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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 24 juil. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] ( 41722611/12432349 chez cfr ), Société [ 16 ]/[ Adresse 11 ] ( ch imp 0494709chc 252.89 euros ), Association [ 24 ] ( [ 14 ] ), Société [ 20 ] ( 0133303211 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3KG
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe Paul-Louis Courier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [H] épouse [X] [Y]
née le 20 Juillet 1992
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Mme [F] de l’UDAF (aide gestion budget)
DÉFENDEUR(S) :
Société [16]/[Adresse 11] (ch imp 0494709chc 252.89 euros)
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [20] (0133303211)
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 13] (déb 3169976068)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Association [24] ([14])
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 19] [Localité 18] (TH 2020 + 2021 + MAJORAT)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [17] (41722611/12432349 chez cfr)
domiciliée : chez [12], [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[25] (soins 05/2023, soins 2019)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[10] (trop perçu RSA)
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] a saisi la [15] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y].
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 73 mois au taux de 0 %.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024.
La débitrice a contesté ces mesures par courrier déposé à la commission de surendettement le 2 août 2024. Elle a fait valoir que les mensualités prévues par le plan n’étaient pas adaptées à son budget, ne percevant que le revenu de solidarité active et des prestations sociales avec deux enfants à charge. Elle a précisé être temporairement hébergée en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et ne pas pouvoir assumer le paiement d’un loyer, de charges et des mensualités du plan lorsqu’elle aura trouvé un logement autonome.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 décembre 2024.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, le [22] a rappelé le montant de sa créance.
À l’audience du 5 décembre 2024, Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] a confirmé les termes de sa contestation. Elle a ajouté que des demandes de logement avaient été réalisées auprès des bailleurs sociaux, qu’elle était en attente de validation de son titre de séjour, qu’elle avait déposé des curriculum vitae auprès d’entreprises de nettoyage afin de réaliser des missions à temps plein et sollicité une mesure d’aide à la gestion du budget familial. Le dossier a été renvoyé au 5 juin 2025 pour faire le point sur la situation de la débitrice.
À cette audience, elle a fait valoir avoir intégré un logement social mais être en attente du déblocage de l’aide au logement. Elle a exposé ne percevoir pour l’heure que des ressources issues de la solidarité nationale, n’ayant obtenu que récemment son titre de séjour lui permettant de travailler. Elle a également précisé que son plus jeune enfant, âgé de trois ans, intégrerait une école au mois de septembre 2025, facilitant ses démarches pour retrouver un emploi. Elle a en outre justifié de l’institution d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châteauroux le 6 mars 2025, pour une durée d’un an.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Par courriel parvenu au greffe le 8 juillet 2025, Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] a communiqué un justificatif de ses nouvelles ressources, comprenant l’aide au logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] a reçu notification de la décision de la commission le 22 juillet 2024 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 août 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] est âgée de 33 ans.
Ses revenus actualisés s’élèvent à 1 055,88 euros et se décomposent comme suit :
Aide au logement 319,68 euros
Allocation de soutien familial 398,36 euros
Allocations familiales 151,05 euros
Revenu de solidarité active 252,04 euros
Retenue – 65,25 euros
Total 1 055,88 euros
Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] a deux enfants à charge, âgés de 9 et 3 ans.
La quotité saisissable s’établit à 77,33 euros.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement :
Loyer 510,60 euros
Forfait chauffage 211 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 1 074 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 205 euros
assurance habitation)
Total 2 000,60 euros
Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 7 août 2024, lequel sera annexé au présent jugement, soit la somme totale de 10 697,98 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 du même code prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, l’état de surendettement de Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] est incontestable. La débitrice ne dispose par ailleurs d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif, de sorte que sa situation apparaît irrémédiablement compromise.
Toutefois, ladite situation a vocation à favorablement évoluer dans la mesure où :
— la mise en œuvre de la mesure d’aide à la gestion du budget familial est récente,
— ses recherches d’emploi ne font que débuter et seront facilitées par l’entrée imminente à l’école de son plus jeune enfant
En outre, Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de lui accorder une telle mesure pendant une durée de douze mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de lui permettre de reprendre une activité professionnelle et de stabiliser sa situation financière, à charge pour elle de justifier des démarches actives de recherche d’emploi qu’elle entreprend à chacun des créanciers qui lui en feront la demande.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 18] le 16 juillet 2024 ;
DIT que les dettes de Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 18] dans son état des créances en date du 7 août 2024, lequel est annexé au présent jugement ;
CONSTATE que Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de douze mois à compter du 24 juillet 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de douze mois ;
INTERDIT à Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt,
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [7], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [X] [Z] épouse [X] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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