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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 22/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN c/ CPAM DE L' OISE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00384 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ID6B
Affaire : S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN (salarié : [X] [U]) c/ CPAM DE L’OISE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN
3 rue Abo Volo
ZA Est
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DE L’OISE
1 rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
représentée par M. [B] [A] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. DEPOIX [D]
M. [E] [D]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN
— Me Julien TSOUDEROS
— CPAM DE L’OISE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 Septembre 2022, la S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Julien TSOUDEROS, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’OISE s’agissant de la fixation à 12% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [U] [X] a été victime le 6 février 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 15 janvier 2022.
Par décision en date du 22 novembre 2022, la CMRA a confirmé le taux d’IPP à 12%.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [X] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 15 janvier 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, l’inopposabilité de la décision, les pièces médicales n’ayant pas été adressées au Docteur [G], médecin nouvellement mandaté par la société suite au départ à la retraite du Docteur [W] et à titre subsidiaire, de fixer le taux d’IPP à 5%.
Quant à la CPAM DE L’OISE, représentée, elle a demandé de rejeter la demande d’inopposabilité de la société, le rapport médical ayant été transmis au Docteur [W], de rejeter la demande d’expertise et de maintenir le taux d’IPP à 12%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’opposabilité
La caisse a respecté ses obligations en adressant les documents sollicités au médecin conseil de la société. Le changement de praticien est sans emport sur les obligations de l’organisme social.
Le société sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision rendue par la caisse et la CMRA.
Sur le taux d’IPP
Il est constant que Monsieur [U] [X], employé de la S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident du travail le 6 février 2019, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 15 janvier 2022 et lui a laissé comme séquelles une algoneurodystrophie persistante avec limitation moyenne de la flexion du genou gauche chirurgicale de corps étranger du genou gauche et entorse première du genou gauche (fait initial).
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 16 janvier 2022.
2
Au terme de sa mission, le Docteur [Y], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ AT 06/02/2019, consolidé le 15/01/2022, IPP 12%.
Entorse genou gauche + arrachement osseux non documenté notamment sur IRM du 11/02/2019 entorse ligament collatéral médial sans rupture complète épanchement articulaire.
Chirurgie en 02/2020 : Ablation de corps étranger genou gauche et algoneurodystrophie secondaire : non imputable aux lésions du 06/02/2019.
Taux d’IPP 5% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, faute d’éléments suffisament détaillés sur le lien entre l’accident et l’algodystrophie succesive à une intervention chirurgicale pratiquée plus d’un an après le sinistre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’OISE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision rendue par la caisse,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 5%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. TRANSPORT BLOCHON MARTIN à compter du 16 janiver 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [X] le 6 février 2019.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE L’OISE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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