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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 févr. 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] – M. [H] / M. [L] [N] alias [A] [L]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [L] [N] alias [A] [L]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [Z], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né en 2002, le 12 octobre. Le nom [A] [L] correspond à une fausse identité que j’ai utilisée pour pouvoir travailler en intérim courant 2018-2019.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Une demande de laisser passer a été faite ainsi qu’une demande de vol effectuée par la préfecture du nord.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— l’absence d’information sur l’habilitation de l’agent qui a consulté de fichier FAED.
— l’absence d’information sur l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier FNAEGR
— le FIJAIS a été consulté alors que celui ci ne peut être consulté que pour certains crimes sur autorisation du procureur de la république et sous son contrôle.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
il y a eu une modification du code de procédure pénale, l’absence de la mention de l’habilitation n’emporte pas la nullité de la procédure, il faut prouver un grief. On ne démontre aucun grief. Monsieur est inconnu des fichiers, il n’y a donc aucun grief. Il n’y a pas d’atteinte à la vie privée. En l’absence de grief, je vous demande de rejeter ce moyen
Me [G] : son empreinte génétique a été enregistrée et sera conservée durant 5 ans, c’est une atteinte à la vie privée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le jour de mon interpellation, je rentrai chez moi, lors du controle ils ont découvert 4 grammes de canabis. Je n’ai rien fait
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2026 par M. [H];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 février 2026 reçue et enregistrée le 27 février 2026 à 10h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [N] alias [A] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [H]
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [L] [N] alias [A] [L]
né le 12 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [S] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à 11 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [L] alias [A] [L] né le 12 octobre 1997 à [Localité 2] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’administation maintient la demande à l’audience et se prévaut de ses diligences. Il ajoute que article 15-5 du Code de procédure pénale a été modifié et que le défaut de mention de l’habilitation n’est plus une cause de nullité d’ordre public.
Le conseil de M. [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de mention de l’habilitation pour la consultation du FAED sur le fondement des articles 142-2 du CESEDA et 15-5 du CPP, et du FNAEG sur le fondement des articles R. 53-18 CPP, 706-55 et 706-56 CPP
— absence de mention de l’information et de l’autorisation du Procureur de la République s’agissant de la consultation du fichier FIJAIS
L’intéressé indique qu’il est né en 2002. Il a utilisé le nom [J] pour travailler courant 2018-2019. J’ai rien fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED et du FNAEG :
Le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Il en résulte que l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation desdits fichiers dans la procédure pénale concernant M. [N] n’est pas une cause de nullité. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le FIJAIS
Selon l’article L. 706-53-7 du code de procédure pénale,
“Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :
1° Aux autorités judiciaires ;
2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ; (…)
Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article.”
En l’espèce, si les services de police ont consulté le fichier FIJAIS sans que les pièces produites n’établissent que la consultation ait été faite sur autorisation et instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction et alors que l’intéressé était placé en garde à vue pour une affaire de stupéfiants, les résultats se sont avérés cependant négatifs.
Or l’article L. 743-12 du CESEDAdispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’intéressé ne justifiant d’aucun grief, ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation demandée
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [N] alias [A] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 mars 2026 à 11h20 ;
Fait à [Localité 3], le 28 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00436 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] -
M. [T] [X] / M. [L] [N] alias [A] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [N] alias [A] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [N] alias [A] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [H] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [N] alias [A] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [N] alias [A] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [N] alias [A] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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