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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 avr. 2026, n° 25/05542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE, S.A.S. immatriculée au RCS [ Localité 4 ] 388413825 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05542 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NRH
Copie exécutoire délivrée le 07 avril 2026
à Maître Aurélien ANDINE
Copie certifiée conforme délivrée le 07 avril 2026
à Me Aurélie SOPHIE, Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY
Copie aux parties délivrée le 07 avril 2026
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [B] (en intervention volontaire)
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SOCIETE MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE
S.A.S. immatriculée au RCS [Localité 4] 388413825, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélien ANDINE de la SELAS PHILAE, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 Mme [Y] [M] a fait assigner la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [Y] [M] par lesquelles elle a demandé de
— débouter la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE de ses demandes
— condamner la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 25 septembre 2025 à savoir
* la somme de 9.383,17 euros
* la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
* la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens
— condamner la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE à la relever et garantir pous tous les paiements indus et jusqu’à la mainlevée effective
— condamner la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de M. [M] [B], intervenant volontaire, par lesquelles il a demandé de
— ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct de 280 euros auprès de la CARSAT SUD EST
— enjoindre à la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE d’avoir à procéder à la mainlevée de la procédure de paiement direct de 280 euros auprès de la CARSAT SUD EST dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE à lui payer la somme de 713,10 euros en répétition de l’indu entre avril 2025 et le jour où la mainlevée a été effectuée
— condamner la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE à lui payer la somme de 142,62 euros par mois entre septembre 2025 et le jour de la mainlevée effective
— condamner la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire
— débouter la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE de ses demandes
Vu les conclusions de la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE par lesquelles elle a demandé de
— débouter Mme [Y] [M] de ses demandes
— débouter M. [M] [B] de ses demandes
— condamner solidairement Mme [Y] [M] et M. [M] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 3 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
L’intervention volontaire de M. [M] [B] n’est pas discutée. Elle sera reçue.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire….
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires”.
Il sera rappelé que l’intervention du juge de l’exécution doit se limiter aux actions en réparation des dommages consécutifs à l’exécution ou l’inexécution forcée ou d’une mesure conservatoire et qu’il peut statuer sur la responsabilité du commissaire uniquement sur la base d’une responsabilité délictuelle et ne peut pas se prononcer sur l’exécution fautive du mandat, action qui relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.
De l’union de Mme [Y] [M] et de M. [M] [B] sont issus 5 enfants. Par ordonnance de non conciliation 6 décembre 2016 le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a notamment fixé à 70 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des 4 enfants à charge, soit 280 euros par mois.
Mme [Y] [M] a donné mandat à la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE aux fins de signification de l’ordonnance et de mise en oeuvre une procédure de paiement direct à l’encontre de M. [M] [B] pour recouvrer la somme de 3.080 euros arrêtée au mois d’octobre 2017.
Le 23 octobre 2017 la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE a sollicité un décompte émanant de Mme [Y] [M] revêtu de la mention “sincère et véritable”.
Par acte du 23 novembre 2017, sur le fondement de cette ordonnance de non conciliation préalablement signifiée, la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE a notifié à la CARSAT SUD EST une procédure de paiement direct pour recouvrer la somme mensuelle de 420 euros sur 12 mois (280 euros + 140 euros au titre des arrérages d’arriérés sur 12 mois) puis la somme mensuelle de 280 euros à compter du 13è mois. Elle en a accusé réception le 24 novembre suivant.
La procédure de paiement direct a été notifiée à M. [M] [B] le 23 novembre 2017. Il en a accusé réception le 24 novembre suivant.
Par courrier du 30 novembre 2017, la CARSAT SUD EST a informé la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE que la pension versée en novembre 2017 s’élevant à 616,22 euros, seule la somme de 70,74 euros pouvait être prélevée mais que les frais ne pourraient pas être réglés.
Par courriel du 19 décembre 2017 Mme [Y] [M] s’est rapprochée de la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE pour savoir si M. [M] [B] percevait une retraite complémentaire. Il lui a été répondu par courriel du 28 décembre 2017 qu’il percevait de la part d’HUMANIS retraite ARRCO une retraite complémentaire à hauteur de 261,77 euros.
Par acte du 3 janvier 2018 la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE, sur le fondement de cette ordonnance de non conciliation préalablement signifiée, a notifié à HUMANIS retraite ARRCO une procédure de paiement direct pour recouvrer la somme mensuelle de 349,26 euros sur 12 mois (280 euros + 140 euros au titre des arrérages d’arriérés sur 12 mois – 70,74 euros ) puis la somme mensuelle de 209,26 euros à compter du 13è mois. Elle en a accusé réception le 4 janvier suivant.
La procédure de paiement direct a été notifiée à M. [M] [B] le 3 janvier 2018. Il en a accusé réception le 4 janvier suivant.
Par jugement du 21 janvier 2020 le divorce des parties a été prononcé et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. [M] [B] a été fixée à la somme de 40 euros par mois et par enfant, à l’exception de [O], soit la somme mensuelle de 160 euros. Il a également été prévu que la contribution restait due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci restait à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025 M. [M] [B] a fait assigner Mme [Y] [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 4].
Par jugement du 28 septembre 2025 le juge de l’exécution de [Localité 4] a
— débouté M. [M] [B] de sa demande tendant à annuler la procédure de paiement direct;
— condamné Mme [Y] [M] à verser à M. [M] [B] la somme de 9.383,17 euros;
— condamné Mme [Y] [M] à payer à M. [M] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Y] [M] aux dépens ;
— condamné Mme [Y] [M] à payer à M. [M] [B] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Par jugement rectificatif du 18 novembre 2025 le juge de l’exécution de [Localité 4] a
— rectifié le jugement du juge de l’exécution du 25 septembre 2025 enrôlée sous le n° RG 25/03885 comme suit :
— dit qu’il sera rajouté dans le dispositif de la décision les paragraphes suivants :
“Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct opérée auprès d’Humanis et de l’Assurance Retraite Sud Est par Mme [Y] [M] à l’encontre de M. [M] [B] concernant leur enfant commun [N] ;
— dit que ce jugement sera communiqué à la SCP MAXIMILIEN TOUAT [Adresse 4]”
— dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 19 novembre 2025 la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE a notifié à la CARSAT SUD EST et à HUMANIS retraite ARRCO la mainlevée entière, pure et définitive de la procédure de paiement direct.
Il s’ensuit, premièrement, que les demandes de Mme [Y] [M] formées à l’encontre de la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE fondées sur les dispositions des articles 1991 et suivants du code civil sont parfaitement irrecevables devant le juge de l’exécution.
Deuxièmement, la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE a été mandatée par Mme [Y] [M] pour recouvrer les pensions alimentaires dues sur la base d’un titre exécutoire. La procédure de paiement direct mise en oeuvre est parfaitement régulière aux regard des exigences du code des procédures civiles d’exécution. Le commissaire de justice a procédé à la mainlevée de la procédure de paiement direct dès le prononcé du jugement du 18 novembre 2025. Elle n’a commis aucune faute. M. [M] [B] doit donc être débouté de ses demandes formées à son encontre. La demande de mainlevée de la procédure de paiement direct est quant à elle devenue sans objet.
Mme [Y] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Y] [M], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
En revanche, M. [M] [B] doit être débouté de sa demande formée à l’encontre de la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Reçoit M. [M] [B] en son intervention volontaire ;
Déclare les demandes de Mme [Y] [M] irrecevables ;
Déboute M. [M] [B] de ses demandes y compris de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens ;
Condamne Mme [Y] [M] à payer à la SCP MAXIMILIEN TOUAT HUISSIER DE JUSTICE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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