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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 16 févr. 2026, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01940 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOHD
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [B] [J] épouse [H]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY, Greffier
en présence lors des débats de Mme [A] [U], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [L] [K] régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [B] [J] épouse [H]
demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [O] [H] – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
comparante en personne, assistée de sa fille Madame [Z] [O] née [H]
***
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 16 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 17 septembre 2009 et 17 juillet 2012, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [B] [J] épouse [H] et son époux Monsieur [Q] [H] un logement sis [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 306,80 euros.
Madame [B] [J] épouse [H] est devenue seule titulaire du bail après le décès de son époux survenu le 25 juillet 2024.
Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait délivrer à Madame [B] [J] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 août 2024.
Par courrier en date du 13 août 2024 receptionné le 19 août 2024, Madame [B] [J] épouse [H] a donné congé. L’état des lieux de sortie a été effectué le 2 octobre 2024 en présence de Madame [O] [Z] épouse [H], fille de la locataire.
Un constat d’échec de conciliation initié par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] relativement à un différend concernant la dette locative et une somme due au titre de réparations locatives postérieures à l’état des lieux de sortie a été signé en date du 11 juin 2025.
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir condamner Madame [B] [J] épouse [H], sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 2 015,72 euros au titre des loyers impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, signée par leurs destinataires, à l’audience du 8 décembre 2025.
A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] est représenté par Madame [L] [K] regulièrement munie d’un pouvoir. Madame [B] [J] épouse [H] a comparu, assistée de sa fille, Madame [O] [Z] née [H].
Les parties ont exposé avoir trouvé un accord total pour mettre fin au litige. Le défendeur reconnaît être redevable de la somme de 2 015,72 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives après état des lieux de sortie. Le bailleur accepte le règlement de cette somme selon un échéancier de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement et les délais de paiement
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties en application de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En l’espèce, il convient de constater que les parties sont parvenues à l’audience à un accord total pour mettre fin au litige, le défendeur reconnaissant être redevable de la somme de 2 015,72 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives après état des lieux de sortie et le bailleur acceptant le règlement de cette somme selon un échéancier de 100 euros par mois.
Toutefois, cet accord n’est pas issu d’une conciliation menée par le juge telle que prévue par l’article 1542 du code de procédure civile. Il ne peut non plus être qualifié comme un accord dont serait demandé l’homologation en absence de transaction écrite, en application des articles 1541-1 du code de procédure civile et 2044 du code civil.
Ainsi, afin de donner force exécutoire à l’accord exprimé sans équivoque par les parties, il convient de fonder juridiquement leurs concessions réciproques en tranchant le litige au fond par la présente décision.
Par conséquent, Madame [B] [J] épouse [H] sera condamnée à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2 015,72 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il lui sera en outre accordé, en application de l’article 1343-5, des délais de paiement en échelonnant le paiement de la dette par des paiements mensuels de 100 euros. Il sera dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner le partage des dépens eu égard à l’accord intervenu.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— CONDAMNE Madame [B] [J] épouse [H] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2 015,72 euros (DEUX MILLE QUINZE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives dues au titre du bail d’habitation portant sur le logement sis [Adresse 6], [Localité 4] ;
— ACCORDE à Madame [B] [J] épouse [H] un délai pour le paiement de ces sommes ;
— AUTORISE Madame [B] [J] épouse [H] à s’acquitter de la dette en onze fois, en procédant à dix versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
— DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— RAPPELLE la suspension de plein droit de toute procédure d’exécution qui aurait été engagée par le créancier ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— ORDONNE le partage des dépens par moitié ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Véronique MONAMY, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
V. MONAMY Q. ATLAN
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