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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. OCEANE c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00357 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AEW
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mylène FAIT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Stéphanie SENECHAL
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OCEANE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Océane est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Société Générale sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par courrier daté du 13 septembre 2024, la Société Générale a informé la SARL Océane qu’elle avait procédé à la côture dudit compte bancaire, et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 7 267,81 euros correspondant au solde débiteur du compte.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SARL Océane a fait assigner la Société Générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article L. 321-1-1 V alinéa 2 du code monétaire et financier, la réouverture de son compte bancaire et subsidiairement, de la voir condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
Selon ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SARL Océane maintient les demandes formulées dans son assignation et sollicite en outre la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des ses prétentions, elle fait valoir que la Société Générale a procédé à la clôture brutale de son compte bancaire, sans respecter le préavis de deux mois prévu à l’article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier. Elle explique que cette clôture s’inscrit dans le cadre d’un long conflit existant entre les gérants de la société Océane et la conseillère de l’établissement bancaire, pour lesquels elle a tenté d’obtenir une solution en adressant de multiples courriers, en saisissant le service relations clientèle de la banque le 17 juin 2024 puis à nouveau le 1er juillet, ainsi que le médiateur bancaire le 13 aout 2024 et le service réclamations le 30 août 2024 ; qu’elle n’a obtenu comme seule réponse que la clôture de son compte, ce qui constitue un risque pour la société, qui se voit dans l’impossibilité de rembourser son prêt garanti par l’Etat.
En réponse aux conclusions de la Société Générale, qui verse aux débats un courrier daté du 14 juin 2024, elle soutient que l’accusé de réception produit par la banque porte la mention “destinaire inconnu à l’adresse”, de sorte que la banque n’a pas respecté le préavis.
Selon ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Société Générale demande au juge des référés de :
— débouter la SARL Océane de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SARL Océane aux dépens ;
— condamner la SARL Océane à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir le rejet des demandes de la SARL Océane, elle fait valoir que l’article L. 312-1-1 alinéa 5 du code monétaire et financier autorise la résiliation d’une convention de compte par l’établissement bancaire moyennant un préavis d’au moins deux mois ; qu’en l’espèce, elle produit un courrier recommandé valablement adressé par ses soins à la SARL Océane le 14 juin 2024, de sorte qu’elle pouvait procéder à la résiliation du compte à la date du 13 août 2024. Elle ajoute que la résiliation du compte est intervenue suite à une situation anormale du compte de la SARL Océane, qui était systématiquement débiteur du 1er octobre 2023 au 31 août 2024, avec un débit allant jusqu’à 11 000 euros en mars 2024.
Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Océane, faisant valoir qu’aucun justificatif n’est produit aux débats par cette dernière.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture du compte bancaire
La demande de la SARL Océane de révouverture de son compte bancaire est fondée sur le seul article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier, lequel dispose que :
“V. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de six mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.”
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Océane a conclu une convention de compte professionnel avec la Société Générale le 22 janvier 2016.
La Société Générale produit un courrier daté du 14 juin 2024 adressé en recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante :
“ SARL OCEANE
Madame [D] [Y]/[R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]”
Ledit courrier indique : “Aussi, nous vous prions de noter que ce(s) concours et/ou découvert(s) prendra (prendront) fin dans un délai de 60 jours soit le 13/08/2024. Nous vous notifions qu’à compter de cette date, votre compte sera également clôturé”.
Il est produit la copie de l’avis de réception, lequel indique “destinataire inconnu à l’adresse”.
L’extrait Kbis versé aux débats indique que l’adresse du siège social de la SARL Oceane est situé [Adresse 3] [Localité 4].
Il ressort des textes précités que l’établissement bancaire peut, sans condition de motif, procéder à la résiliation de la convention de compte de dépôt, sous réserve de respecter un préavis de 60 jours.
L’existence d’un contexte conflictuel, lequel n’est pas contesté par la défenderesse, est sans incidence sur la possibilité offerte à la banque de procéder à la résiliation du compte bancaire. Dès lors, il n’est pas démontré par la demanderesse l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la Société Générale de maintenir ou de rétablir son compte bancaire au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si la SARL Océance fait valoir que la Société Générale n’a pas respecté le préavis, l’avis de réception du courrier de résiliation produit aux débats par la défenderesse portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, elle n’allègue pas ni ne démontre que le défaut de réception de la notification du préavis serait de nature à constituer un trouble manifestement illicite. En effet, le non respect du préavis exigé par le texte précité ne prive pas l’établissement bancaire de son droit de procéder à la résiliation de la convention de compte, mais ouvre tout au plus à la requérante, qui s’estimerait lésée, la possibilité de solliciter des dommages et intérêts sous réserve de rapporter la preuve du manquement fautif de la banque, de son préjudice et du lien de causalité.
Par conséquent, la SARL Océane ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, elle sera déboutée de sa demande tendant à ordonner à la Société Générale de procéder à la réouverture de son compte bancaire.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a lieu de relever que la demande de la requérante en condamnation de la Société Générale à lui payer des dommages et intérêts, qui ne vise aucun fondement juridique, n’est pas formée à titre provisionnel, de sorte qu’elle excède la compétence du juge des référés.
Au surplus, si la SARL Océane soutient que la clôture de son compte l’empêche de rembourser un prêt garanti par l’Etat et risque, de ce fait, d’être interdit bancaire, elle ne produit aucun élément aux débats de nature à établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence du préjudice allégué, la convention de prêt n’étant notamment pas versée aux débats, ni d’une faute imputable à la Société Générale ayant causé ce préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Océane.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Océane succombant, elle sera tenue au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de rejeter la demande formée par la SARL Océance de ce chef en fonction de sa condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déboute la SARL Océance de sa demande tendant à voir ordonner la réouverture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;
Déboute la SARL Océane de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Océane aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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