Confirmation 25 janvier 2026
Confirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 janv. 2026, n° 26/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00376 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO4E
Minute N°26/00098
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 21 Janvier 2026, reçue le 21 Janvier 2026 à 14h44 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [E] [D] [H], à 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [D] [H]
né le 07 Février 1991 à [Localité 2] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [E] [D] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [Z] [U] en ses observations.
M. [E] [D] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [E] [D] [H] a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 28 décembre 2025 confirmée en appel le 30 décembre 2025.
Ainsi, les considérations tenant à la situation personnelle et familiale de Monsieur [E] [D] [H] ont déjà fait l’objet d’un examen lors de la première demande de prolongation et ne sauraient entrer en compte dans l’examen d’une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative, de sorte que les violations alléguées des articles 3 et 8 de la CEDH sont irrecevables.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les autorités consulaires arméniennes ont déclaré le 21 janvier 2026 reconnaître Monsieur [E] [D] [H] comme l’un de leurs ressortissants. Le même jour, la préfecture des Côtes-d’Armor a alors relancé le consulat d’Arménie afin d’obtenir un laissez-passer consulaire afin de mettre en œuvre l’éloignement de Monsieur [E] [D] [H]. Dans l’attente d’une réponse, l’administration a obtenu un plan de vol à destination de l’Arménie prévu le 30 janvier 2026.
Suite à la reconnaissance de l’intéressé par l’Arménie, la délivrance du laissez passer devrait intervenir prochainement. Ainsi, Monsieur [E] [D] [H] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Concernant les problèmes de santé de Monsieur [E] [D] [H], qui invoque avoir un cancer de l’estomac, les déclarations de l’intéressé ne sont corroborées par aucune pièce. Dès lors, ces éléments ne peuvent prospérer.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [D] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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