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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 23/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/01221
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ML
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du :
24 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CERAMIDA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1881
DÉFENDERESSE
S.A.S. TIAGO ANTIQUITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C178
Décision du 21 Mai 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 23/01221 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2013, la SCI Ceramida a donné à bail commercial à la SAS Tiago Antiquités, des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Etablissement 1] dans le 7ème arrondissement, pour une durée de neuf ans à compter du 19 juillet 2013 avec échéance au 18 juillet 2022, moyennant un loyer annuel initial, hors charges et hors taxes de 25.200 euros.
La destination est la suivante : Antiquités – décoration – création d’art – librairie d’art -architecture d’intérieur.
Par acte d’huissier signifié le 29 mars 2022, la SCI Ceramida a fait délivrer à la SAS Tiago Antiquités un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction à effet au 30 septembre 2022 aux motifs d’impayés répétés durant toute la période du bail.
Le 1er juillet 2025 la SAS Tiago Antiquités a soldé sa dette locative.
Par exploit d’huissier du 24 janvier 2023, la SCI Ceramida a fait assigner la SAS Tiago Antiquités devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de substantielles de voir déclarer valide le congé du 29 mars 2022 avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, à effet au 30 septembre 2022, délivré à la SAS Tiago Antiquités, d’obtenir son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
La clôture avait été ordonnée le 25 janvier 2024.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024 pour admettre des pièces complémentaires.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la SCI Ceramida demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— rejeter toutes les demandes de la SAS Tiago Antiquités ;
— valider au fond et en la forme le congé du 29 mars 2022 avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, à effet au 30 septembre 2022, délivré à la SAS Tiago Antiquités ;
— juger que la SAS Tiago Antiquités est occupante sans droit ni titre des locaux pris à bail depuis le 1er octobre 2022 ;
— ordonner, en conséquence, la libération des lieux avec remise des clefs au bailleur et l’expulsion de la SAS Tiago Antiquités desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
— autoriser la SCI Ceramida représentée par son mandataire, le Cabinet Mas-Rocher, à l’expulser des lieux ainsi que tout occupant de son chef en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier si besoin est, de faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; de séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités d’occupation échues et des charges locatives ;
— condamner la SAS Tiago Antiquités à lui payer, à compter du 30 septembre 2022, date d’effet du congé, jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer dû si le bail s’était poursuivi, outre l’indexation contractuelle soit la somme de 2.304,35 euros par mois jusqu’au 30 avril 2023, puis 2.463,71 euros par mois à compter du 1er mai 2023, puis 2.626,86 euros à compter du 1er novembre 2023, puis 2.816,57 euros à compter du 1er juillet 2024, en application de la clause indemnité d’occupation figurant à l’article 14 du bail, cette condamnation devant être prononcée en deniers ou quittances ;
— condamner la SAS Tiago Antiquités au paiement à la SCI CERAMIDA représentée par son mandataire, le Cabinet MAS-ROCHER d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
— condamner la SAS Tiago Antiquités à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Tiago Antiquités aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’huissier depuis le premier commandement de payer de 2014 pour la somme de 3.733,32 euros, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Ceramida énonce :
— que le congé a été donné le 29 mars 2022 pour le 30 septembre 2022 et que dès lors le préavis a été respecté et qu’il est donc valable en la forme ;
— s’agissant du motif grave et légitime, il est parfaitement justifié par la récurrence et l’importance des incidents de paiements sur une durée très conséquente ;
— que le paiement de la dette locative après la délivrance du congé n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement le motif grave et légitime ayant justifié le congé, dès lors que le manquement était caractérisé à la date de la délivrance du congé ;
— que le chiffre d’affaires du preneur lui permettait aisément de payer son loyer ;
— que le preneur ne peut exciper de difficultés liés à des travaux dans la copropriété au regard de la clause de « souffrance » figurant au bail ; qu’il ne justifie nullement d’un préjudice d’exploitation ;
— qu’elle est fondée à obtenir le paiement, depuis le 1er octobre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel, sous réserve de l’indexation contractuelle, conformément à l’article 14 du bail ;
— que s’agissant des dommages-intérêts sollicités à hauteur de 20.000 euros, ils sont justifiés par le préjudice moral et financier subi du fait de l’attitude particulièrement déloyale du preneur sur les 12 dernières années ; qu’ils comprennent l’ensemble des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer, l’impossibilité de relouer les locaux à compter du 1er octobre 2022 outre son préjudice moral du fait de la résistance abusive et dilatoire ;
Par conclusions notifiées le 1er août 2025, la SAS Tiago Antiquités demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— débouter la SCI Ceramida de toutes ses demandes ;
— dire les motifs argués par la SCI Ceramida pour refuser le versement d’une indemnité d’éviction insuffisamment graves ;
— dire que le congé délivré par le bailleur doit produire ses effets avec l’obligation de payer l’indemnité d’éviction ;
— dire qu’elle est bien fondée à solliciter le versement d’une indemnité d’éviction qui ne saurait être inférieure à un montant minimum de 90.000 euros et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
o visiter les lieux sis à [Adresse 4] à [Localité 4], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;
o rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas :
1°) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice ;
2°) de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant: acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice ;
o Du tout dresser le rapport ;
— fixer l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à la SCI Ceramida à compter du 1er octobre 2022, à la somme mensuelle de 1.728,27 euros ;
— débouter la SCI Ceramida de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— écarter l’exécution provisoire si par extraordinaire le tribunal venait à faire droit en tout ou partie aux demandes de la SCI Ceramida ;
— condamner la SCI Ceramida à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la SCI Ceramida.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Tiago Antiquités énonce :
— que les retards réitérés dans le paiement des loyers ne peuvent être considérés dans le cas d’espèce comme un motif grave et légitime susceptible de la priver de son droit à indemnité d’éviction ;
— qu’elle a été confrontée à la crise des gilets jaune en 2018, à la crise sanitaire liée au Covid 19 en 2020 et 2021 ; que s’agissant de ladite crise sanitaire le bailleur n’a pas répondu à sa demande de report ;
— que l’état de santé fragile de l’époux de la présidente de la société locataire, a gravement perturbé l’exploitation, à compter de l’été 2022 ;
— que la situation a été extrêmement compliquée toute l’année 2024 en raison de travaux à l’initiative du bailleur qui ont nui à la visibilité de son commerce et à la circulation des flux piétonniers dans la zone de chalandise ;
— qu’elle a purgé l’intégralité de sa dette locative ;
— que s’agissant du quantum de l’indemnité d’éviction, une expertise apparaît justifiée ;
— que s’agissant du quantum de l’indemnité d’occupation, la fixer au double du loyer serait disproportionné, étant précisé que le montant du loyer est au-dessus des prix couramment pratiqués dans le voisinage ; que cela justifie une indemnité d’occupation équivalente au loyer avec charges actuellement versé, avec une décote de précarité de 25 % ;
— que s’agissant de la clause pénale majorant de 10% les sommes dues, le juge doit la modérer au regard de sa situation financière ;
— que s’agissant des dommages-intérêts sollicités par le bailleur, ils ne sont nullement justifiés ; que l’article 1231-6 du code civil stipule que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » ; que le bailleur n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ;
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 9 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la validité du congé du 29 mars 2022 avec refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime
L’article L. 145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du code de commerce, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L’article L. 145-17, I, 1° du même code précise que le bailleur peut néanmoins refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit de l’inexécution d’une obligation, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du premier alinéa de l’article L. 145-17.
Il est constant que la mise en demeure et le congé peuvent être signifiés dans le même acte, le congé étant délivré pour le cas où l’infraction serait maintenue après l’expiration du délai d’un mois.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, par acte d’huissier signifié le 29 mars 2022, la SCI Ceramida a fait délivrer à la SAS Tiago Antiquités un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction à effet au 30 septembre 2022 au motif d’impayés répétés durant toute la période du bail, dont le détail est énoncé comme suit :
— le 9 avril 2014, intimant de payer la somme de 8.582,91 euros, représentant les loyers et charges de janvier à avril 2014 ;
— le 11 décembre 2014, intimant de payer la somme de 6.485,28 euros, représentant les loyers et charges d’octobre à décembre 2014 ;
— le 30 avril 2015 intimant de payer la somme de 9.441,79 euros, représentant les loyers et charges de janvier à avril 2015 ;
— le 30 juillet 2015 intimant de payer la somme de 8.786,06 euros, représentant les loyers et charges d’avril à juillet 2015 ;
— le 12 octobre 2016 intimant de payer la somme de 6.481,41 euros, représentant les loyers et charges d’août à octobre 2016 ;
— le 9 mars 2017 intimant de payer la somme de 7.692,50 euros, représentant les loyers et charges de décembre 2016 à mars 2017 ;
— le 13 février 2018 intimant de payer la somme de 11.180,66 euros, représentant les loyers et charges d’octobre 2017 à février 2018 ;
— le 5 décembre 2018 intimant de payer la somme de 9.007,91 euros, représentant les loyers et charges de septembre à décembre 2018 ;
— le 4 février 2019 intimant de payer la somme de 4.827,56 euros, représentant les loyers et charges de décembre 2018 à février 2019 ;
— le 5 juin 2019 intimant de payer la somme de 9.364,24 euros, représentant les loyers et charges de février à juin 2019 ;
— le 26 mai 2020 intimant de payer la somme de 10.577,37 euros, représentant les loyers et charges de janvier à mai 2020 ;
— le 13 juillet 2021 intimant de payer la somme de 11.983,88 euros, représentant les loyers et charges de février à juillet 2021 ;
— le 18 mars 2022 intimant de payer la somme de 16.592,58 euros, représentant les loyers et charges d’août 2021 à mars 2022 ;
— signification de saisies conservatoires de biens meubles les 28 juin 2019 et le 30 octobre 2019 ;
— assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2019 ;
— assignation en référé le 19 novembre 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant des impayés d’un montant de 8.582,91 euros visés au commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 avril 2014 portant sur une dette locative arrêtée au 1er avril 2014, il ressort de l’extrait de compte produit par le bailleur que la dette a été apurée au 2 juin 2014, soit au-delà du délai du commandement.
S’agissant des impayés d’un montant de 6.485,28 euros visés au commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 décembre 2014 portant sur une dette locative arrêtée au 1er décembre 2014, il ressort de l’extrait de compte produit par le bailleur que la dette a été apurée dans le délai du commandement.
S’agissant des impayés d’un montant au principal de 8.410,20 euros, visés au commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 avril 2015 portant sur une dette locative arrêtée au 1er avril 2015, il ressort de l’extrait de compte produit par le bailleur que la dette a été apurée au 17 juillet 2015, soit au-delà du délai du commandement.
S’agissant des impayés d’un montant de 8.600,77 euros visés au commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juillet 2015 portant sur une dette locative au principal arrêtée au 1er juillet 2015, il ressort de l’extrait de compte produit par le bailleur que la dette a été apurée au 20 novembre 2015, soit au-delà du délai du commandement.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les impayés allégués visés en tout ou partie dans le congé du 29 mars 2022, qui ne sont au demeurant pas contesté dans leur nature et leur quantum, il ressort de ce qui précède que le preneur a dès le début du bail manqué à ses obligations de paiement. Il est relevé que plusieurs impayés pouvaient donner lieu à un constat d’acquisition de la clause résolutoire.
En outre, le manquement à l’obligation essentielle de paiement du preneur découlant du bail a débuté dès l’année 2014, soit antérieurement aux circonstances exceptionnelles invoquées par le preneur (crise des gilets jaune en 2018, crise sanitaire liée à la Covid 19 en 2020 et 2021, accident de la vie d’un proche en 2022), de sorte que l’importance et la récurrence des impayés tout au long du bail, indépendamment de circonstances exceptionnelles, caractérise un motif grave et légitime justifiant le congé du 29 mars 2022 avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction à effet au 30 septembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de déclarer valide ledit congé, de constater l’expiration du bail à la date du 30 septembre 2022 à minuit et de débouter la SAS Tiago Antiquités de son droit à indemnité d’éviction.
La SAS Tiago Antiquités étant sans droit ni titre à compter du 1er octobre 2022, il convient de l’expulser, ainsi que tout occupant de son chef, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, applicable en l’espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est constant que celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il est également constant que l’indemnité d’occupation est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre; elle a donc une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
L’article 1152 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, le bail prévoit en son article XIV intitulé « indemnité d’occupation » ce qui suit : « L’indemnité d’occupation à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux sans droit ni titre, sera établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location.Cette indemnité est due dès le jour suivant la fin de la location et ce jusqu’au jour de la restitution des locaux, tout mois commencé étant dû en entier. Les charges demeurant également dues jusqu’au jour où les lieux sont restitués au bailleur. ».
Il est relevé que le bailleur n’invoque pas la mise en oeuvre de cette clause au titre de la fixation de l’indemnité d’occupation qu’il n’évalue pas au double du loyer, laquelle indemnité conventionnelle serait susceptible d’être qualifiée de clause pénale manifestement excessive, comme le souligne à juste titre le preneur.
Pour correspondre à la valeur équitable des lieux, cette indemnité d’occupation doit correspondre à la valeur des loyers perçus, et sera fixé ainsi qu’il suit:
— à la somme mensuelle de 2.304,35 euros à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au 30 avril 2023, soit un total de 16.130,43 euros sur la période considérée, calculé comme suit : 7 mois * 2.304,35€ = 16.130,43 € ;
— à la somme mensuelle de 2.463,71 euros à compter du 1er mai 2023 jusqu’au 30 octobre 2023, soit un total de 14.782,26 euros sur la période considérée, calculé comme suit : 6 mois * 2.463,71€ = 14.782,26 € ;
— à la somme mensuelle de 2.626,86 euros à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 30 juin 2024, soit un total de 21.014,88 euros sur la période considérée, calculé comme suit : 8 mois * 2.626,86€ = 21.014,88 € ;
Soit un total de 51.927 euros du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024.
L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 2.816,57 euros à compter du 1er juillet 2024, jusqu’au départ effectif des lieux matérialisés par la remise des clés.
Il sera précisé que l’indemnité d’occupation de droit commun ne donne nullement lieu à abattement de précarité contrairement à ce que soutient la SAS Tiago Antiquités.
Il convient de condamner la SAS Tiago Antiquités à payer en deniers ou quittances la somme de 51.927 euros arrêtée au 30 juin 2024, et la somme mensuelle de 2.816,57 euros à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés.
Sur la demande indemnitaire de la SCI Ceramida
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
En l’espèce, il est relevé que la SAS Tiago Antiquités a spontanément apuré sa dette avant sa condamnation, de sorte que la SCI Ceramida ne saurait caractériser une résistance abusive qui supposerait notamment un refus persistant et actuel sans aucun motif de l’obligation de paiement en violation de l’obligation de bonne foi. Quant à l’impossibilité de relouer, elle n’est pas démontrée, étant précisé en outre que l’occupation actuelle est indemnisée.
En conséquence, la SCI Ceramida sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ce texte, la SAS Tiago Antiquités sera condamnée aux entiers dépens en ce, compris le coût des frais d’huissier depuis le premier commandement de payer de 2014 pour la somme de 3.733,32 euros, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de ce texte, la SAS Tiago Antiquités sera condamnée à payer à la SCI Ceramida la somme de 3.500 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
DECLARE valide le congé du 29 mars 2022 avec refus d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime délivré portant sur le bail du 19 juillet 2013 conclu entre la SCI Ceramida et la SAS Tiago Antiquités relatif aux locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Etablissement 1] dans le 7ème arrondissement ;
CONSTATE à la date du 30 septembre 2022 à minuit, l’expiration du bail du 19 juillet 2013 conclu entre la SCI Ceramida et la SAS Tiago Antiquités portant sur les locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Etablissement 1] dans le 7ème arrondissement;
DEBOUTE la SAS Tiago Antiquités de son droit à indemnité d’éviction ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] dans le [Localité 5], dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de la SAS Tiago Antiquités et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la SAS Tiago Antiquités à la SCI Ceramida ainsi qu’il suit :
o à la somme totale de 51.927 euros au titre de la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024
o à la somme mensuelle de 2.816,57 euros à compter du 1er juillet 2024, jusqu’au départ effectif des lieux matérialisés par la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS Tiago Antiquités à payer à la SCI Ceramida en deniers ou quittance lesdites sommes ;
DEBOUTE la SCI Ceramida de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS Tiago Antiquités aux entiers dépens en ce, compris le coût des frais d’huissier depuis le premier commandement de payer de 2014 pour la somme de 3.733,32 euros, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens;
CONDAMNE la SAS Tiago Antiquités à payer à la SCI Ceramida la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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