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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5GO
DEMANDEURS :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société LIBERTY BOX
sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bastien DERVIN substituant Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00509 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5GO
EXPOSE DU LITIGE
En exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 16 mai 2024, et par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la société LIBERTY BOX a fait dénoncer à Madame [F] :
— une saisie-attribution exécutée le6 septembre 2024 sur un compte bancaire ouvert au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, lequel est un compte joint dont Monsieur [U] est co-titulaire. Cette saisie est susceptible d’être fructueuse à hauteur de 1.274,44 euros.
— une saisie-attribution du même jour entre les mains de la banque CIC NORD OUEST. Cette saisie est susceptible d’être fructueuse à hauteur de 373, 89 euros.
Par acte du 30 octobre 2024, Madame [F] et Monsieur [U] ont fait assigner la société LIBERTY BOX à l’audience du 15 novembre 2024 de ce tribunal afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Dans leurs conclusions, Madame [F] et Monsieur [U] présentent les demandes suivantes :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée,
— Prononcer la nullité des saisies-attributions du 6 septembre 2024 et en ordonner mainlevée,
— Débouter la société LIBERTY BOX de ses demandes,
— Subsidiairement, ordonner le report à deux ans des sommes dues sans que celles-ci soient productrices d’intérêt,
— En tout état de cause, condamner la société LIBERTY BOX à payer la somme de 1.500 euros à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût d’un commandement de payer et des saisies-attributions litigieuses.
Dans ses conclusions, la société LIBERTY BOX présente les demandes suivantes :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation au profit du tribunal judiciaire de Lille,
— A titre principal, rejeter les contestations des demandeurs,
— Subsidiairement, rejeter la demande de délais ou, à défaut, la limiter à une durée de six mois,
— En tout état de cause, condamner Madame [F] et Monsieur [U] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société LIBERTY BOX.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et a décidé de l’abrogation de ces dispositions à compter du 1er décembre 2024.
La société défenderesse soutient que compte tenu de cette décision le juge de l’exécution ne serait plus compétent pour statuer sur la contestation élevée par les demandeurs.
Néanmoins, le présent tribunal fait sien l’avis de la deuxième chambre de la cour de cassation du 13 mars 2025 selon lequel le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel et les motifs qui en sont le soutien nécessaire conduisent à considérer que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
L’exception de compétence sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en nullité et mainlevée des deux saisies-attributions du 6 septembre 2024.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société LIBERTY BOX justifie d’une signification de l’arrêt mis à exécution à Madame [F] par acte du 19 juin 2024.
La demande en nullité et mainlevée des deux saisies-attributions du 6 septembre 2024 sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution exécutée sur le compte joint des demandeurs au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
Sur le moyen tiré de la propriété des sommes saisies.
Les demandeurs font valoir sur ce point que l’intégralité des sommes présentes sur leur compte joint était la propriété de Monsieur [U].
En droit, il est jugé constamment que l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement ; que dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, les demandeurs sont concubins et il y a lieu pour Monsieur [U] de démontrer sa propriété sur les sommes saisies.
Cette preuve est rapportée par la production du relevé du compte joint des demandeurs sur la période précédant la saisie litigieuse. Il en ressort que l’intégralité des virements parvenus sur ce compte à cette période consiste soit en des versements de la CAF en faveur de Monsieur [U] soit en des versement de l’employeur de ce dernier. Si l’origine d’un dépôt d’espèce de 300 euros n’est pas identifiée, cette somme ne serait pas saisissable compte tenu du solde bancaire insaisissable.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité et d’ordonner mainlevée de la saisie du 6 septembre 2024 portant sur le compte des demandeurs ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [F] sollicite non pas un étalement de sa dette comme elle le proposait à son créancier par courrier du 19 août 2024 mais un report de l’exigibilité de celle-ci de deux ans, exposant n’avoir à ce jour aucune ressource. Néanmoins, la demanderesse ne se prévaut d’aucun événement qu’il lui permettrait à l’issue de ce délai de s’acquitter de sa dette. Dès lors, la demande doit être rejetée. La demanderesse est invitée à se rapprocher de son créancier pour trouver un accord de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, il sera dit qu’elles garderont à leur charge les dépens qu’elles ont exposés et elles seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il y a lieu de préciser que les dépens ne comprennent pas le coût des actes d’exécution qui reste à la charge de la partie saisie en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de contestation élevée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société LIBERTY BOX ;
PRONONCE la nullité et ordonne mainlevée de la saisie-attribution exécutée le 6 septembre 2024 sur le compte joint des demandeurs ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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