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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IN LI PACA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, Compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [U] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, S.A. IN LI PACA
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMZQ
Grosse délivrée à
SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame ISETTA, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie AXA FRANCE IARD
(RCS [Localité 10] 722 057 460)
dont le siège social est sis :[Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. IN’ LI PACA venant aux droits de la société PARLONIAM (Groupe Action Logement)
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est sis : [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [U] expose que le 14 novembre 2017 elle a été victime d’une chute dans le sous-sol de l’immeuble qu’elle occupe à [Localité 11], [Adresse 3], immeuble géré par la société In’ li Paca, anciennement groupe Parloniam, assuré auprès de la société AXA. Elle explique que la chute dont elle a été victime est due au mauvais état de la rampe d’accès au garage, très glissante, inconvénient majoré en raison de l’absence de rampe pour se tenir. La société AXA a refusé de prendre en charge les conséquences de son accident estimant que les éléments en sa possession n’établissaient pas la responsabilité de son assuré.
Mme [U] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 juin 2019, a désigné le docteur [P] [I] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2020.
Par actes des 23, 26 et 29 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner la société In’Li PACA venant aux droits de la société Parloniam, ainsi que la société AXA France iard, son assureur devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir statuer sur la responsabilité et les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de son assignation diligentée les 23, 26 et 29 janvier 2024, Mme [U] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1242 du code civil de :
➜ condamner la société In’Li PACA et la société AXA à lui payer les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 14.484€ prises en charge par l’organisme social, outre celle de 1244,17€ restée à sa charge,
— frais d’assistance à expertise du docteur [K] : 700€
— dépenses de santé futures : 279,20€ correspondant à quatre paires de bas de contention à renouveler pendant deux ans,
— assistance par tierce personne temporaire : 1342€ sur une base horaire de 22€
— déficit fonctionnel temporaire : 2443,50€ sur une base journalière de 30€
— souffrances endurées 2,5/7 : 6000€
— préjudice esthétique temporaire : 2500€ au titre d’un béquillage pendant six semaines
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 3600€
➜ juger que la condamnation devra porter intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
➜ condamner in solidum la société In’Li PACA et la société AXA à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise pour 780€ et qui seront distraits au profit de son conseil.
La matérialité de sa chute est établie par le certificat médical rédigé par le docteur [M] le jour même de cette chute.
Elle fonde sa demande sur l’article 1242 du code civil et considère que le bailleur est responsable en raison de l’anormalité de la voie d’accès au garage dépourvue de garde-corps.
Elle soutient que sa chute est liée au mauvais état de la rampe d’accès au garage qui s’avère très glissante, et qui n’est pas munie d’une rampe. La société gestionnaire de l’immeuble a été alertée à plusieurs reprises sur la dangerosité de cette pente et elle a assuré que le nécessaire serait fait afin de réparer au plus vite cette rampe sans garde corps permettant de se tenir et de façon à pallier tout risque de glissade. Elle verse aux débats l’attestation de Mme [G] qui explique l’avoir retrouvée au sol au niveau de la rampe du garage et avoir dû faire appel à un autre voisin, M. [Z], pour la relever. Depuis sa chute, des travaux ont été entrepris afin de réduire la pente et un revêtement antidérapant a été déposé.
Elle présente ses demandes indemnitaires sur la base des conclusions du rapport d’expertise du docteur [I].
Dans leurs conclusions du 19 septembre 2024, la société In’Li PACA venant aux droits de la société Parloniam, et la société AXA France iard demandent au tribunal :
à titre principal de : ➜ juger que la société In’Li PACA venant aux droits de la société Parloniam n’est pas responsable de la chute dont Mme [U] a été victime le 14 novembre 2017,
➜ débouter en conséquence Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➜ la condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
à titre subsidiaire si la responsabilité de la société In’Li PACA venant aux droits de la société Parloniam devait être retenue, de : ➜ fixer les préjudices de Mme [U] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 995,37€ sous réserve de la production aux débats d’une ordonnance, ainsi que d’une facture finale acquittée mentionnant le montant de la prise en charge de l’organisme social ou de l’organisme d’assurance complémentaire pour les semelles orthopédiques et l’ordonnance prescrivant le fauteuil relax,
— frais d’assistance à expertise : 700€ sous réserve de la production d’une attestation de Mme [U] confirmant l’absence d’intervention d’un assureur recours au titre des honoraires du médecin d’assistance à expertise,
— assistance par tierce personne : 1054€
— dépenses de santé future : 279,20€
— déficit fonctionnel temporaire : 1918,80€
— souffrances endurées 2,5/7 : 3000€
— préjudice esthétique temporaire : 800€
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 3150€,
➜ réduire dans de très larges proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles contestent la responsabilité de la société gestionnaire au motif :
— qu’aucun témoignage d’une personne ayant assisté à la chute de Mme [U] n’est produit,
— le seul témoignage fourni sur les faits et celui de M. [G], qui s’avère indirect et tardif, qui ne permet pas d’établir les causes et les circonstances exactes de l’accident, d’autant plus qu’il ne mentionne que le fait que Mme [U] aurait glissé sans aucune précision sur une anormalité si bien que celle-ci semble avoir chuté de son propre fait,
— aucun élément prouvant le caractère anormalement glissant du sol ou anormalement pentu de la rampe n’est démontré.
Elles ajoutent que la réalisation de travaux après l’accident ne constitue pas une preuve de reconnaissance de responsabilité.
À titre subsidiaire elles formulent des offres indemnitaires et présentent les observations suivantes :
— les dépenses survenues dans le cadre de l’hospitalisation au titre du Wi-Fi, de la télévision, des photocopies et du salon de coiffure ne sauraient lui incomber. En revanche, il pourra être fait droit à la demande relative aux frais médicaux restés à la charge de Mme [U] et le coût de la chambre particulière soit 10,37€ et 195€. Concernant l’achat d’un fauteuil relax il y aura lieu de produire l’ordonnance de prescription et à défaut, cette demande ne pourra prospérer,
— les frais d’assistance à expertise sont légitimes mais sous condition de production d’une attestation confirmant l’absence d’intervention d’un assureur recours,
— l’assistance par tierce personne sera indemnisée sur la base horaire de 17€
— il serait fait droit à la demande de dépenses de santé futures à hauteur de 279,20€
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base journalière de 25€,
— le préjudice esthétique n’a duré que six semaines.
Selon conclusions du 5 février 2025, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes demande au tribunal de :
➔ juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ condamner in solidum la société In’li PACA et son assureur la société AXA France iard à lui régler la somme de 13 433,05€ au titre du poste de dépenses de santé actuelles, outre les intérêts légaux à compter du 23 mai 2024 date de la notification de ses premières écritures avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
➔ condamner in solidum la société In’li PACA et son assureur la société AXA France iard à lui régler la somme 1212€, montant applicable au 1er janvier 2025 au titre de l’indemnité forfaitaire, et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
➔ maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
➔ condamner in solidum la société In’li PACA et son assureur la société AXA France iard à lui régler la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait état de sa créance à hauteur de 13 433,05€ correspondant en totalité à des prestations en nature dont l’imputabilité à l’accident résulte de l’attestation du médecin-conseil de la caisse, le Docteur [A] [E].
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La société la société In’Li PACA ne conteste pas être gestionnaire de l’immeuble dans lequel Mme [U] dit avoir chuté.
Sur la matérialité de la chute
Il n’est pas sérieusement discutable que Mme [U] a été victime d’une chute le 14 novembre 2017, en l’état des éléments médicaux produits, à savoir et en priorité le certificat médical du Docteur [M], médecin généraliste, exerçant aux urgences de la clinique du parc impérial à [Localité 11], qui a constaté qu’elle présentait une fracture bi-malléolaire cheville droite, ayant nécessité une immobilisation et un traitement antalgiques et anticoagulant, outre le compte rendu du radiologue, le docteur [S], radiologue qui a confirmé la réalité de la fracture sans déplacement, ainsi que les bulletins de situation démontrant qu’à la suite de sa blessure Mme [U] a été accueillie dans le centre de convalescence des Sources à [Localité 11].
Sur les circonstances de la chute
Dans un courrier du 17 novembre 2017, adressé au gestionnaire de l’immeuble, Mme [U] a expliqué que le 14 novembre 2017 alors qu’elle se rendait au garage en sous-sol de l’immeuble elle a glissé sur la rampe d’accès. Elle a attribué sa chute au mauvais état de cette rampe, très glissante, et dont elle a dit que l’inconvénient était majoré par l’absence de garde corps pour se tenir. Elle a ajouté avoir alerté à plusieurs reprises de cet inconvénient majeur et des travaux qui auraient dû être entrepris de manière à éviter les chutes accidentelles.
Mme [H] [G] a déclaré dans une attestation établie le 5 avril 2018 que le 14 novembre 2017 elle a entendu taper à la porte du local à poubelles. Elle a trouvé Mme [U] au sol elle a fait appel à un voisin, M. [F] [W] pour la raccompagner à son domicile. S’agissant des circonstances, elle a dit que Mme [U] avait glissé sur une pente pour accéder au garage.
M. [W] a déclaré avoir constaté que la rampe d’accès au parking de l’immeuble était très pentue et glissante et il a attribué la chute de Mme [U] à cette anormalité.
Mme [Y] [X] qui réside dans le même immeuble a attesté qu’à la mi-novembre en allant au garage elle a glissé et est tombée en se blessant au genou et au coude. Elle a expliqué qu’elle avait alerté le gestionnaire qui lui a répondu que dans la semaine le nécessaire serait fait, et effectivement dans les jours qui ont suivi la rampe a été allongée et recouverte d’un revêtement antidérapant.
C’est d’ailleurs ce qu’établit une photographie sur laquelle on peut voir une partie en couleur sombre, décrite pour être ancienne, et une autre partie blanche correspondant à un revêtement partant en s’épaississant pour atténuer la pente et que Mme [U] et les témoins décrivent comme désormais antidérapant.
Si effectivement seule Mme [U] peut attester des circonstances qui ont conduit à sa chute, ces témoignages, ainsi que la photographie, produits aux débats, viennent étayer sa déclaration et démontrer le caractère anormal de la rampe d’accès, qui présentait une déclivité inadaptée et une adhérence défaillante pour les usagers. D’ailleurs et bien que la société In’Li PACA et la société Axa s’en défendent, le fait que la société gestionnaire ait procédé, après les chutes de Mme [U] et de Mme [X], à des travaux venant pallier la position antérieure et l’état du revêtement de cette rampe d’accès apporte du crédit aux éléments communiqués aux débats.
Il convient en conséquence de dire que la responsabilité de plein droit de la société In’Li PACA est engagée en raison du caractère anormal de la rampe d’accès au garage qui est seule à l’origine de la chute de Mme [U], à qui aucune faute n’est reprochée, et dont l’intégralité des dommages consécutifs à sa chute doit être réparée.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [I], a indiqué que Mme [U] a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville droite non-déplacée ayant nécessité une immobilisation dans de la résine et un traitement à visée antalgique et anticoagulant et qu’elle conserve comme séquelles une sensibilité douloureuse nette à la palpation bi-malléolaire, ainsi qu’un déficit dans les amplitudes de flexion plantaire.
Il a conclu à :
— des dépenses de santé actuelles à justifier
— des frais d’assistance à expertise
— un besoin en aide humaine à raison de 2 heures par jour du 29 décembre 2017 au 19 janvier 2018, puis d'1h par jour du 20 janvier 2018 au 9 février 2018,
— les dépenses de santé futures au titre de bas de contention à renouveler pendant deux ans,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 14 novembre 2017 au 28 décembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 29 décembre 2017 au 19 janvier 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 20 janvier 2018 au 9 février 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 10 février 2018 au 14 novembre 2018,
— une consolidation au 14 novembre 2018
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire retenu, la patiente ayant dû marcher avec une canne pendant six semaines
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1940, âgée de 78 ans à la date de consolidation, de son statut de retraité au moment de la chute, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 13.840,22€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM, soit la somme de 13.433,05€ selon l’état des débours définitifs arrêté au 9 février 2024.
Il correspond également aux frais restés à la charge de la victime.
— les participations forfaitaires
Les parties se rejoignent pour voir fixer à la somme de 10,37€ les dépenses liées à ces frais.
— forfait chambre particulière et frais divers
Mme [U] verse aux débats une facture émise par le HPGS Les Sources où elle a séjourné pour sa convalescence pour la période du 17 novembre 2017 au 30 novembre 2017, et après sa chute pour un montant total de 262€ au titre d’un reste à charge de :
— 15€ par jour pour l’occupation d’une chambre particulière sur 13 jours, soit 195€,
— 15€ pour la location du Wifi,
— 52€ pour l’accès aux programmes de télévision.
Ces dépenses liées à un séjour qui lui a été imposé par sa chute et qui correspondent à un confort équivalent à celui dont elle bénéficie à son domicile incombent aux tiers responsables et Mme [U] est fondée à en demander le paiement à hauteur de 262€.
Elle verse aussi la facture émise par le même établissement de soins pour la période du 5 décembre 2017 au 28 décembre 2017, pour 159€, correspondant à hauteur de 10€ à l’accès au Wifi et à hauteur de 112€ pour l’accès aux programmes de télévision. Ces dépenses au même titre que celles engagées en novembre 2017 sont justifiées pour un total de 122€.
En revanche, les frais de coiffeur sont des dépenses personnelles de Mme [U] qu’elle a choisi d’engager, qui n’ont pas de lien direct avec sa chute et qu’elle aurait engagées en tout état de cause si cette chute n’avait pas eu lieu. Sa demande est rejetée de ce chef.
— fauteuil relax
Le 19 janvier 2019, soit dans les deux mois qui ont suivi la consolidation, et auprès de la société Rovelli et fils à [Localité 9] (06), Mme [U] a fait l’acquisition d’un fauteuil relax pour un montant de 740€ livrable sous deux mois et dont elle demande le remboursement. Toutefois, rien dans le rapport d’expertise ne fait référence à un besoin de cette nature et alors que le déficit fonctionnel permanent qu’elle présente s’établit à 3%, ce qui, même en tenant compte de l’âge de la victime ne génère pas un besoin particulier en appareillage. Cette demande est rejetée.
— semelles orthopédiques
Mme [U] demande paiement d’une somme de 50€ correspondant à l’achat qu’elle a fait le 8 novembre 2018 d’une paire de semelles orthopédiques. Or, ce besoin n’a pas été évoqué au cours de l’expertise et s’il avait été pertinent et en relation directe avec la chute, le docteur [I] en aurait parlé puisqu’il a estimé, par ailleurs, devoir retenir un besoin en bas de contention. Cette demande est donc rejetée.
— frais de photocopie du dossier médical
C’est à tort que la société In’Li PACA et la société Axa avancent qu’il ne leur appartiendrait pas d’assumer ces frais, correspondant à 64 copies d’informations médicales effectuées par l’hôpital les Sources, dont Mme [U] justifie de la dépense à hauteur de 12,80€ et dont le remboursement par les tiers responsables s’impose.
La somme revenant à la victime s’élève à 407,17€
Ce poste s’établit au total à 13.840,22€ (13.433,05€ + 407,17€).
— Frais divers 700€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [K], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables et non soumises par la victime à justification d’une prise en charge par son assureur, d’autant qu’en l’espèce rien dans ce dossier ne suppose l’intervention d’un assureur propre à Mme [U]. Elle est donc fondée à solliciter paiement de la somme de 700€.
— Assistance de tierce personne 1342€
La nécessité de la présence auprès de Mme [U] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 2 heures par jour du 29 décembre 2017 au 19 janvier 2018, puis de 1 heure par jour du 20 janvier 2018 au 9 février 2018.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 29 décembre 2017 au 19 janvier 2018, soit sur 22 jours à la somme de 924 € (22j x 2h x 21€),
— du 20 janvier 2018 au 9 février 2018, soit sur 21 jours à celle de 441€ (21j x 1h x 21€),
et donc au total 1365€, ramenée à celle de 1342€ pour rester dans les limites de la demande.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 279,20€
Ce poste est constitué des frais d’achat de bas de contention à raison de quatre paires par an pendant une période de deux ans. Les parties se rejoignent pour voir fixer ce poste à la somme de 279,20€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2281€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 45 jours : 1260€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 22 jours : 154€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 21 jours : 88,20€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 278 jours : 778,40€
et au total la somme de 2280,60€ arrondie à 2281€.
— Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des traitements qui ont été nécessaires et des séances de rééducation ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
— Préjudice esthétique temporaire 1500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Retenu par l’expert pendant une période de six semaines au cours desquelles la victime a dû faire usage d’une canne anglaise, il justifie une indemnisation de 1500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 3150€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une sensibilité douloureuse nette à la palpation bi-malléolaire, ainsi qu’un déficit dans les amplitudes de flexion plantaire, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 3150€ pour une femme âgée de 78 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [U] s’établit ainsi à la somme de 28.092,42€ soit, après imputation des débours de la CPAM (13.433,05€), une somme de 14.659,37€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM qui produit l’état de ses débours définitifs, étayé par une attestation d’imputabilité, est fondée en sa demande de paiement à hauteur de 13.433,05€, mais aussi en sa demande en paiement de la somme de 1212€ correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion applicable au 1er janvier 2025 et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
L’équité justifie de lui allouer une somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
La société In’Li PACA et la société AXA qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [U] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société In’Li PACA doit indemniser Mme [U] de l’intégralité des conséquences dommageables et en lien direct avec la chute dont elle a été victime le 14 novembre 2017 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [U] à la somme de 28.092,42€ (vingt huit mille quatre vingt douze euros et quarante deux centimes) ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 14.659,37€ (quatorze mille six cent cinquante neuf euros et trente sept centimes) ;
— Condamne in solidum la société In’Li PACA et la société AXA à payer à Mme [U] les sommes de :
14.659,37€, répartie comme suit : – dépenses de santé actuelles : 407,17€ (quatre cent sept euros et dix sept centimes)
— frais d’assistance à expertise : 700€ (sept cents euros)
— assistance par tierce personne temporaire : 1342€ (mille trois cent quarante deux euros)
— dépenses de santé futures : 279,20€ (deux cent soixante dix neuf euros et vingt centimes
— déficit fonctionnel temporaire : 2281€ (deux mille deux cent quatre vingt un euros)
— souffrances endurées : 5000€ (cinq mille euros)
— préjudice esthétique temporaire : 1500€ (mille cinq cents euros)
— déficit fonctionnel permanent : 3150€ (trois mille cent cinquante euros)
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
3000€ (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal ;
— Condamne in solidum la société In’Li PACA et la société AXA à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes les sommes de :
13.433,05€ (treize mille quatre cent trente trois euros et cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, 1212€ (mille deux cent douze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996, 1200€ (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Condamne in solidum la société In’Li PACA et la société AXA aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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