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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7ZB
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[K] [P]
[Y] [U] épouse [P]
DEFENDEUR(S) :
[D] [Q]
[Z] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [P]
né le 15/12/1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3],
Mme [Y] [U] épouse [P]
née le 25/09/1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
tous deux représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5],
M. [Z] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2020 prenant effet le 22 octobre 2020, M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P], représentés par leur mandataire la société TAGERIM GESTION, ont donné en location à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] un logement situé [Adresse 5], 2ème étage, appartement n°30, [Localité 5] ainsi qu’un emplacement de parking n°358, pour un loyer mensuel initial de 590 €, outre 70 € de provision sur charges.
Par lettres recommandées des 25 avril et 9 mai 2023, la protection juridique de Mme [D] [Q] a dénoncé auprès de la société TAGERIM GESTION le montant de la régularisation des charges d’eau froide imputée au titre de la régularisation de mars 2023, de 3 002,28 € correspondant à une consommation de 508 m3 contre 126 m3 l’année précédente, et l’a mise en demeure d’en justifier ou d’en réviser le montant.
Le 30 juin 2022, la société TAGERIM GESTION a sollicité un dégrèvement sur les consommations de quatre logements situés [Adresse 6] à [Localité 6], dont le logement n°30 occupé par Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] en faisant état d’une « surconsommation d’eau anormale » et d’une « une fuite d’eau au niveau du groupe de sécurité des ballons thermodynamiques ».
Le 26 juillet 2023, la société TAGERIM GESTION a mis en demeure Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] de régler la somme de 2 624,08 € correspondant à une régularisation de charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] ont fait délivrer à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 2 624,08 €, de justifier d’une assurance locative et de justifier de l’occupation du logement.
Puis par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, signifié à l’étude, M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] ont assigné Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet, au visa notamment des articles 1193, 1231-6, 1231-7, 1728, 1217 et 1229 du code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise
— Constater que la location qui a été consentie à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
— A défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989
— Ordonner l’expulsion de Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] ainsi que tout occupant de leur chef dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— Condamner solidairement Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, à la somme en principal de 2 624,08 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue
Etant précisé que les demandeurs se réservent le droit d’actualiser leur créance le jour de l’audience
— Condamner solidairement Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux
— Condamner solidairement Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles
— Condamner solidairement Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation et de la notification à la préfecture.
A l’audience du 10 février 2026, après deux renvois, M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P], représentés par leur avocat maintiennent les demandes exposées dans l’assignation et actualisent le montant de la dette qui s’élève, au 30 janvier 2026, à la somme de 3 356,25 €.
Mme [D] [Q] et M. [Z] [N], représentés par leur avocat, déposent des conclusions datées du 10 février 2026 auxquelles ils se réfèrent expressément et aux termes desquelles ils demandent, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et suivants du code civil et L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales :
— A titre principal, débouter M. [K] [P] et Mme [Y] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre reconventionnel, condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [Y] [P] à rembourser à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] la somme de 358,03 € au titre des charges locatives indûment imputées,
— En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [Y] [P] à payer à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [Y] [P] à rembourser à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Juger que l’exécution provisoire est de droit
— Condamner solidairement M. [K] [P] et Mme [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] justifient avoir signalé le commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique via la plateforme Exploc le 31 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
II SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 4 septembre 2020 contient une clause résolutoire en son article VIII – « Clause résolutoire » qui stipule notamment qu’à défaut de paiement du dépôt de garantie, d’un seul terme de loyer, des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 octobre 2024, pour la somme en principal de 2 624,08 €.
Or il résulte des éléments du dossier et notamment du décompte produit par les demandeurs que cette somme correspond au seul montant de la régularisation de charges du 1er avril 2023 contestée par Mme [D] [Q] et [Z] [N] en raison d’une fuite d’eau ayant entrainé une importante surconsommation, et non au montant du loyer et des provisions sur charges qui ont toujours été régulièrement payés par les locataires.
Dans ces conditions, il convient de constater que le commandement de payer ne porte pas sur des loyers ou des charges qui n’auraient pas été payés aux termes convenus mais sur une régularisation de charges ponctuelle, dont l’imputabilité est contestée, de sorte que la clause résolutoire n’a pas été régulièrement mise en œuvre.
La demande de M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail sera donc rejetée.
III SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION JUDICIAIRE
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 3 356,25 € au 31 janvier 2026, échéance de février 2026 incluse. Cette somme correspond à l’addition du montant de la régularisation de charges contestée du 1er avril 2023 (2 624,08 €) et du montant du loyer et provisions sur charges de février 2026 (732,17 €) non encore exigible à la date du décompte.
La seule absence de paiement de la régularisation de charges du 1er avril 2023, alors que se pose la question de la charge finale de la consommation d’eau dont il est établi qu’elle est due à une fuite, ne peut suffire à caractériser un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail.
Par conséquent, la demande de résiliation du bail sera rejetée.
Les demandes d’expulsion et de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation seront par conséquent déclarées sans objet et rejetées.
IV SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA DETTE LOCATIVE
Il résulte du décompte du 31 janvier 2026 produit par M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] que Mme [D] [Q] et [Z] [N] étaient à jour du paiement des loyers et provisions sur charges à cette date.
S’agissant du montant de 2 624,08 €, il correspond à la régularisation de charges du 1er avril 2023.
L’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. (…) ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste limitative de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation (…). Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
S’agissant de l’eau froide, eau chaude et du chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes, le bailleur ne peut récupérer que le coût de l’eau ou du combustible consommé ainsi que les dépenses d’exploitation, d’entretien courant et de menues réparations. Ainsi, le locataire est tenu de ses propres consommations d’eau et des consommations d’eau dont le caractère anormal est causé par sa propre négligence.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au bailleur de justifier de l’existence et de l’imputabilité à ses locataires des charges dont il demande la régularisation annuelle.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement de la comparaison des régularisations de charges du 1er avril 2022 et du 13 janvier 2022 et du courrier adressé par la société TAGERIM GESTION au service client de la société SUEZ EAU France le 30 juin 2022, que la surconsommation d’eau froide n’est pas contestée. Il résulte également des factures de l’ENTREPRISE RAIMANT des 14 novembre 2022 et 18 décembre 2023, ainsi que des attestations d’autre locataires dont le logement est équipé d’un ballon thermodynamique de la même marque, que cette surconsommation d’eau froide résultait d’une fuite causée par un dysfonctionnement du ballon, qui a finalement été remplacé par l’entreprise RAIMANT.
Aucune négligence n’est reprochée à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’ils ont fait intervenir la société ENGIE HOME SERVICES dès qu’ils ont constaté une fuite sur le ballon et entendu un bruit anormal. La société ENGIE HOME SERVICES a ainsi remplacé le groupe de sécurité de l’équipement le 20 septembre 2021, les locataires pouvant ensuite légitimement considérer que le problème était réglé.
C’est finalement le remplacement du ballon, charge imputable aux propriétaires qui était défectueux, qui a permis de résoudre la surconsommation.
De son côté, la société TAGERIM GESTION a écrit à la société SUEZ EAU France le 30 juin 2022 pour solliciter un dégrèvement sur le fondement de l’article L.2224-14-4 III bis du code général des collectivités territoriales dans ces termes : « Après vérification, le montant qui indique une surconsommation d’eau anormale est dû à une fuite d’eau au niveau du groupe de sécurité des ballons thermodynamiques. Etant donné sa nature non décelable sans un contrôle approfondi par un technicien, nous vous demandons de nous accorder un dégrèvement sur l’excédent de volume d’eau constaté. »
S’agissant du logement loué à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N], un tableau figurant dans ce même courrier fait apparaitre les données de consommations suivantes :
08/06/2020 => 03/06/2021 : 126 m3 sur 12 mois
03/06/2021 => 14/06/2022 : 508 m3 sur 12 mois
15/12/2021 => 14/06/2022 : 22 m3 sur 6 mois
La société TAGERIM GESTION en conclut : « Pour le logement A30, on peut estimer une consommation « normale » de 06/2020 à 06/2021 à environ 126 m3 soit 382 m3 de fuite d’eau».
M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] ne précisent pas si la société TAGERIM GESTION a bénéficié d’un dégrèvement à la suite de cette démarche. Si tel est le cas, il n’apparait pas sur leur décompte qu’ils l’ont répercuté sur le compte de leurs locataires.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] n’établissent pas que la somme de 2 624,08 € correspondant à la régularisation de charges du 1er mars 2023 dont ils demandent le règlement par Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] est imputable à ces derniers. Ils seront donc déboutés de leur demande de paiement.
V SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN REMBOURSEMENT DE CHARGES
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] soutiennent que M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] leur auraient imputé à tort les charges relatives à la période du 1er juillet 2020 au 22 octobre 2020, date à laquelle ils ont emménagé dans les lieux.
Il ressort toutefois du relevé de charges locatives du 13 janvier 2022 qu’ils produisent en pièce n°5 que la société TAGERIM GESTION a calculé les charges dues sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au prorata du nombre de jours d’occupation.
En effet, les charges dues sur la période du 20 octobre 2020 au 30 juin 2021, soient 253 jours, sont bien identifiées et s’élèvent à 234,46 €, hors consommation d’eau froide.
S’agissant de la consommation d’eau froide, le montant de 578,16 € qui est appliqué correspond à une consommation de 99 m3 correspondant à la différence entre les relevés du compteur à la fin de cette période (272 m3) et à la date d’entrée dans les lieux de Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] (173 m3).
La somme de 164 € réclamée au titre de la taxe d’ordures ménagères est justifiée. Elle correspond à l’addition au prorata, de la taxe due entre le 22 octobre 2020 (27 € pour 72 jours) et le 31 décembre 2021 (137 €).
Il résulte de ce qui précède que la société TAGERIM GESTION pouvait leur réclamer la somme de 395,64 €, correspondant à la somme de ces charges (234,46 + 578,16 + 164,02) déduction faite des provisions déjà réglées (581 €), au titre de l’exercice allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] seront par conséquent déboutés de leur demande reconventionnelle de remboursement de charges.
VI SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L’article 1998 du même code prévoit que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, Mme [D] [Q] recherche la responsabilité de M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] en raison du comportement de leur mandataire, la société TAGERIM GESTION qui n’aurait pas attaché suffisamment d’importance à ses correspondances et l’aurait en revanche harcelée pour qu’elle paie les charges contestées.
Il ressort néanmoins des éléments du dossier que la société TAGERIM GESTION n’est pas restée inactive puisqu’elle s’est manifestée auprès de la société SUEZ EAU France pour solliciter un dégrèvement et, selon les dires de Mme [D] [Q], a pris en charge les différentes réparations effectuées y compris le remplacement du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude qui relève généralement des menues réparations locatives.
Par ailleurs, la main courante et la plainte déposées par Mme [D] [Q] font état de plusieurs incidents qui ne sont pas liés à ces problèmes de surconsommation d’eau mais témoignent davantage d’une ambiance délétère parmi les occupants de l’immeuble et dans la copropriété.
Ces éléments sont insuffisants pour caractériser une inexécution par la société TAGERIM GESTION de ses obligations dans le cadre de son mandat de gestion, de nature à engager la responsabilité de ses mandants, M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P], à l’égard de leur locataire, ainsi que le lien de causalité avec le préjudice allégué et consistant dans le fait de devoir se faire prescrire des anxiolytiques.
Mme [D] [Q] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
VII SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] la charge des frais qu’ils ont du engager pour se défendre. Il leur sera donc alloué une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] ;
REJETTE la demande de M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu le 4 septembre 2020 entre eux d’une part, et Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] [Localité 6] ;
REJETTE la demande de M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] tendant à voir prononcé à la résiliation judiciaire du bail conclu le 4 septembre 2020 entre eux d’une part, et Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 8] ;
DEBOUTE M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] de leurs demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] de leur demande de paiement au titre d’un arriéré locatif ;
DEBOUTE Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] de leur demande reconventionnelle de remboursement de charges ;
DEBOUTE Mme [D] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] à payer à Mme [D] [Q] et M. [Z] [N] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [P] et Mme [Y] [U] épouse [P] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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