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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00524 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GL4D
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[I] [M]
[T] [M]
C/
[N] [Y]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 12 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Septembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIERE présente lors des débats : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [B] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
COMPARANTS en personne ;
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 10 Septembre 2025, les demandeurs ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 01 mars 2024, M.[I] [M] a donné à bail à [N] [Y] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 360 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M.[I] [M] et Mme [T] [M] ont fait assigner [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] par un acte de commissaire de justice du 03 avril 2025 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 10 septembre 2025, M.[I] [M] et Mme [T] [M] reprennent les termes de leur assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation; d’ordonner l’expulsion de [N] [Y] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner [N] [Y] au paiement d’une somme actualisée de 3300 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; de le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions que le locataire ne règle plus aucun loyer depuis janvier 2025, qu’il bénéficie d’une aide au logement de 354 euros par mois, et que le voisinage s’est plaint de troubles et nuisances.
M.[N] [Y] reconnaît ne plus régler son loyer depuis janvier 2025, mais souhaite se maintenir dans les lieux, et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Il réfute tout manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux.
Il expose au soutien de ses prétentions être confronté à une suspension de son aide au logement, et précise avoir repris un emploi depuis 3 mois, pour un salaire de 1400 euros par mois.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-[Localité 5] par la voie électronique le 04 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose en outre le principe selon lequel "le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation d’user paisiblement des lieux loués est donc une obligation essentielle du contrat de location. Les troubles de voisinage récurrents, le bruit causé par le preneur, ainsi que son comportement agressif voire violent, caractérisent ainsi un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucun décompte probant actualisé au jour de l’audience. Ils ne justifient pas davantage, par ailleurs, de la réalité des troubles de jouissance allégués, au jour de l’audience, seuls trois courriels du voisinage et un courrier du syndic de copropriété datés de septembre 2024, et du 21 janvier 2025 étant versés aux débats, étant précisé qu’à l’audience le défendeur réfute tout manquement contractuel de ce chef et indique que les troubles antérieurs ont cessé.
Les manquements contractuels allégués ne présentent pas un caractère suffisamment grave au sens des textes précités justifiant la résiliation du contrat de bail. M.[I] [M] et Mme [T] [M] seront ainsi déboutés de leurs demandes principales.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M.[I] [M] et Mme [T] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens ; et ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M.[I] [M] et Mme [T] [M] de leurs demandes principales ;
DEBOUTE M.[I] [M] et Mme [T] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[I] [M] et Mme [T] [M] in solidum aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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