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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 nov. 2025, n° 23/09625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Novembre 2025
RG N° RG 23/09625 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVRD / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [B] épouse [E]
C /
[M] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1974
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/18453 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16]
CCAS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4942 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Guillaume GARDET, vestiaire : 1974
Me Claudio PARISI, vestiaire : 2237
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 novembre 2023 par Madame [N] [B] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 octobre 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 23 septembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le divorce de :
Madame [N] [B] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13] (Algérie)
et de
Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17] (Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 9 mai 2022 ;
DIT que Madame [N] [B] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les éventuels frais de partage et droits d’enregistrement soient supportés par chacune d’elles par moitié ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [P] [E], née le [Date naissance 6] 2016, [T] [E], né le [Date naissance 4] 2017, et [Z] [E], née le [Date naissance 10] 2023, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [E] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (au domicile de la mère tant qu’il ne dispose pas de nouveau logement, puis à son domicile personnel) ;pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quarts l’été (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;
à charge pour Monsieur [M] [E] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DECLARE Monsieur [M] [E] hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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