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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 sept. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16] de [Localité 15]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/46
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOZL
Dossier [4] : 424019386
Débiteur(s) :
[J] [S]
RECOURS [Localité 11] la
DÉCISION de RECEVABILITÉ
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Septembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 16 juin 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
et en présence de [C] [Z] auditrice de justice
Greffier présent lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier présent lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
SERVICE DE PUB FONCIERE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[S] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
S.A. [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13] non comparante, ni représentée
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Par déclaration en date du 16 juillet 2024, Monsieur [S] [J] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 18 novembre 2024, le Service de la publicité foncière de [Localité 17] a formé un recours contre la décision de recevabilité de la commission, laquelle lui a été notifiée le 21 octobre 2024.
Le dossier a été transmis à la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, Monsieur [S] [J] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 16 juin 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 08 septembre 2025 par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Service de la publicité foncière de [Localité 17] n’a pas comparu à l’audience, pas davantage qu’il n’a fait valoir d’observations dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
Monsieur [S] [J], qui comparaissait en personne, a indiqué que la dette à l’égard du créancier contestant avait été réglée, et que l’immeuble avait été vendu des suites du décès de son frère. Il n’a pas sollicité de décision au fond.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [8] chez [18] a adressé un courrier à la juridiction, par lequel il a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. La [6] a confirmé ses créances déclarées pour les montants suivants :
— solde débiteur du compte 2317441415 : 314,84 €,
— solde restant sur prêt 10003118830 : 9219,16 €,
— solde restant sur prêt 10003268004 : 18251,47 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
Il convient, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile de prononcer la caducité du recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la contestation formée par le Service de la publicité foncière de [Localité 17] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des [Localité 14] en date du 29 août 2024 dans le dossier de surendettement concernant Monsieur [S] [J] ,
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
RAPPELLE qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la [10] pour la poursuite de sa mission,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la [4] par lettre simple.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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