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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/07156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07156 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZCS
AFFAIRE : Syndicat de Copropritétaires LE MONTAIGNE C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES de RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropritétaires [Adresse 7] situé [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES de RHONE ALPES
Service gestion des patrimoines privés
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Pris en es qualité de curateur de la succession vacance de Madame [H] [U] épouse [Y] née le 25 Septembre 1940 à [Localité 8] (9°) et décédée le 25 Octobre 2021 à [Localité 8] (3°)
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359 (Grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires LE MONTAIGNE a fait citer, selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner, ès-qualités, à verser les sommes suivantes :
— 8 268,68 € au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 13 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024, sous réserve d’actualisation à l’audience,
— 1 365,97 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appel du 01/10/2024)
— 701,00 € au titre des frais visés à l’article 10-1,
— 1 000 en réparation du préjudice causé indépendant du simple retard,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience le syndicat des copropriétaires LE MONTAIGNE actualise ses demandes à 9 634,65 € au 1er octobre 2024 (tout échu), le reste demeurant inchangé.
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [Y], née [U], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires LE MONTAIGNE fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* décompte des sommes dues au jour de l’assignation,
* extrait de matrice cadastrale + DRSU,
* acte de décès de Madame [Y],
* courriel du TJ de [Localité 8] – renonciation à succession,
* requête du 23 juillet 2024 et ordonnance de nomination du curateur de la succession vacante du 25 juillet 2024,
* notification du 30 juillet 2024 de la décision ordonnant la nomination du Directeur Général des Finances publiques du RHONE en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Y],
* mise en demeure [Localité 4] du 30 juillet 2024,
* contrat de syndic,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 12 octobre 2020 (réalisation des travaux de mise en place d’un système d’éclairage, réalisation des travaux d’élagage des arbres),
* procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2021 (vote du budget prévisionnel sur l’exercice 2022, détermination du montant de la cotisation obligatoire sur 2022),
* procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2022 (vote du budget prévisionnel sur l’exercice 2023, détermination du montant de la cotisation obligatoire sur 2023),
* procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2023 (approbation des comptes clos sur 2022, vote du budget prévisionnel sur l’exercice 2024, fixation d’un montant de cotisation au fonds de travaux supérieur au montant obligatoire sur 2024, travaux de reprise des angles façades, travaux de reprise des soupiraux)
* solde élagage des arbres débiteur de 7,54 €,
* solde travaux système éclairage débiteur de 0,97 €,
* régularisation individuelle de charges sur 2022 laissant un solde débiteur de 203,64 €,
* relevé général des dépenses sur 2022,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2024 (approbation des comptes clos sur 2023, ajustement du budget prévisionnel sur 2024, vote du budget prévisionnel sur l’exercice 2025, détermination du montant de la cotisation obligatoire au fonds sur 2025, projet de plan pluriannuel de travaux),
* régularisation individuelle de charges sur 2023 laissant un solde débiteur de 1306,54 € et des travaux réfection plafond débiteur de 196,98€,
* relevé général des dépenses sur 2023,
* appels de provisions de l’exercice en cours,
* mises en demeure de payer,
* extrait du règlement de copropriété comportant une clause d’intérêts de retard.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [Y], née [U] à payer au syndicat des copropriétaires LE MONTAIGNE la somme de 9 634,65 € au titre des provisions et charges échues au 1er octobre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024.
Attendu que la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit un article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
« Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Que le syndicat des copropriétaires LE MONTAIGNE justifie du bien fondé de sa demande de ce chef par la production d’un décompte portant sur les frais de mises en demeure, remise dossier à l’avocat, de sorte que Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [Y], née [U] sera condamné à lui verser la somme globale de 701 €.
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] MONTAIGNE justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de ce copropriétaire laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété.
Que Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [Y], née [U] sera condamné à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [Y], née [U] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires LE MONTAIGNE la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [Y], née [U] qui succombe, sera de même condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [Y], née [U] à payer au syndicat des copropriétaires LE MONTAIGNE les sommes de :
— 9 634,65 € au titre des provisions et charges échues au 1er octobre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024.
— 701 € au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015
— 500 € à titre de dommages et intérêts
Condamne Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [Y], née [U] à verser au syndicat des copropriétaires LE MONTAIGNE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [Y], née [U] aux dépens de l’instance.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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