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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 921, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZD4P
N° Minute : 26/00800
AFFAIRE
[P] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
CPAM 921
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] [Localité 1] a établi, le 12 décembre 2022, une déclaration d’accident du travail en date du 7 décembre 2022 concernant l’un de ses salariés, M. [P] [U], exerçant en qualité d’ambulancier. Le certificat médical initial a été établi le 7 décembre 2022.
Le 2 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juillet 2023, M. [U] a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans les délais réglementaires.
Par requête du 14 décembre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Lors de sa séance du 10 janvier 2024, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [U] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ordonner à la caisse de communiquer l’intégralité de la facturation de transport de la journée du 7 décembre 2022 établie par la société [2] de [Localité 1] ;
— ordonner si besoin que cette communication soit effectuée en rendant anonymes les données personnelles concernant les tiers contenues dans les documents demandés ;
En tout état de cause,
— juger que son accident du 7 décembre 2022 revêt un caractère professionnel ;
— juger qu’en conséquence, la caisse doit prendre en charge cet accident au titre de la législation sur le risque professionnel ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs, et régulariser la situation de M. [U] avec effet rétroactif et toutes les conséquences de droit ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Il fait valoir qu’il a pu consulter un médecin spécialiste le jour même compte tenu de son métier d’ambulancier et du fait qu’il amenait les patients à la clinique des [Etablissement 1] le jour de l’accident. Il précise qu’il a indiqué dans son questionnaire qu’il était avec un collègue et que celui-ci n’a pas été entendu. En dernier lieu, il fait valoir qu’il a déposé son arrêt de travail en main propre, à l’issue de sa journée à savoir le 7 décembre 2022.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que M. [U] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 7 décembre 2022 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, prise en sa séance du 10 janvier 2024 ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur et que l’instruction n’a pas permis de caractériser l’origine professionnelle de l’accident. Elle relève que M. [U] a déclaré son accident le 9 décembre, soit deux jours après l’accident, et s’étonne du fait qu’il ait pu consulter un chirurgien orthopédique le jour même de l’accident. Elle estime que la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail n’est pas démontrée, et s’appuie sur l’IRM pour indiquer que l’existence d’une chondropathie n’est pas en lien avec un accident de travail.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du 7 décembre 2022
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 décembre 2022 que M. [P] [U] a été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2022 à 00h01. Il indique dans la rubrique « nature de l’accident » : « accident non connu par l’employeur ». L’accident aurait été connu de l’employeur le 9 décembre 2022.
Le certificat médical initial daté du 7 décembre 2022 a été établi par le Dr [M] [A] [F], chirurgien en orthopédie et traumatologie, à la clinique [Etablissement 2]. Il fait état d’une « douleur aigue du genou droit avec souffrance neurologique » et prescrit des examens complémentaires ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2022 inclus.
La caisse a diligenté une instruction lors de laquelle, M. [U] a indiqué que « suite au transfert du patient du fauteuil roulant au brancard j’ai senti un claquement ainsi qu’une forte douleur au niveau du genou droit, l’après-midi (le 7 décembre 2022) j’ai consulté Dr [M] à la clinique des [Etablissement 1], qui a constaté des lésions au genou droit et a établi le certificat d’accident de travail et m’a prescrit des examens complémentaires ».
Il poursuit en indiquant que l’accident a eu lieu « le 7 décembre 2022 entre 7 heures et 8 heures du matin et le patient s’appelle M. [E] ». Il précise qu’il était avec son collègue dont il donne le nom.
M. [U] verse notamment aux débats :
— sa feuille de route hebdomadaire portant sur la semaine du 5 décembre indiquant pour le mercredi 7 décembre les horaires suivants : 6h00 à 15h00 ;
— un certificat du Dr [M] qui certifie l’avoir examiné en urgence le 7 décembre 2022 « en raison d’une douleur aigüe du genou droit après avoir transporté un patient lourd lors de son exercice professionnel ».
Il convient de relever que la déclaration d’accident du travail mentionne des horaires de travail ne correspondant pas à la feuille de route hebdomadaire (8h-12h et 13h-17h) et un horaire d’accident qui n’apparaît pas compatible avec la réalité (00h01).
En outre, la déclaration d’accident du travail n’indique aucun témoin alors que M. [U] fait valoir que les ambulanciers travaillent toujours en binôme. Lors de l’audience, le conseil de M. [U] a indiqué que le témoin n’avait pas souhaité attester puisqu’il s’agissait du beau-frère du dirigeant.
L’absence de témoins ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail. M. [U] a clairement indiqué le nom de son collègue dans son questionnaire, toutefois, la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire.
L’employeur n’a pas formulé de réserves autre que « aucunes informations n’a été fournies par le salarié », ce que M. [U] conteste. Le questionnaire employeur n’est pas versé aux débats.
Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que M. [U] a commencé sa journée de travail le 7 décembre 2022 à 6h, tel que cela ressort de la feuille de route hebdomadaire, et qu’il a consulté le jour même un docteur, dont les constatations médicales sont concordantes avec l’accident qu’il décrit. Il a été en capacité d’expliquer comment il avait eu accès le jour même à un médecin spécialiste, puisqu’il transportait des patients à la clinique où ce docteur exerçait. Les éléments qu’il a apportés dans le cadre de l’instruction de la caisse sont clairs et précis, la caisse ayant fait le choix de ne pas interroger le témoin cité.
Les seuls éléments rapportés par l’employeur ne sont pas fiables, comme en témoigne les horaires de travail erronés. Le seul fait que l’employeur indique avoir été informé 2 jours après l’accident, ce qui est contesté par M. [U], ne suffit pas à remettre en question la réalité de l’accident.
Ainsi, M. [U] apporte un faisceau d’indices permettant d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes de la survenance d’un accident aux temps et au lieu du travail. La matérialité de l’accident étant démontrée, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
La présence d’une chondropathie dont souffrait M. [U] ne démontre pas l’absence de lien entre la lésion et le travail, l’accident ayant pu décompenser un état antérieur.
En conséquence, sans qu’il soit utile de faire droit à la demande avant dire droit formulée par M. [U] d’ordonner la production de l’intégralité de la facturation de transport de la journée du 7 décembre 2022, le caractère professionnel de l’accident du 7 décembre 2022 sera reconnu.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte-tenu de l’issue du litige, la demande présentée par M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 1.500 euros.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [P] [U] de ses demandes formulées avant-dire droit au titre de la production de document par la société [2] de [Localité 1] ;
DECLARE l’accident du 7 décembre 2022 de M. [P] [U] d’origine professionnelle ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge l’accident de M. [P] [U] a été victime le 7 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels et d’en tirer toutes les conséquences ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à M. [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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