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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 18 sept. 2025, n° 24/06084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], Société DM IMMO 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/06084 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMSH
NAC : 72I
Jugement Rendu le 18 Septembre 2025
FE Délivrées le :
____________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic [Adresse 6], SAS au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 327 399 150 ayant son siège [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Société DM IMMO 1, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 799 753 678, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 23 Septembre 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Juin 2025 et mise en délibéré au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DM IMMO 1 est propriétaire du lot numéro 2 au sein de la copropriété sise [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, l’Agence [Adresse 7], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, la SCI DM IMMO 1 devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 56 387,74 euros à titre d’arriérés de charges, arrêtés au 28 août 2024, la somme de 708,78 euros au titre des provisions pour charges pour l’exercice clos du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 non encore échues, les frais de recouvrement, 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
En l’état de ses dernières conclusions en demande, régulièrement notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite le tribunal judiciaire d’EVRY de :
Condamner la SCI DM IMMO 1 à payer au SDC de la Résidence située [Adresse 1] la somme de 56 387,74 € à titre d’arriéré de charges, arrêtés au 28 août 2024, incluant les appels de provisions du troisième trimestre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner la SCI DM IMMO 1 à payer au SDC de la Résidence située [Adresse 1] la somme de 708,78 € au titre des provisions pour charges pour l’exercice clos du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, non encore échues,
Condamner la SCI DM IMMO 1 à payer au SDC de la Résidence située [Adresse 1] la somme de 686,66 € correspondant aux frais de recouvrement,
Condamner la SCI DM IMMO 1 à payer au SDC de la Résidence située [Adresse 1] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation par application des dispositions de l’article 1342 du Code civil,
Débouter DM IMMO 1 de ses demandes,
Condamner la SCI DM IMMO 1 à payer au SDC de la Résidence située [Adresse 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la SCI DM IMMO 1 aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien, il explique que la copropriété est composée de 6 lots d’activité, que le 18 février 2022 s’est produit un incendie qui a presqu’entièrement détruit une cellule d’activité exploitée par la société CARROSSERIE GABRIELLE situé dans le lot numéro 1 appartenant à la SCI [G] et que la société dénommée SECURITEST, locataire du lot numéro 2 appartenant à la défenderesse, a normalement poursuivi son exploitation, contrairement à ce que soutient la SCI DM IMMO 1.
Il précise que, la copropriété n’ayant pas de syndic jusqu’à la survenance de l’incendie et aucune assurance couvrant les parties communes n’ayant été souscrite, alors qu’aux termes du règlement de copropriété la structure du bâtiment constituait une partie commune, un administrateur provisoire puis un syndic ont été désignés afin de gérer le sinistre. Il indique que la SCI DM IMMO 1 a perçu une indemnisation de son assurance destinée à financer les travaux de reconstruction des parties communes pour la réalisation desquels la copropriété a été mise en demeure par la Mairie de [10].
Il ajoute que la SCI DM IMMO 1 est défaillante dans le règlement des charges depuis le 1er janvier 2023, que les travaux de remise en état consécutifs à l’incendie ont été votés lors de l’assemblée générale du 23 juin 2023 et du 25 mars 2024. Il souligne que la SCI DM IMMO 1 a du laisser l’accès à son lot pendant 2 mois et demi, et que même pendant la période limitée des travaux le locataire de la SCI DM IMMO 1 a pu poursuivre l’exploitation de son activité.
***
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives en défense, régulièrement notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SCI DM IMMO 1 sollicite le tribunal judiciaire d’EVRY de bien vouloir :
A titre principal,
Accorder à la SCI DM IMMO 1 un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat des copropriétaires,
Exonérer la SCI DM IMMO 1 de toute responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires, compte tenu du cas de force majeure à l’origine du sinistre,
Rejeter la demande de condamnation au titre des frais de recouvrement en raison de l’existence d’un cas de force majeure,
Rejeter intégralement la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, prenant en compte la bonne foi manifeste de la SCI DM IMMO 1 et l’absence de résistance abusive,
Rejeter intégralement la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en considération de la précarité économique de la SCI DM IMMO 1.
Au soutien, elle explique que la SAS CT PRO CONTROL, dont le président est son gérant, exerce dans le lot numéro 2 une activité de contrôle technique automobile sous l’enseigne “SECURITEST”, que ce local commercial a été partiellement détruit par un incendie survenu, hors cadre légal, dans le local mitoyen, entraînant une cessation totale de l’activité de la société. Les assureurs se sont accordés sur une responsabilité partagée, le contrat d’assurance a été résilié et elle a du payer une franchise importante. Elle ajoute avoir changé d’assureur, alors qu’elle est totalement étrangère à la survenance de ce sinistre.
Par suite de ces évènements la société CT PRO CONTROL, privée de toute source de revenus, et la SCI DM IMMO 1, bailleur, ont du faire face à une situation financière particulièrement délicate et critique, dépendant intégralement des indemnités d’assurance réglées tardivement. Qu’ainsi la SCI DM IMMO 1 s’est trouvée dans l’incapacité de régler ses charges de copropriété dont sa quote-part des travaux que son gérant a fait voter en assemblée générale.
Elle ajoute qu’ elle a du relancer à maintes reprises le syndic afin qu’il lui retourne les devis des travaux signés, ce qui a considérablement retardé le versement des indemnités d’assurances, indispensables au règlement des charges de copropriété.
Elle ajoute que son locataire commercial, la SAS CT PRO CONTROL, se trouve dans l’impossibilité d’exercer pleinement son activité depuis plus de trois ans, d’autant qu’il a fallu attendre plus de 12 mois pour que les travaux soient réalisés et que la garantie perte d’exploitation de la société CT PRO CONTROL ne couvre les pertes et ce sur 12 mois à compter du sinistre, ce qui a impacté sa propre survie économique.
A l’audience du 19 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité de ses demandes en précisant que l’assurance a accepté d’indemniser les copropriétaires par une indemnité immédiate et une différée et qu’il ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de 6 mois mais seulement à concurrence de la somme de 10 387,74 euros.
La SCI DM IMMO 1 a comparu à l’audience par avocat et s’est référée à ses conclusions.
Elle ne conteste pas les montants mais confirme que, son local étant mitoyen à celui qui a été incendié, son locataire a fermé pendant deux mois et n’effectue pas de règlements. Elle s’oppose au paiement de dommages et intérêts, au motif qu’étant de bonne foi elle ne fait pas de résistance abusive, et sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 17 mai 2024, adressée en recommandé avec avis de réception à la SCI DM IMMO 1, dont l’avis de réception a été signé le 20 juin 2024, aux termes de laquelle il réclame le paiement des provisions échues dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice courant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, voté lors de l’assemblée générale du 4 juillet 2023, d’un montant de 921,04 euros.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2023 et de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2024 et les attestations de non recours s’y rapportant,
— une situation de compte du syndic du 28 août 2024, sur la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 57 074,40 euros, frais de recouvrement inclus,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée
— et le contrat de syndic.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
La SCI DM IMMO 1 ne conteste ni le principe ni le montant des charges réclamées.
S’agissant des charges de copropriété impayées :
Il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] peut prétendre au titre d’arriérés de charges arrêtés au 28 août 2024, appel de provision du 3ème trimestre 2024 inclus, s’élève effectivement à la somme de 56 387,74 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation introductive d’instance.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des provisions pour charges non encore échues :
Il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] peut prétendre, au titre des provisions pour charges non encore échues pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, s’élève à la somme de 708,78 euros
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi de la SCI DM IMMO 1, laquelle ne se présume pas, ni sa résistance abusive, d’autant que la défenderesse ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette et que ses difficultés de paiement sont la conséquence d’un évenement extérieur à sa volonté à savoirl’incendie.
Au surplus il ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, la SCI DM IMMO 1 sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois afin de lui permettre de percevoir l’intégralité des indemnités dues par ses assureurs et rétablir progressivement sa situation financière, tout en assurant à terme l’acquittement total des sommes dues au titre des charges de copropriété.
Elle explique qu’elle se trouve confrontée à une situation financière extrêmement délicate en raison de l’incendie survenu dans le local mitoyen et que ce sinistre a entraîné la destruction partielle de son local commercial, provoqué l’interruption totale de l’activité de son locataire pendant deux mois, ce qui a entraîné des difficultés de paiement des loyers qui sont la seule source de revenus de la SCI DM IMMO 1, et perturbé significativement son activité pendant durant les travaux.
Elle ajoute qu’elle a dû payer une franchise d’assurance, souscrire une nouvelle assurance plus onéreuse avec des garanties moindres, qu’elle n’a été indemnisée qu’à hauteur de 12 mois pour la perte d’exploitation alors qu’elle ne percevait plus régulièrement ses loyers, l’activité ayant été arrêtée plus d’un an, et que la mauvaise exécution des travaux de rénovation a généré des retards et des surcoûts.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les devis relatifs aux travaux de rénovation des parties communes, la facture de solde relative aux travaux privatifs exécutés et un courriel adressé au syndic le 19 février 2025 réitérant la demande urgente du devis définitif pour le déblocage des indemnités d’assurance.
La SCI DM IMMO 1 sollicite un délai de paiement de 24 mois mais n’a produit aucun document bancaire ni comptable susceptible de fournir des renseignements sur sa situation financière et sur les règlements des loyers de la société CT PRO CONTROL que M. [K], son gérant, dirige, ni aucun courrier de sa compagnie d’assurance mentionnant le montant et les délais de paiement des indemnités dues ni aucun relevé de compte sur lequel apparaîtraient un ou plusieurs versements d’indemnités d’assurance et justifiant qu’elle sera effectivement en mesure de payer la somme de 56 387,74 réclamée au titre des arriérés de charges dans le délai de 24 mois sollicité.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ne s’oppose pas cependant à l’octroi d’un délai mais limité à une durée de 6 mois pour le règlement de la somme de 10 387,74 euros et maintient sa demande initiale pour le solde de 46 000,00 euros.
En conséquence, il y aura lieu de condamner la SCI DM IMMO 1 à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 46 000,00 euros au titre des arriérés de charges arrêtés au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 56 387,74 euros à compter de la date de l’assignation, et de lui accorder un délai de 6 mois pour s’acquitter de la somme de 10 387,74 euros selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision; étant précisé qu’en cas de non respect des modalités du délai accordé et de non paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de cette somme deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’artice 10-1 précité que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] réclame une somme de 686,66 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les frais intitulés “A.S. CONSTITUTION DOSSIER AVOCAT” ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès de la défenderesse.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles.
Les frais de relance du 17 octobre 2023 n’apparaissent pas fondés, à défaut de justification des modalités d’envoi de la relance.
Les frais d’injonctions de payer seront rejetés faute de porduction desidtes injonctions.
Seuls les frais des lettres de mise en demeure du 12 septembre 2023, du 17 novembre 2023 et du 17 mai 2024 apparaissent bien fondés, mais il convient d’en ramener le montant à la somme de 30,00 euros conformément au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestation.
La SCI DM IMMO 1 sera donc condamnée au paiement de la somme de 90,00 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La SCI DM IMMO 1, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI DM IMMO 1 à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 56 387,74 euros au titre d’arriérés de charges arrêtés au 28 août 2024, appel de provision du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE la SCI DM IMMO 1 à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 708,78 euros au titre des provisions pour charges non encore échues pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande présentée au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCI DM IMMO 1 à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 90,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
AUTORISE la SCI DM IMMO 1 à s’acquitter du règlement de la somme de 10 387,74 euros au titre de partie des arriérés de charges dûs au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en 6 versements mensuels de 1 731,29 euros, en plus du règlement des charges et provisions courantes, le solde de 46 000,00 euros étant exigible immédiatement ;
DIT que, faute pour la SCI DM IMMO 1 de payer au terme fixé, en sus des provisions et charges courantes, tout ou partie de cette somme, le tout deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SCI DM IMMO 1 à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI DM IMMO 1 aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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