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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 mars 2026, n° 25/07275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/07275
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMTQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AIR NEUF
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Maurice PFEFFER, avocat au barreau de Paris (C 1373)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.S. CARRIER FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Charlotte CAEN, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 , date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 décembre 2025 la SARL AIR NEUF a fait assigner la SCS CARRIER FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Dire l’opposition à la saisie pratiquées entre les mains du Crédit Lyonnais le 24 novembre 2025 recevable et bien fondée,
Et y faisant droit de :
Prendre acte qu’il offre de régler la somme mise à sa charge par mensualités égales de 10.000 euros,
Autoriser la société à régler cette somme en 18 mensualité égales à compter du prononcé de la décision,
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la SARL AIR NEUF, représentée par avocat, a indiqué former une demande de mainlevée de la saisie-attribution pour permettre un règlement échelonné de sa dette.
La SCS CARRIER FRANCE, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes formées par la SARL AIR NEUF, exposant que le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l’exécution et que l’octroi de délais est impossible lorsque la saisie été fructueuse, du fait de l’effet attributif de la saisie attribution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SCS CARRIER FRANCE en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 15 mai 2025 ayant notamment condamné la SARL AIR NEUF à lui payer une somme de 180.082 euros en principal outre les intérêts majorés, une somme de 9.198,64 euros au titre des frais de recouvrement et celle de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la SCS CARRIER FRANCE a fait diligenter les saisie attributions.
En outre, force est de constater que la SARL AIR NEUF n’invoque aucun moyen de nullité ou de contestation au soutien de sa demande de mainlevée.
En conséquence, la SARL AIR NEUF sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, la saisie attribution, pratiquée à hauteur de la somme de 205.405,53 euros a permis d’appréhender la somme de 112.859,32 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de la SARL AIR NEUF sera rejetée à hauteur de la somme de 112.859,32 euros.
Pour le surplus, la dette de la SARL AIR NEUF s’élève à la somme de 92.546,21 euros et elle sollicite de s’acquitter de cette somme par mensualités de 10.000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL AIR NEUF a réalisé un bénéfice s’élevant à la somme de 3.618 euros en 2024 et 19.469,79 euros en 2025.
Il ressort de ce qui précède que la SARL AIR NEUF n’est pas en capacité d’honorer sa dette dans le délai sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.
En conséquence, la SARL AIR NEUF sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AIR NEUF sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SARL AIR NEUF de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL AIR NEUF à payer à la SCS CARRIER FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AIR NEUF aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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