant, ni l’assiette ne sont déterminés, aucun justificatif d’une quelconque mise en demeure ou demande en paiement de pénalités émanant de l’administration fiscale n’étant produit.
En conséquence, ces demandes en paiement seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu des circonstances de la cause et dans la mesure où la défenderesse succombe principalement concernant l’action en réduction, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [V] [R] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [T] veuve [R], est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 3],
Désigne maître [J] [W], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de cette succession,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
Dit que le notaire commis établira le projet d’état liquidatif et dressera éventuellement l’acte de partage sur les bases du présent jugement,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Rejette les demandes formées par M. [V] [R] tendant à voir dire que le notaire commis devra interroger FICOVIE et déterminer le sort des contrats d’assurance vie avec réintégration des primes exagérées, à ordonner la réintégration du contrat d’assurance vie [2] souscrit après les 70 ans de la défunte et à ordonner la réintégration du contrat d’assurance vie [1],
Rejette les demandes formées par Mme [U] [R] tendant à voir déclarer nulles les actes sous seing privés dénommés « reconnaissances de dettes » en date des 4 février et 22 avril 1987 et à juger que les sommes remises par la défunte à son fils s’élevant au total à 350.000 francs (dont la contrevaleur en euros s’élève à 53.357,16 euros) constituent des donations indirectes voire déguisées rapportables à la succession devant être valorisées conformément aux dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil,
Dit que M. [V] [R] est débiteur envers la succession de la défunte de la somme de 53.357,16 euros et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2020, date du décès de la défunte,
Rejette la demande d’expertise formée par M. [V] [R],
Ordonne la réduction des libéralités consenties à Mme [U] [R] et dit qu’il appartiendra au notaire commis de calculer l’indemnité de réduction due, en fonction des valeurs proposées par l’expert amiablement saisi par les parties dans son rapport d’expertise d’évaluation des biens immobiliers légués clôturé le 14 juillet 2021 à actualiser,
Dit que, s’agissant des éventuelles donations indirectes pouvant être rapportées à la succession, et des présents d’usage dispensés de rapport, il appartiendra au notaire commis de recueillir les explications des parties sur ces points qui devront être précisément explicités, à partir des éléments qu’il pourra lui-même lister, dans le cadre des opérations de compte et de liquidation qu’il devra établir et de déterminer, dans son projet d’état liquidatif, les éventuels rapports correspondants, sur lesquels les parties pourront, à tout moment des opérations, se rapprocher et s’entendre afin de parvenir à la liquidation et au partage de la succession de leur mère,
Rejette les demandes formées par M. [V] [R] tendant à la condamnation de Mme [U] [R] au paiement de la somme de 15.000 euros, outre à l’ensemble des pénalités et indemnités de retard qui seront réclamées par l’administration fiscale du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession et à réserver, en tant que de besoin sur ce dernier point, le quantum de la réclamation,
Rejette le surplus des autres demandes,
Condamne Mme [U] [R] à payer à M. [V] [R] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [U] [R],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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