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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mai 2024, n° 21/06317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 21/06317 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VU5G
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE:
inscrite au RCS de LILLE sous le n°433 744 539, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant etMe Vincent COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES:
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
prise en la personne de Monsieur le Directeur régional des douanes
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS domicilié en cette qualité à la direction régionale des douanes et droits indirect de Lille
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mars 2023.
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 avril 2024 puis prorogé pour être rendu le 07 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société ELECTRO DEPOT France appartient au groupe HTM.
Elle est spécialisée dans la vente au détail de produits électroménagers à prix réduit. Dans le cadre de son activité, la société importe des produits fabriqués pour les magasins ELECTRO DEPOT.
Le 27 mars 2019, la société ELECTRO DEPOT France a fait l’objet d’un contrôle sur pièces initié par le Service régional d’enquêtes de Lille portant sur des opérations de dédouanement réalisés en France ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne à compter du 28 mars 2014.
Le 2 novembre 2020, un avis de résultat d’enquête a été adressé à la société ELECTRO DEPOT France afin de l’informer du résultat du contrôle et de lui permettre de formuler des observations.
Le 3 décembre 2020, la société ELECTRO DEPOT France a, par l’intermédiaire de son conseil, présenté ses observations pour contester la position de l’Administration.
Par courrier en date du 18 février 2021, l’Administration des douanes a rejeté la position de la société ELECTRO DEPOT France.
Par procès-verbal en date du 23 mars 2021, le bureau des douanes de Lille a notifié à la société ELECTRO DEPOT France l’infraction reprochée de fausse déclaration de valeur.
Le même jour, l’Administration des douanes a adressé à la société ELECTRO DEPOT France un avis de paiement.
La société ELECTRO DEPOT France a procédé au règlement de l’intégralité des sommes réclamées soit 753 065 €, par virement du 31 mars 2021 reçu le 1er avril 2021.
Le 18 mai 2021, la société ELECTRO DEPOT France a adressé à l’Administration des douanes une demande de remboursement des droits sur le fondement de l’article 117 du Code des douanes de l’Union.
Par courrier du 28 juillet 2021, l’Administration des douanes a indiqué à la société ELECTRO DEPOT France donner une suite défavorable à la demande de remboursement.
Par acte en date du 20 octobre 2021, la société ELECTRO DEPOT FRANCE a fait assigner l’administration des douanes et droits indirects et Monsieur le Directeur régional des Douanes devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner l’administration à lui rembourser les sommes acquittées.
La défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 23 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider le 16 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses motifs, la société ELECTRO DEPOT FRANCE demande au tribunal de :
Le tribunal, considérant le caractère irrégulier de la procédure de contrôle diligentée à l’encontre de la société ELECTRO DEPOT FRANCE en raison de la violation du principe du contradictoire et de l’obligation de motivation, annulera le procès-verbal de redressement du 27 mars 2019 et la décision de rejet du directeur régional des douanes du 28 juillet 2021;
En conséquence, le tribunal condamnera l’administration des douanes à payer à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 753 065 €, avec intérêts depuis le 31 mars 2021sur la somme de 587 795 € représentant le montant de la TVA dans le total acquitté,
En outre, considérant que l’administration des douanes avait l’obligation d’émettre un avis de mise en recouvrement pour recouvrer les droits et taxes, le tribunal la condamnera à rembourser et donc payer la somme de 753 065 € à la société ELECTRO DEPOT FRANCE avec intérêts courant depuis le 31 mars 2021, avec intérêts depuis le 31 mars 2021 sur la somme de 587 795 € représentant le montant de la TVA dans le total acquitté,
En conséquence, le tribunal condamnera l’administration des douanes à payer à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 753 065 € avec intérêts depuis le 31 mars 2021, avec intérêts depuis le 31 mars 2021 sur la somme de 587 795 € représentant le montant de la TVA dans le total acquitté,
Dans tous les cas, le tribunal jugera que les droits réclamés par l’administration des douanes à la société ELECTRO DEPOT FRANCE sont prescrits pour la période du 1er avril 2014 au 26 mars 2016,
En conséquence, il condamnera l’administration des douanes à rembourser à la société ELECTRO DEPOT FRANCE les droits et taxes perçus au titre de cette période avec intérêts de retard depuis le 31 mars 2021 sur le montant de TVA acquittée.
En toute hypothèse, le tribunal jugera que l’administration des douanes n’était pas fondée à inclure dans la valeur en douane des marchandises importées les frais de tests opérés sur celles-ci avant embarquement pour leur expédition vers l’Union européenne.
En conséquence, le tribunal condamnera l’administration des douanes à rembourser et donc payer la somme de 615 125,68 € à la sociéte ELECTRO DEPOT France avec intérêts depuis le 31 mars 2021, avec intérêts depuis le 31 mars 2021 sur la somme de 511 672,92 € représentant le montant de la TVA dans le total acquitté
En toute hypothèse, le tribunal condamnera l’administration des douanes à rembourser et donc payer à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 4 465 € avec intérêts depuis le 31 mars 2021.
Le tribunal condamnera l’administration des douanes à verser à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs motifs, l’administration des douanes et droits indirects et Monsieur le Directeur régional des Douanes demandent au tribunal de :
Vu les articles 67A, 67B, 67D-1, 354, 354 bis, 354 ter, 345 du Code des douanes,
Vu l’article 221 du Code des douanes communautaire,
Vu les articles 70 à 100, 103 et 114 du Code des douanes de l’Union,
Vu l’article 129 du règlement d’exécution communautaire,
Vu les pièces versées au débat,
Juger l’Administration des douanes recevable en ses conclusions et l’en dire bien fondée,
Débouter la société ELECTRO DEPOT France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger régulière et bien-fondée l’ensemble de la procédure douanière, et notamment le procès-verbal de constat du 27 mars 2019, l’avis de paiement du 23 mars 2021 et la décision de rejet du Directeur régional des douanes de Lille du 28 juillet 2021 portant sur la contestation de la société ELECTRO DEPOT France, et la confirmer,
Condamner la société ELECTRO DEPOT France à verser à l’Administration des douanes et des droits indirects et à Monsieur le Directeur régional des douanes la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société la société ELECTRO DEPOT France aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer que les prétentions telles qu’elles apparaissent au dispositif des écritures de la société requérante comportent une erreur matérielle en ce qu’elles portent sur le procès-verbal de constat du 15 mars 2019 dont il n’est jamais fait état ni dans l’exposé du litige ni dans les motifs des écritures aux termes desquels la société demande l’annulation du procès-verbal de redressement du 23 mars 2021.
Sur la régularité du procès-verbal de redressement
Il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision, que l’effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s’est fondée (Chambre commerciale,12 mai 2021, n° 19-11.522). Il lui appartient de communiquer durant la phase contradictoire l’intégralité des fondements légaux du redressement (Chambre commerciale 10 février 2021, n°18-24.433).
Le droit d’être mis en mesure de faire connaître son point de vue dans un délai suffisant et en connaissance de cause est une prescription de la Convention européenne des droits de l’Homme, et notamment de son article 6, § 3 et le droit de faire connaître son point de vue implique l’obligation pour l’administration de prendre en considération les observations qui lui sont soumises, faute de quoi ce droit ne pourrait s’exercer d’une manière concrète et effective ([Localité 5], 21 novembre 2023, 21/02323).
En l’espèce, dans son avis de résultat d’enquête du 2 novembre 2020, après avoir rappelé les textes applicables :
— s’agissant de la valeur en douane,
l’article 70 § 1 du code de l’union
l’article 70§ 2 du code de l’union
l’article 129 du règlement d’exécution communautaire
— s’agissant de la prescription
l’article 103 du code de l’union
l’article 354 du code des douanes
l’article 354 bis du code des douanes
l’article 354 ter
qu’elle cite, l’administration a exposé sa position, en soutenant qu’à l’étude du contrat type fournisseur de la société, il apparaît que les tests et contrôle qualité effectués par un laboratoire indépendant, tierce partie, payés par la société, conditionnent la vente entre ELECTRO DEPOT FRANCE et ses vendeurs, et constituent une étape obligatoire du processus d’importation des marchandises, alors que de surcroît ils ne peuvent être considérés comme une activité entreprise par l’acheteur.
Dans sa lettre du 3 décembre 2020, le conseil de la société ELECTRO DEPOT FRANCE fait valoir sa position en réponse à l’avis de résultat d’enquête du 2 novembre 2020, en :
— précisant le droit applicable,
— et énonçant que selon elle
les douanes se trompent en soutenant que les tests sont une étape obligatoire du processus d’importation des marchandises, alors qu’il s’agit du processus de fabrication,
le paiement des frais de tests de qualité ne représente pas un montant versé directement ou indirectement au vendeur ou à son profit et n’est pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer, n’est pas une condition de la vente des marchandises, le vendeur étant totalement extérieur à la relation contractuelle ne concernant que le prestataire et la société ELECTRO DEPOT FRANCE,
— exprimant les plus expresses réserves quant à la position de l’administration sur la prescription,
— formulant des remarques au surplus quant au projet de liquidation supplémentaire annexé.
Puis, l’administration des douanes répond dans un courrier daté du 18 février 2021 :
— en précisant dans un paragraphe II intitulé “Réglementation applicable” :
“les frais de test engagés par l’acheteur pour son propre compte auprès d’un tiers indépendant du vendeur, après l’achat de marchandises mais avant leur importation, sont parfois à intégrer dans la valeur en douane des marchandises importées, dans le cadre de l’article 71 § 1 b) du CDU (apports matériels et immatériels).
Les critères d’intégration de ces frais de test sont définis par le commentaire n°16.1 du CTED de l’OMD et la conclusion n°21 du comité valeur : ils sont à intégrer à la valeur en douane des marchandises concernées lorsqu’ils constituent un processus nécessaire à leur production, devenant à ce titre une condition de la vente”;
— en rappelant les dispositions pertinentes du contrat d’approvisionnement,
— après avoir indiqué qu’elle allait inverser l’ordre des arguments présentés par le justiciable,
souligne que, sur la définition du prix payé ou à payer, l’article 71 du CDU introduit une exception en ce qui concerne les apports matériels et immatériels ; que ces apports sont des frais engagés par l’acheteur auprès d’un tiers indépendant du vendeur qui en bénéficie sous la forme de biens ou services mis à sa disposition à titre gratuit ou pour un prix réduit, comme l’a déjà reconnu la CJUE, et que dans certains cas définis par la conclusion n°21 du Comité valeur et le commentaire n°16.1 du CTED de l’OMD, les frais de tests sont assimilés à des apports ;
explique en quoi l’opération de test constitue une étape du processus nécessaire à la production des marchandises,
— répond sur la prescription et sur le projet de liquidation supplémentaire.
Il apparaît ainsi que l’administration douanière a répondu de façon précise, circonstanciée et ordonnée aux arguments qui lui ont été soumis mais que cependant, dans sa réponse du 18 février 2021, elle a appuyé son raisonnement sur les dispositions de l’article 71 du CDU, non spécifiquement visées dans son avis de résultat d’enquête, en indiquant que s’il est vrai que le prix payé ou à payer lie l’acheteur au vendeur, l’article 71 du CDU, introduit une exception à ce principe en son paragraphe 1b) en ce qui concerne les apports matériels et immatériels.
Le fait que l’avis de résultat du 3 décembre 2020 vise de manière très générale, sans même le citer expressément, ledit article parmi de nombreux autres, dans la formule générale en page 4 “les faits constatés sont susceptibles de générer une dette douanière en application des articles 70 à 100 du CDU” ne saurait conduire à considérer que les douanes s’étaient fondées spécifiquement sur ce texte, alors que ces articles comprennent des dispositions complexes renvoyant chacun à certains aspects de la détermination de la valeur en douane. Cette référence vague ne peut être considéré comme l’exposé de la base légale de l’administration des douanes.
Il s’agit bien d’un nouveau fondement légal auquel la société n’a pas été mise en mesure de répondre, puisque contrairement au courrier d’avis de résultat d’enquête, l’administration conclut qu’elle maintient sa position sans proposer au contribuable d’y répondre et que le 23 mars 2021 un procès-verbal de constat qui vise notamment la réponse de l’adminsitration du 18 février 2021, était dressé et l’avis de paiement établi le même jour. Ainsi, l’administration douanière n’avait pas communiqué, au moment de la phase contradictoire de la procédure, l’intégralité des fondements légaux du redressement à la société.
Par conséquent, il convient de considérer que la procédure de redressement n’est pas régulière, en sorte que l’administration n’était pas fondée à recevoir paiement des droits taxés.
Ainsi, il convient d’annuler le procès-verbal de redressement du 23 mars 2021 et la décision de rejet du directeur régional des douanes du 28 juillet 2021 et de condamner l’administration des douanes à payer à la société requérante la somme de 753 065 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date de l’assignation.
La société Electro Dépôt étant admise au bénéfice de sa demande principale en obtenant le remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre du redressement, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens qu’elle développe et qui concourent tous à la même fin.
Sur les demandes accessoires
L’administration des douanes et droits indirects succombant est condamnée aux entiers dépens et condamnée à verser 2.800 euros à la société ELECTRO DEPOT FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera pour les mêmes motifs, déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Annule le procès-verbal de redressement du 23 mars 2021 dressé par l’administration des douanes à l’encontre de la société ELECTRO DEPOT FRANCE et la décision de rejet du directeur régional des douanes du 28 juillet 2021 ;
Condamne l’administration des douanes et droits indirects à payer à la société ELECTRO DEPOT FRANCE la somme de 753.065 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 ;
Condamne l’administration des douanes et droits indirects aux entiers dépens ;
Condamne l’administration des douanes et droits indirects à payer la somme de 2.800 euros à la société ELECTRO DEPOT FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l’administration des douanes et droits indirects de sa demande pour ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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