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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 2 oct. 2025, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01862 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2YET
Jugement du 02/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SIVOM DE LA GIRAUDIERE 69
C/
[U] [M]
[G] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERTHELON (T.435)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi deux octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Organisme SIVOM DE LA GIRAUDIERE /69, dont le siège social est sis MAIRIE de BESSENAY – 11 rue de la Mairie – 69690 BESSENAY
représenté par Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [M],
demeurant 5 impasse de la Poste – 69690 BRUSSIEU
non comparant, ni représenté
Madame [G] [F],
demeurant 5 impasse de la Poste – 69690 BRUSSIEU
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Prorogé du 23/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11/10/2024, l’Organisme SIVOM de la Giraudière 69 a donné à bail à Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] un logement à usage d’habitation situé 5, impasse de la Poste, 69690 Brussieu.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/05/2024, l’Organisme SIVOM de la Giraudière 69 a fait délivrer à Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 521,02 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/10/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16/10/2024, l’Organisme SIVOM de la Giraudière a fait citer Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et troubles anormaux du voisinage,
— l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] des lieux loués,
— leur condamnation au paiement de la somme de 4 521,02 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 350,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cités à l’étude, Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le tribunal a pris connaissance du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’Organisme SIVOM de la Giraudière 69 respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’Organisme SIVOM de la Giraudière 69 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] ne démontrent pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne se sont aucunement manifestés au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion des locataires.
Au surplus, il s’avère que les locataires génèrent divers troubles du voisinage pour lesquels des plaintes et des mains courantes ont été déposées.
A ce titre, il est justifié de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en présence de démonstration de la mauvaise foi des locataires.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’Organisme SIVOM de la Giraudière 69 est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] au paiement de :
— la somme de 10 989,06 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12/06/2025, échéance de juin incluse,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/07/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’Organisme SIVOM de la Giraudière 69 la somme de 350 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 5, impasse de la Poste, 69690 Brussieu,
AUTORISE l’Organisme SIVOM de la Giraudière 69 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] d’avoir libéré les lieux sans délai et à la suite de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] à payer à l’Organisme SIVOM de la Giraudière 69 :
— la somme de 10 989,06 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12/06/2025, échéance de juin incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/07/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] à payer à l’Organisme SIVOM de la Giraudière 69 la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [G] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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