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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 déc. 2024, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL copies 3
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIEE
CONFORME : AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
N° : N° RG 24/00645 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORFV
DATE : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement de désistement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], Représenté par son syndic, la SARL MONAGENCEIMMO, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 834 022 972, située [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FACTORY, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 882645617, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
assistés de Sylviane ROSSI, adjointe administrative, faisant fonction de greffier lors des débats et de Christine CALMELS greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024, mis en délibéré au 12 décembre 2024
JUGEMENT signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mise à disposition le 12 décémbre 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 26 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à DAMMARTIN EN GEOLE (77230) a appelé à comparaître la société FACTORY devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER aux fins de :
« • ENJOINDRE à la société FACTORY, sous astreinte de 500,00 euros de :
— prendre des mesures protectrices pour éviter toutes chutes de matériaux sur le parking et la rampe d’accès de l’immeuble sis [Adresse 5],
— libérer l’accès aux boites aux lettres et à la bande piétonne d’accès à l’immeuble
— justifier des mesures prises en ce sens auprès de la société AVENIR IMMOBILIER, es qualité de syndic de la copropriété dans un délai de 15 jours suite à la décision à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard pendant 6 mois.
• CONDAMNER la société FACTORY à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
. 12.000,00 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts,
. 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
La société FACTORY n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date différée du 8 novembre 2024.
Par dernières conclusions du 6 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires conclut se désister de ses demandes à l’encontre de la société FACTORY.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des écritures visées ci-dessus et du protocole d’accord transactionnel invoqué, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture pour admission de ces conclusions du 6 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer le désistement parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Conformément à la demande sur ce point, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 ;
DÉCLARE recevables les conclusions du 6 décembre 2024 du Syndicat des copropriétaires ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance engagée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE à chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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