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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/04669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/04669 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORIJ
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par saisine directe du 11 juin 2019, monsieur [O] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancienne employeuse représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ISOPROTECT RHONE ALPES, et de l’AGS CGEA de [Localité 3], appelée à titre de garantie, afin d’être indemnisé notamment pour des rappels de salaires en raison de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, évoquant ainsi un travail dissimulé.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 24 janvier 2020, renvoyée à l’audience du 5 juin 2020, le jugement ayant été rendu le 9 octobre 2020.
Le jugement de première instance a été frappé d’appel le 23 octobre 2020, l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel a été fixée au 13 février 2023 et l’arrêt rendu le 12 avril 2023.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et de la cour d’appel de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [O] [X] a, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes:
• 7.500 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [O] [X] estime que le délai de 46,6 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice en deuxième instance est déraisonnable, à hauteur de 25,8 mois. Il soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, puisqu’il s’agissait d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires et de demandes connexes. Il estime que l’enjeu du litige était particulièrement important pour lui, cette procédure ayant vocation à obtenir des créances notamment salariales.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon lui, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, monsieur [O] [X] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose un salarié à son employeur ou ancien employeur.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 juin 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de juger que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 20 mois et de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouter Monsieur [O] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Pour rendre un délibéré en première comme en seconde instances : 2 mois,Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois.Entre chaque renvoi en première comme en seconde instances : 6 mois.
L’Etat reconnaît plusieurs délais déraisonnables dans le cadre de cette procédure engagée par monsieur [O] [X] devant le conseil des prud’hommes de Montpellier et la cour d’appel de Montpellier, à hauteur de :
4 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes, en date du 11 juin 2019, et l’audience du bureau de jugement en date du 24 janvier 2020, 16 mois entre la déclaration d’appel en date du 23 octobre 2020 et l’audience de plaidoiries en date du 13 février 2023.
Concernant le délai entre l’audience du bureau de jugement, en date du 5 juin 2020, et le délibéré en date du 9 octobre 2020, il déclare que le délai de 4 mois est en l’espèce un délai raisonnable compte tenu de la crise sanitaire.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que monsieur [O] [X] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [O] [X] à son employeuse devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement l’obtention de créances notamment salariales. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, 3 ans, 10 mois et un jour, entre la saisine directe du conseil des prud’hommes de Montpellier du 11 juin 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 12 avril 2023 confirmant le jugement de première instance hormis sur l’évaluation du dépassement de la durée hebdomadaire de travail et s’agissant du travail dissimulé, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Monsieur [O] [X] a été convoqué à l’audience de jugement le 24 janvier 2020, dans un délai de 7 mois, une semaine et 6 jours, excédant ainsi de 4 mois, une semaine et 6 jours le délai raisonnable entre la saisine de la juridiction prud’homale et l’audience de jugement pouvant être retenu à hauteur de 3 mois en cas de saisine directe du conseil des prud’hommes sur le fondement de l’article L.625-5 du Code de commerce en l’état de la procédure collective en cours concernant son employeur, le requérant ayant sollicité une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Puis, l’affaire de monsieur [O] [X] a été renvoyée et évoquée de nouveau à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2020, soit dans un délai de 4 mois, une semaine et 5 jours ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 6 mois concernant de tels renvois.
En l’absence d’éléments renseignant les motifs des renvois entre l’audience du 24 janvier 2020 et l’audience du 5 juin 2020 à laquelle l’affaire a été plaidée, le délai sera considéré comme raisonnable.
Le jugement a ensuite été rendu le 9 octobre 2020, soit dans un délai de 4 mois et 4 jours, excédant de 2 mois et 4 jours la durée raisonnable de délibéré à 2 mois. Contrairement à ce qui est indiqué par l’Agent Judiciaire de l’Etat, la période de crise sanitaire ne peut permettre en l’espèce d’exonérer l’Etat de sa responsabilité. En effet, bien que les activités judiciaires aient été suspendues du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, l’audience de plaidoirie a été fixée après cette période. Toutefois, l’audience de plaidoiries ayant eu lieu le 5 juin 2020, il convient de prendre en compte un délai empêchant le délibéré durant les vacations judiciaires à hauteur de 5 semaines. Ainsi, le délai excessif de 2 mois et 4 jours est ramené à 1 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience. L’association CGEA UNEDIC a relevé appel de la décision de première instance le 23 octobre 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 février 2023, à laquelle l’affaire a été retenue, soit dans un délai de 2 ans, 3 mois et 3 semaines, soit une durée déraisonnable de 15 mois et 3 semaines, amenée à 16 mois comme en convient l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Le délibéré en deuxième instance n’était pas excessif pour être intervenu 2 mois après l’audience de plaidoiries.
Au total, l’allongement excessif de la procédure menée par monsieur [O] [X] d’une durée totale de 21 mois, 1 semaine et 6 jours qu’il convient d’arrondir à 21 mois, caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [O] [X] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 21 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Monsieur [O] [X] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que monsieur [O] [X] a été embauché le 8 octobre 2009 comme agent de sécurité par la société AEGITNA SECURITE SERVICES, le contrat a fait l’objet d’un transfert conventionnel à la SARL ISOPRO SECURITE PROVEE SUD OUEST, puis transféré suite à la cession du fonds de commerce de l’employeur, le 1er février 2016 à la société acquéreur la SARL ISOPROTECT RHONES-ALPES et enfin, transféré conventionnellement le 1er avril 2017 à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST. Le conseil des prud’hommes avait retenu un salaire moyen de 1.914,09 euros.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant du paiement de créances salariales sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de monsieur [O] [X] à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total 5.250 euros.
Monsieur [O] [X] fait également valoir un préjudice financier qu’il ne détaille pas et au soutien duquel il ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et monsieur [O] [X] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [O] [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [O] [X] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [O] [X] 5.250 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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