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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 janv. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KAP – Isolement
Monsieur [Y] [P]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 31 janvier 2025 à15H29
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 31/01/2025 à 09h56 par le Dr [L] [B], considérant que l’état du patient, Monsieur [Y] [P], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 28/01/2025 à 17h26;
Vu l’absence d’information des tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 31/01/2025, enregistrée le même jour à 12h03, aux fins de maintien de la mesure,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vui la demande du patient d’être auditionné et d’être représenté par un avocat;
Vu les observations de Maître Jocerand LECARDONEL concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [P] et sollicitant sa mainlevée;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Maître Jocerand LECARDONEL conclut à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [P] et demande sa mainlevée;
Il fait valoir notamment qu’après une mainlevée de la mesure, le patient a fait l’objet d’une nouvelle mesure mois de 2h après sans que la décision du médecin ne fasse état d’aucun élément nouveau;
En l’espèce en effet, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH du Vinatier permettent de constater que suite à la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [P] le 28/01/2025 à 15h34, une nouvelle mesure a été prise le même jour à 17h26 sans jutification de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient;
Il sera constaté que la mesure avait été levée par le juge des libertés et de la détention le 28/01/2025 pour le même motif après une précédente mainlevée de la mesure par le juge le 25/01/2025 sans que les médecins n’en tirent aucune conséquence dans leurs décisions si bien que l’on peut se demander si les décisions de mainlevée prises par les juges ont été effectivement portées à la connaissance des médecins;
Il sera donc une nouvelle fois rappelé les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En outre, il apppait que la mesure a été renouvellée sans que deux évaluations médicales par 24 heures ne soient réalisées puisque le patient n’a pas été vu entre le 29/01/2025 à 10h et le 30/01/2025 à 10h45;
Enfin, force est de constater que alors que Monsieur [Y] [P] bénéficie d’une mesure de tutelle, le tuteur ne semble avoir jamais été informé de la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet alors qu’il aurait dû l’être;
Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [P] fait l’objet sans qu’il soit nécessaire de procéder à son audition
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement Monsieur [Y] [P] ;
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] pour notification à Monsieur [Y] [P] le 31 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] le 31 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 31 Janvier 2025;
Le Greffier,
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