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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mars 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mai 2025
à Me SANGUINETTI
à Mme [H] [E]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54BB
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [U] [C]
née le 25 Janvier 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [C]
née le 06 Février 1965
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [H] [E]
née le 04 Mai 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 25 mai 2018, Madame [U] [C] et Madame [Z] [C], représentées par leur mandataire la sarl COGEFIM-FOUQUE, ont donné à bail à Madame [J] [H] [E] et Monsieur [O] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 552 euros, outre 98 euros de provision sur charges et 16 euros d’ordures ménagères.
Le 28 octobre 2020, Monsieur [O] [L] a adressé un préavis de départ au bailleur.
Par avenant du 23 septembre 2021 avec prise d’effet au 23 juillet 2021, Monsieur [O] [L] transfert son droit au bail au profit de Madame [J] [H] [E] sur le logement sis [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [C] et Madame [Z] [C] ont fait signifier à Madame [J] [H] [E] par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 10.055,93 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [U] [C] et Madame [Z] [C] ont fait assigner Madame [J] [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner la résiliation du bail, en date à [Localité 8] du 25 mai 2018 ensemble de son avenant du 23 septembre 2021,
— ordonner l’expulsion de Madame [H] [E] [J], le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’elle occupe à [Localité 8] : [Adresse 4],
— condamner Madame [H] [E] [J] à verser à Madame [C] [U] et Madame [C] [Z], représentées par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 8], la somme provisionnelle de : 12.275,30 euros, soit : 12.140,57 euros frais déduits selon relevé de compte en date du 9 décembre 2024, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement de payer,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges,
— condamner Madame [J] [H] [E] à verser à Madame [C] [U] et Madame [C] [Z], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 8], cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Madame [J] [H] [E] à verser à Madame [C] [U] et Madame [C] [Z], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 8], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [H] [E] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 98-657 du 29 juillet 1998, signifié par acte du 25 septembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [C] et Madame [Z] [C] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Madame [U] [C] et Madame [Z] [C], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 12.275,30 euros, selon décompte en date du 27 février 2025, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [J] [H] [E] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Un bordereau de carence du diagnostic social a été transmis au Tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’avère que le décompte actualisé du 27 février 2025 produit par Madame [U] [C] et Madame [Z] [C] indique que le dépôt de garantie et le montant du loyer et des charges du mois de janvier 2025 ont été déduit du montant de la dette. Cela présume donc le départ de la requise du logement objet du litige.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que Madame [U] [C] et Madame [Z] [C] s’expliquent sur le décompte actualisé du 27 février 2025 et apportent tout élément nouveau qu’elles jugeront nécessaire à la résolution du litige et qu’elles notifieront à la défenderesse avant a prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 juillet 2025 à 14 heures salle 2, [Adresse 5] ;
INVITE Madame [U] [C] et Madame [Z] [C] à produire à cette audience les explications quant à la déduction sur le décompte actualisé du 27 février 2025 du dépôt de garantie et du montant du loyer et des charges du mois de janvier 2025 ainsi que tout élément nouveau qu’elles jugeront nécessaire à la résolution du litige et qu’elles auront préalablement notifié au défendeur ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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