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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 20/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ], POLE, la SAS [ 2 ] [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[Y] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [5]
N° RG 20/01913 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VH2P
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SAS [2] LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[5]
la SAS [2] [Localité 8], vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [7]
la SAS [2] [Localité 8], vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [B], salarié de la société [7], en qualité de conducteur routier, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 25/10/2017.
La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 26/10/2017 en indiquant :
« -activité de la victime lors de l’accident : chargement;
— nature de l’accident :le conducteur aurait ressenti une vive douleur;
— objet dont le contact a blessé la victime : la bride ;
— éventuelles réserves motivées :
— siège des lésions : épaule droite ;
— nature des lésions :douleur»
Par courrier du 29/05/2020, réceptionné par la [5] le 04/06/2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [B] au titre de son accident de travail du 25/10/2017. La [6] a rejeté implicitement le recours de la société.
Dès lors, par une requête en date du 05/10/2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025 après un premier renvoi le 18/11/2024 pour reconvocation de la [5] par LRAR.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [7] demande que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [B] au titre de son accident de travail du 25/10/2017 lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire ordonner une expertise médicale judiciaire.
La société indique ne pas avoir été destinataire du certificat médical initial, ni d’aucune prolongation, et que son compte employeur a été impacté par 355 jours d’arrêts de travail. Elle soutient en conséquence que la caisse ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins.
— La [3], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 03/02/2025. Elle n’a pas adressé de conclusions ni aucune pièce et ne s’est pas manifestée auprès du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce l’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Il verse le certificat d’arrêt de travail initial destiné à l’employeur, sans mention des lésions, avec un arrêt de travail initial jusqu’au 17/11/2017. Il joint également la déclaration d’accident de travail, son compte employeur pour 2017, et son recours amiable.
La [5] de son côté ne justifie ni des lésions imputables à l’accident du travail qui seraient à l’origine des soins et des arrêts de travail contestés, ni de la date de consolidation de l’état de l’assuré.
Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail prescrits à M.[B] au-delà du 17/11/2017, c’est à dire au-delà de la période couverte par le certificat médical initial et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée par la société [7].
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à M.[B] à compter du 18/11/2017.
Enfin, la demande d’expertise médicale formulée par la société requérante, justifiée par considérations générales relatives à la durée excessive des arrêts de travail eu égard à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée, non seulement n’apparaît pas fondée mais devient, en tout état de cause, dépourvue d’objet compte tenu de la carence de la caisse primaire.
Cette demande d’expertise sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [7];
Rejette la demande d’expertise ;
Déclare inopposable à la société [7] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] [B] à compter du 18/11/2017 au titre de son accident de travail du 25/10/2017;
Condamne la [5] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 31 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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