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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 15 oct. 2024, n° 24/80992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80992
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHQ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BERNAT
CE Me LACAN
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0435
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER et pour avocat postulant Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0130
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, Mme [V] [F] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [H] [L], entre les mains de Maître [D] [U] pour la somme de 193 565,28 euros, sur le fondement du jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par acte d’huissier du 21 mai 2024, M. [H] [L] a fait assigner Mme [V] [F] aux fins de contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [H] [L] se réfère à ses écritures et :
— conclut à la compétence territoriale de la juge de l’exécution de Paris
— sollicite la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 83 972,61 euros pour en ramener le montant à 76 027,39 euros,
— sollicite la condamnation de Mme [V] [F] à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Mme [V] [F] se réfère à ses écritures et :
— soulève l’incompétence territoriale de la juge de l’exécution de Paris au profit de Montepellier,
— sollicite la saisie-attribution à hauteur de 193 565,28 euros et la condamnation de M. [H] [L] au paiement de cette somme au titre de la pension compensatoire et des intérêts,
— conclut au rejet des demandes,
— sollicite la condamnation de M. [H] [L] à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et 10 000 euros pour procédure abusive.
La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement de la prestation compensatoire et des intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, sauf disposition contraire.
L’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence territoriale au juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ou du lieu d’exécution de la mesure, sauf disposition contraire.
Selon l’article R211-10, le seul juge de l’exécution territorialement compétent en matière de saisie-attribution est le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution territorialement compétent en matière de saisie-attribution est celui du lieu où demeure le débiteur, à l’exclusion de tout autre juge.
Le lieu où demeure une personne physique est le lieu où celle-ci a établi son domicile, ou à défaut sa résidence, conformément à l’article 43 du code de procédure civile.
La détermination du domicile d’une personne physique relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 12 février 1980, pourvoi n° 78-14.347).
En l’espèce, M. [H] [L] produit un contrat de travail précisant que son secteur géographique est la région parsienne et qu’il pourra y être muté et un courrier de l’employeur lui demandant de s’installer dans l’appartement de la société à [Localité 7] en mai 2024, outre un mail adressé à Mme [V] [F] pour l’en informer signé avec un logo de la société qui l’emploie.
Mme [V] [F] conteste les éléments relatifs à son contrat de travail, prétendant que le directeur de la société qui l’emploie a établi des documents de complaisance.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément qui prouverait ses allégations et qui viendrait remettre en question les éléments produits par M. [H] [L] concernant son changement de domicile.
Il y a donc lieu de retenir le domicile de M. [H] [L] à [Localité 7] et de se déclarer territorialement compétente.
Sur la mainlevée partielle de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement de la somme en principal de 160 000 euros correspondant à la prestation compensatoire à laquelle M. [H] [L] a été condamné par jugement rendu le 30 mars 2021 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier qui a prononcé le divorce dont le caractère exécutoire n’est pas contesté.
M. [H] [L] invoque des paiements partiels qu’il aurait effectué et la charge de la preuve de ces paiements lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Il fait d’abord valoir le protocole d’accord signé par les ex-époux qui ne pose que le principe de paiements déjà intervenus concernant la prestation compensatoire, sans les chiffrer ni même les constater. M. [H] [L] produits des relevés bancaires et des extraits de grand livre de sa société en affirmant qu’il a réalisé 37 500 euros d’acomtpes, ce qui ne ressort pas des éléments produits puisque les paiements de janvier à juillet 2022 ne sont pas prouvés.
Il y a toutefois lieu de retenir la pièce 10 produite par Mme [V] [F] dans laquelle elle reconnaît qu’il lui reste dû 136 400 euros de prestation compensatoire, soit 33 600 euros au 12 avril 2024.
M. [H] [L] affirme ensuite détenir une créance correspondant à la moitié des remboursements de l’emprunt immobilier qu’il a intégralement pris à sa charge, soit 46 472,61 euros.
Un acte de liquidation partielle de la communauté est évoqué par Mme [V] [F] qui considère que M. [H] [L] n’a plus de recours concernant le remboursement de l’emprunt. Cet acte n’est pas produit et il est donc impossible de vérifier les droits des parties.
Par ailleurs, M. [H] [L] sollicite en réalité la compensation entre les paiements qu’il a effectués en avance sur la liquidation de la communauté et la somme qu’il reste devoir à Mme [V] [F] au titre de la prestation compensatoire. Or, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire fait interdiction au juge de l’exécution de créer un titre exécutoire hormis cas légaux, ce à quoi tend la demande de compensation de M. [H] [L] puisqu’il ne dispose d’aucun titre exécutoire lui permettant de réclamer la moitié des remboursements de l’emprunt, l’ordonnance de non-conciliation ayant mis le remboursement à sa charge et le jugement de divorce ne s’étant pas prononcé (cf 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
Ainsi, seul le paiement de 33 600 euros peut être pris en compte et les intérêts contestés doivent être écartés puisqu’il revenait à Mme [V] [F] de les justifier et qu’ils sont calculés sur un principal erroné qui ne tient pas compte des paiements intervenus.
En revanche, M. [H] [L] ne conteste pas les frais d’exécution forcée qui sont à sa charge conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie sera cantonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif et la mainlevée pour le surplus sera ordonnée. Il y a lieu d’écarter les provisions pour intérêts non justifiés et certificat de non-contestation, sa signification sans objet, ainsi que la provision pour notification au débiteur de la mainlevée non prévue par les textes.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement des causes de la saisie et Mme [V] [F] détient déjà un titre exécutoire pour obtenir ces sommes, de sorte que sa demande de condamnation au paiement de la prestation compensatoire est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [H] [L] sollicite des dommages et intérêts considérant la saisie abusive en ce que Mme [V] [F] n’a pas soustrait les paiements reçus. Toutefois, il reste redevable d’une partie importante de la prestation compensatoire et il n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice.
Mme [V] [F] sollicite également des dommages et intérêts sans justifier d’aucun préjudice subi et alors qu’elle a réclamé la totalité de la prestation compensatoire sans prendre en compte les paiements intervenus.
Leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [F] qui succombe car la présente procédure a été rendue nécessaire pour prendre en compte les paiements intervenus, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SE DECLARE territorialement compétente,
CANTONNE la saisie-attribution de la manière suivante :
— prestation compensatoire : 160 000,00 euros,
— acompte : – 33 600,00 euros
— frais de procédure : 90,83 euros,
— droit proportionnel : 338,24 euros,
— coût du présent : 439,62 euros,
— dénonce de saisie-attribution : 92,36 euros,
— mainlevée quittance saisie-attribution : 62,24 euros,
ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [V] [F] de condamnation de M. [H] [L] au paiement de la prestation compensatoire,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [L],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [V] [F],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [V] [F],
REJETTE la demande de M. [H] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [V] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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