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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 23/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le neuf Janvier deux mil vingt six,
Madame [N] [M], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01834 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKNI.
Code NAC 58Z
DEMANDEURS
Mme [U] [P]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 13] (08)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE plaidant
*****
M. [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE plaidant
DEFENDERESSES
La S.A. [Localité 15] HUMANIS ASSURANCES
dont le siège social est sis
[Adresse 10]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
*****
L’association Comité Départementalde basket-ball des Ardennes
dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P], entre le [Date décès 4] 1996 et le [Date décès 8] 2021, date de son décès, a travaillé pour l’association, Comité départemental de basket-ball des Ardennes. Au sein de ce même organisme, il a exercé les fonctions de cadre, à partir du 1er juillet 2015.
Depuis cette date, afin de cotiser au régime AGIRC-ARRCO, auprès de la société anonyme [Localité 15]-HUMANIS, il s’est acquitté de prélèvements mensuels, d’un montant égal à 1,5 % de son salaire.
Le [Date décès 8] 2021, Monsieur [G] [P] est décédé, alors qu’il exerçait toujours ses fonctions au sein du Comité départemental de basket-ball des Ardennes.
Dès lors, ses enfants, Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P], ont pris contact avec le Comité départemental de basket-ball des Ardennes, puis avec la société anonyme [Localité 15] HUMANIS, sollicitant la liquidation des sommes prévues au titre de la prévoyance de leur père.
Ils ont alors appris que Monsieur [G] [P] n’avait jamais été enregistré auprès de l’AGIRC-ARRCO, malgré le versement des cotisations.
Le 17 août 2023, par courrier électronique, les requérants ont adressé une mise en demeure au Comité départemental de basket-ball des Ardennes.
Par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2023, signifié par remise à étude, Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P] ont assigné le Comité départemental de basket-ball des Ardennes, en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et sollicitent de voir :
Condamner le Comité départemental de basket-ball des Ardennes à régulariser le dossier AGIR-ARRCO de Monsieur [G] [P] et de ses héritiers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du lendemain du jour de la signification du jugement à intervenir ;Condamner l’association Comité départemental de basket-ball des Ardennes à leur verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ;Condamner l’association Comité départemental de basket-ball des Ardennes à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association Comité départemental de basket-ball des Ardennes aux entiers dépens de l’instance.
En ce qui concerne la demande de régularisation sous astreinte, se fondant sur les articles 1231 et suivants du Code civil ainsi que L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P] font valoir que, pendant sa vie de travail, Monsieur [G] [P] a dû payer des cotisations obligatoires au titre de la prévoyance auprès de la société anonyme [Localité 15]-HUMANIS. Ils soutiennent, en conséquence, que son employeur doit être tenu pour responsable du fait des irrégularités touchant le contrat.
Pour étayer leur demande indemnitaire, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, ils soutiennent que le Comité départemental de basket-ball des Ardennes n’a pas répondu à leurs demandes.
Par exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2024, le Comité départemental de basket-ball des Ardennes a assigné la société anonyme [Localité 15] HUMANIS ASSURANCES, en intervention forcée, afin qu’elle le garantisse de toute condamnation pouvant être portée à son égard.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/01691.
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état, du 5 mars 2025, sous le numéro RG 23/01834.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, l’association Comité départemental de basket-ball des Ardennes sollicite du tribunal, de :
A titre principal :
Rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P] à son encontre :A titre subsidiaire :
Déclarer la société [Localité 15] HUMANIS, responsable de l’absence de la souscription effective du contrat de prévoyance de Monsieur [G] [P] ; La condamner à garantir le Comité départemental de basket-ball des Ardennes de toute condamnation pouvant être portée à son égard, sur la demande formée par Madame [U] [P] et Monsieur [L] [P].A titre reconventionnel :
Condamner la société [Localité 15] HUMANIS à payer au Comité départemental de basket-ball des Ardennes la somme de 5.000 euros ;En tout état de cause :
Condamner la société [Localité 15] HUMANIS à payer au Comité départemental de basket-ball des Ardennes la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [Localité 15] HUMANIS aux entiers dépens ;
L’association défenderesse fait valoir, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, qu’elle s’est régulièrement acquittée du paiement des cotisations pour le contrat de prévoyance dE feu Monsieur [P]. Elle précise que la société [Localité 15] HUMANIS a manqué à son devoir de vigilance et de conseil, devant s’apercevoir des incohérences relatives aux cotisations versées par le Comité départemental de basket-ball des Ardennes et attirer son attention afin de régulariser sa situation auprès de ses services.
La société anonyme [Localité 15] HUMANIS, dûment assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «dire/juger/constater» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur la demande de régularisation du dossier AGIRC-ARRCO de Monsieur [G] [P]
Aux termes de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, dans sa version applicable au contrat, « Les entreprises visées à l’article 1er doivent adhérer à une institution membre de l’ARRCO, autorisée à fonctionner par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité sociale ou du Ministre chargé de l’Agriculture et respectant les conditions énumérées à l’article 5 ci-après. »
Aux sens de l’article 2 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dans sa version applicable au contrat : « Les entreprises membres d’une organisation adhérente au MEDEF ou à la CPME ou à l’U2P, ainsi que les entreprises auxquelles la présente Convention a été rendue applicable en vertu d’arrêtés d’extension ou d’élargissement, doivent- adhérer à une institution relevant de l’AGIRC, dans les conditions visées à l’article 8 ci-après,- fournir les déclarations de rémunérations destinées à l’établissement de l’assiette des cotisations,- verser à l’institution en cause l’ensemble des cotisations définies aux articles 6 de la Convention et 36 de l’annexe I à ladite Convention, les participants devant supporter sur leurs salaires le précompte de la cotisation mise à leur charge par ces articles.
Pour l’application du régime de retraite, l’adhésion doit nécessairement être donnée à une institution unique pour l’ensemble du personnel bénéficiaire, […]. »
De plus, aux termes de l’article 7 §3 de la convention collective nationale susvisée, « Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur lors du décès ».
Il ressort de l’ensemble de ces textes que l’employeur déclarant apparaît avoir trois obligations principales concernant le régime de retraite et prévoyance, adhérer à une institution relevant de l’AGIRC, et, depuis le 1er janvier 2019, du régime unifié AGIRC-ARRCO, souscrire les contrats pour ses salariés et s’acquitter auprès de l’organisme percepteur des cotisations y afférentes.
En l’espèce, l’échange de courriels du 28 septembre 2021, entre le Comité départemental de basket-ball des Ardennes et Monsieur [L] [P], versé au dossier, démontre que l’association défenderesse a confirmé qu’elle n’avait pas souscrit le contrat de cotisation « cadre » auprès de la société [Localité 15]-HUMANIS. De plus, l’ensemble des échanges entre le Comité départemental de basket-ball des Ardennes et Monsieur [F] [E], expert en protection sociale – TPE & PME auprès de la société [Localité 15]-HUMANIS, entre les mois d’octobre et décembre 2022, révèle que l’association défenderesse n’a pas déclaré le contrat de prévoyance pour Monsieur [G] [P], tout en s’acquittant de l’ensemble des cotisations salariales et patronales auprès de l’organisme percepteur. A ce propos, la société [Localité 15]-HUMANIS, par le biais de courriels de Monsieur [F] [E] des 14 et 20 décembre 2022, indique clairement ne pouvoir effectuer d’adhésions « posthumes » à la prévoyance « cadre», Monsieur [G] [P] étant décédé avant la souscription du contrat de prévoyance pour le régime des cadres.
Dès lors, de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le dossier de Monsieur [G] [P] n’est pas susceptible d’être régularisé de manière posthume. En tout état de cause, les demandeurs ne justifient d’aucune faute commise par la société [Localité 15]-HUMANIS.
En conséquence il convient de débouter Monsieur [L] et Madame [U] [P] de leur demande de régularisation sous astreinte.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
1) Sur la faute
Il est constant qu’en matière d’action en responsabilité de l’employeur pour le défaut de déclaration de prévoyance d’un salarié, intentée par un héritier, ce dernier n’étant pas partie au contrat de travail, il ne peut agir que sur le terrain de la responsabilité délictuelle, sauf à démontrer que le droit à indemnisation est déjà entré dans le patrimoine du de cujus de son vivant.
Les demandeurs, dans leurs dernières écritures, demandent la condamnation du Comité départemental de basket-ball des Ardennes sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, en reprochant à l’association défenderesse d’être restée mutique face à leurs demandes de régularisation et n’avoir pas déclaré le contrat de prévoyance du de cujus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [G] [P] a été salarié du Comité départemental de basket-ball des Ardennes entre le [Date décès 4] 1996, date de la conclusion du contrat de travail, et le [Date décès 8] 2021, date de son décès. Il a exercé des fonctions de cadre au sein de ce même organisme entre le 1er juillet 2025 et le [Date décès 8] 2021.
En outre, il ressort des échanges de courriels entre l’association défenderesse et Monsieur [L] [P] du 28 septembre 2021, ainsi que des courriels entre le Comité départemental de basket-ball des Ardennes et Monsieur [F] [E], des 14 et 20 décembre 2022, que la défenderesse a manqué à son obligation de déclaration de Monsieur [G] [P] auprès de l’organisme de prévoyance, en l’espèce la société MEDERICK HUMANIS, sans qu’elle puisse justifier d’une possibilité de régularisation de la situation.
Cependant, sans que cela soit contesté par les parties à la procédure, il est établi qu’au moment de l’ouverture de la succession de Monsieur [G] [P], aucun contrat de prévoyance « cadre » n’avait été conclu entre son employeur et la société [Localité 15] HUMANIS. Dès lors, les droits pécuniaires rattachés à la convention de prévoyance « cadre » ne sont pas rentrés, du vivant de Monsieur [G] [P], dans son patrimoine, et par conséquent dans la succession de ce dernier. Ainsi, à défaut de tout lien contractuel entre le de cujus et son employeur, relativement aux droits afférents au contrat de prévoyance « cadres », la seule action ouverte aux héritiers de Monsieur [G] [P] envers le Comité départemental de basket-ball des Ardennes, était de nature délictuelle. Ce qui implique, au-delà de la démonstration de la faute de la défenderesse, la preuve d’un préjudice de nature délictuelle, ultérieur et différent de celui directement connexe à l’inexécution de nature contractuelle.
2) Sur le préjudice et le lien de causalité
Il est constant que le préjudice indemnisable doit être certain, actuel, direct et légitime.
En l’espèce, les demandeurs se limitent à solliciter la condamnation du Comité départemental de basket-ball des Ardennes à la somme de 5000 euros, en indiquant avoir subi un préjudice de nature contractuelle, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, causé par le silence de la défenderesse à leurs demandes légitimes à cause du défaut de déclaration du contrat de prévoyance cadre par le Comité de Basket-ball des Ardennes à la société [Localité 15] HUMANIS.
Force est de constater, qu’en se déterminant comme ils l’ont fait, alors que la seule action en responsabilité ouverte aux demandeurs est de nature délictuelle, ceux-ci se sont limités à réclamer l’indemnisation d’un préjudice contractuel de 5000 euros, sans verser aux débats des éléments pouvant justifier, d’une part, le principe et le montant des sommes demandées et, d’autre part, sans justifier de l’existence d’une action de nature contractuelle, justifiée par des droits préexistants dans le patrimoine du cujus opposables son employeur.
En conséquence de ce qu’il précède, sans qu’il soit nécessaire d’étudier le lien de causalité, il y a lieu de débouter Monsieur [L] et Madame [U] [P] de leur demande indemnitaire.
III. Sur l’appel en garantie
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
1) Sur la recevabilité de l’intervention forcée
Le Comité départemental de basket-ball des Ardennes, par exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2024, a donné assignation à la société [Localité 15] HUMANIS. Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 5 mars 2025, sous le numéro RG 23/01834.
Le Comité départemental de basket-ball des Ardennes indique cotiser auprès de la société [Localité 15] HUMANIS, en vertu de contrats de prévoyance et des dispositions des conventions collectives susvisées, pour l’ensemble de ses salariés et cadres, y compris Monsieur [G] [P]. L’association défenderesse verse aussi aux débats les déclarations sociales nominatives relatives à la période avril-juin 2021, concernant les versements pour le dossier de Monsieur [G] [P]. Elle produit également des échanges de courriels avec les services de la société [Localité 15] HUMANIS, par lesquels elle demande des explications, sur le sort des cotisations erronément versées, dans le dossier de feu Monsieur [G] [P].
Il en résulte que l’association Comité départemental de basket-ball des Ardennes a versé à la société [Localité 15] HUMANIS des cotisations relatives à un contrat de prévoyance cadre qui n’a jamais été conclu.
En conséquence, elle justifie d’un motif légitime se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, en l’espèce le sort des cotisations versées en l’absence de tout contrat de prévoyance.
Par conséquent, l’intervention forcée sera déclarée recevable.
2) Sur le bien-fondé de l’appel en garantie
Compte tenu du débouté des prétentions de Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P], à l’encontre de la défenderesse, cette demande est devenue sans objet et il conviendra de la rejeter.
IV. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il encombre au juge de donner ou restituer leur exacte quali?cation aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
En l’espèce, le Comité départemental de basket-ball des Ardennes demande à titre reconventionnel au tribunal qu’il déclare la responsabilité de la société anonyme MALKOFF HUMANIS, sans, toutefois, en préciser le fondement juridique.
Dès lors, il ressort des éléments versés aux débats qu’aucun contrat de prévoyance « cadre » n’a été conclu entre le Comité départemental de basket-ball des Ardennes et la société anonyme MALKOFF HUMANIS. Cependant, les relations entre l’organisme percepteur et l’employeur sont déterminées par les accords collectifs, tels que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, susvisée, et l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du courriel du 14 décembre 2022 de Monsieur [F] [E], ainsi que du courriel du « service retraite » de la société anonyme MALKOFF HUMANIS, annexé au courriel du 10 janvier 2023 émanant du Comité Départemental de basket-ball des Ardennes, qu’il existe entre ces deux acteurs une relation de type contractuelle, relative aux contrats de prévoyance des salariés de l’association, y compris donc pour Monsieur [G] [P], avant d’être promu « cadre ».
En conséquence il y aura lieu de rechercher la responsabilité de la société [Localité 15] HUMANIS, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, le Comité Départemental de basket-ball des Ardennes ne mentionne pas avoir subi un préjudice du fait d’une faute contractuelle commise par la société [Localité 15] HUMANIS. Il sera donc débouté de sa demande reconventionnelle.
V. Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P] sont les parties perdantes du litige.
En conséquence, il conviendra de les condamner aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 CPC, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par décision réputée contradictoire, statuant publiquement et premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P] de leur demande de régularisation du dossier AGIRC-ARRCO de Monsieur [G] [P] sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la SA [Localité 15] HUMANIS ASSURANCES ;
DÉBOUTE le Comité départemental de basket-ball des Ardennes de sa demande en garantie formée contre la SA [Localité 15] HUMANIS ASSURANCES ;
DÉBOUTE le Comité départemental de basket-ball des Ardennes de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] et Madame [U] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Comité départemental de basket-ball des Ardennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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