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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00477 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C72Q
Le
Copie + Copie exécutoire Me Hourdin pour PBO Avocats associés
Copie + Copie exécutoire Mme [W]
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [E] [J]
née le 21 Juin 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Me Olivier HOURDIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [P] [C]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [M] [W]
née le 12 Novembre 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 09 Janvier 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 20 novembre 2025 , assisté de Karine BLEUSE, Greffière;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé les 5 et 8 juillet 2024 ayant pris effet le 8 juillet 2024, Madame [E] [J] a donné à bail à Monsieur [P] [C] et à Madame [M] [W] un logement sis [Adresse 4], [Localité 6], pour un loyer mensuel de 1.000 euros, charges comprises.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [J] lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme principale de 2.079,73 euros.
Puis elle a fait assigner ses locataires devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN, par actes de commissaire de justice remis les 18 septembre 2025, pour Madame [W], et 23 septembre 2025 pour Monsieur [C], aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] et Madame [W] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef et si besoin est avec l’aide de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
— condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à lui payer en principal la somme de 4.052,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 au titre des loyers et charges impayés
— condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] à lui payer une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle Madame [J], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette à la somme de 6.931,50 euros au 5 décembre 2025, loyer de décembre 2025 inclus.
Madame [W] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement, faisant état d’une situation financière difficile mais indiquant être en mesure de rembourser la dette.
Monsieur [C], par acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparant ni représenté. Madame [W] indique lors de l’audience s’être séparé de Monsieur [C] et que celui-ci ne réside plus dans les lieux depuis mai 2025.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Le diagnostic social et financier réalisé pour la prévention des expulsions locatives et transmis à la juridiction le 18 novembre 2025 indique que Madame [W] est divorcée de Monsieur [C], et qu’elle réside désormais dans le logement avec trois enfants à sa charge, âgés de 10, 4 et 4 ans. Elle fait état de ressources mensuelles à hauteur de 3.782 euros par mois, et indique rester dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 24 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause.
Par ailleurs, Madame [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation les 18 et 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois, en présence d’un délai contractualisé au contrat de bail, ou six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 8 juillet 2024 contient une clause résolutoire (article 5.3.2.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mai 2025, pour la somme au principal de 2.079,73 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juillet 2025.
L’expulsion de Monsieur [C] et Madame [W] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les locataires. Il convient de rappeler que l’engagement solidaire des locataires ne survit pas à la résiliation du contrat de bail, l’indemnité d’occupation étant due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, sauf stipulation conventionnelle contraire et sauf application des dispositions de l’article 220 du code civil lorsque l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux constitue une dette ménagère.
Suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 3 juillet 2025, Monsieur [C] et Madame [W] seront condamnés au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 1.014,01 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Madame [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [C] et Madame [W] restent lui devoir la somme de 6.931,50 euros à la date du 19 décembre 2025 (loyer de décembre inclus).
Monsieur [C] et Madame [W] seront donc condamnés solidairement à verser à [R] la somme de 6.770,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2025 sur 2.079,73 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.972,72 euros et à compter de la notification de la présente décision sur le surplus.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE:
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, issu de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [W] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
Elle fait valoir une démission de son emploi d’enseignante dans la fonction publique, indiquant avoir subi une dégradation importante de sa santé au travail en lien avec des relations très conflictuelles avec sa hiérarchie. Elle explique que cette démission l’a mise dans une situation financière complexe, puisqu’elle n’a pas touché d’indemnités de France Travail.
Elle indique vouloir rester dans les lieux et déclare avoir vendu un bien immobilier dans le cadre du divorce, ce qui permettra d’améliorer sa situation financière et de rembourser la dette. Elle a par ailleurs recommencé à travailler, faisant état d’un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2025 affichant un salaire net de 2.103,91 euros, et ajoute avoir créé une entreprise individuelle dans le domaine du bien-être qui lui procure des revenus par ailleurs.
Elle justifie enfin d’une reconnaissance de qualité de travailleuse handicapée en date du 2 février 2023.
Elle justifie de sa situation personnelle et financière et apparaît en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort en outre des éléments communiqués que Madame [W] a repris le paiement intégral du loyer courant et des charges.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [W] uniquement, selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant cette période, ce qui signifie que, si les échéances sont réglées régulièrement et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire retrouvera son plein effet après mise en demeure infructueuse, le solde de la dette sera immédiatement exigible, les locataires pourront être expulsés sans nouvelle décision du juge et ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, correspondant au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, soit 1.014,01 euros.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] et Madame [W], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [J], les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail signé les 5 et 8 juillet 2024 relatif au logement sis [Adresse 4], [Localité 6], sont réunies à la date du 3 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [M] [W] à payer à Madame [E] [J] en deniers et quittances la somme de 6.770,90 euros au titre des loyers et charges échus au 19 décembre 2025, échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mai 2025 sur 2.079,73 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.972,72 euros et à compter de la notification de la présente décision sur le surplus ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et AUTORISE uniquement Madame [M] [W] à se libérer de sa dette par 35 versements mensuels et successifs de 190 euros, payables en sus du loyer courant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème mensualité soldera la dette, en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’en cas de nouvelle défaillance du locataire dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés et 15 jours suivant mise en demeure restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail, et permettant à Madame [E] [J] de poursuivre l’expulsion de Monsieur [P] [C] et Madame [M] [W], ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, faute de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, sans qu’il soit nécessaire réduire ce délai ;
DIT que Monsieur [P] [C] et Madame [M] [W] seront condamnés in solidum au paiement au profit de Madame [E] [J] en cas de résiliation du contrat de bail, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, soit 1.014,01 euros, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que les indemnités d’occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [M] [W] à payer à Madame [E] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [M] [W] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 6 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE William CRAWFORD
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