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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 mai 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56Z
Minute
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77F
3 copies
GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SCP ESENCIA
la SELARL RACINE [Localité 5]
Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE LES HORIZONS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 janvier 2025, Monsieur [J] [I] a assigné la S.A.S. Clinique Les Horizons devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner à la Clinique Les Horizons de maintenir l’exécution de son contrat d’exercice libéral et le contrat de mise à disposition d’un bureau, sous astreinte provisoire de 500 €uros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner la communication par la Clinique Les Horizons des éléments comptables et financiers détaillés attestant du coût réel des prestations rendues par elle, sous astreinte provisoire de 500 €uros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, ou, au contraire, que cette liquidation appartiendra au juge de l’exécution,
— condamner la Clinique Les Horizons à lui payer la somme de 3.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il expose qu’il exerce la profession de médecin spécialiste en psychiatrie, qu’à ce titre, il intervenait depuis 2015 pour effectuer des remplacements et gardes au sein de la clinique en remplacement de médecins qui lui ont cédé chacun une partie de leur patientèle le 25 juin 2020 pour qu’il puisse s’installer durablement au sein de l’établissement de santé, et qu’il a conclu le 17 février 2020 avec la clinique un contrat à durée indéterminée d’exercice libéral lui permettant l’exercice de sa profession au sein de cet établissement avec mise à disposition d’un bureau de consultation.
Il indique qu’à la suite d’un changement de direction, un climat délétère s’est installé progressivement au sein de la clinique dans le courant de l’année 2024, et que le 18 novembre 2024, il a été convoqué par la direction à un entretien afin de lui notifier la rupture de son contrat pour faute grave.
Il soutient que cette résiliation constitue un trouble manifestement illicite, lui permettant de saisir la juridiction des référés sans conciliation préalable.
Il fait valoir en effet que l’article 8 du contrat d’exercice libéral imposait à la clinique, pour résilier sans préavis le contrat, l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à respecter ses engagements et restée sans effet pendant les trente jours suivant la date de réception.
Par conclusions du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Clinique Les Horizons conclut principalement à l’irrecevabilité des demandes, faute de mise en œuvre de la clause de conciliation contractuellement prévue avant toute action contentieuse.
À titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que des difficultés majeures sont apparus avec le Docteur [I], en raison de ses carences tant dans la communication avec le personnel soignant de l’établissement que dans la prise en charge des patients, et qu’à la suite d’un incident particulièrement grave impliquant la mise en jeu du pronostic vitale d’une patiente, elle n’a eu d’autre solution que de résilier pour faute grave le contrat d’exercice du Docteur [I] avec effet immédiat, suivant courrier recommandé du 18 novembre 2024.
Elle soutient que le contrat signé le 17 février 2020 permet une résiliation du contrat d’exercice libéral en cas de faute grave et que la mise en demeure mentionnée à l’article 8 n’est pas une condition substantielle de résiliation de ce contrat.
Elle se prévaut de l’article 1226 du Code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle une mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle serait vaine, ce qui est le cas en l’espèce, la situation étant irrémédiablement compromise du fait de la nature même des manquements reprochés tenant à une relation dégradée avec le personnel infirmier et la mise en danger de patients.
Elle s’oppose à la communication de documents comptables, l’article 5 du contrat d’exercice prévoyant la rémunération de la clinique pour les prestations et les services rendus aux praticiens de manière forfaitaire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [I], psychiatre, et la Clinique Les Horizons, établissement de soins privé spécialisé en santé mentale ont signé le 17 février 2020 un contrat d’exercice libéral ainsi qu’une convention de mise à disposition d’un bureau de consultation.
Par courrier du 18 novembre 2024, la Clinique Les Horizons a notifié à Monsieur [I] la rupture de son contrat d’exercice et de la convention de mise à disposition de bureau, pour faute grave.
L’article 10 du contrat d’exercice libéral intitulé « Conciliation » dispose que : « En cas de difficultés soulevées, soit par l’exécution, soit par l’interprétation ou la cessation du présent contrat, les PARTIES s’engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, chaque PARTIE devant choisir les siens …
Faute pour les conciliateurs d’amener les parties à un accord dans le délai qui leur est imparti, la juridiction compétente pourra être saisie. ».
Si ce préliminaire de conciliation obligatoire contractuellement prévu fait obstacle à la saisine de la juridiction compétente pour apprécier sur le fond les conditions et la validité de la résiliation des conventions entre les parties, il n’interdit pas à l’un des contractants de saisir le juge des référés afin qu’il ordonne une mesure destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande est par conséquent recevable.
En ce qui concerne la rupture des relations contractuelles, l’article 8.3 de la convention d’exercice libérale stipule :
« Chacune des PARTIES se réserve le droit de résilier, à tout moment, et sans préavis, le présent contrat, en cas de faute grave et répétée de l’autre PARTIE, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice de tout dommages et intérêts éventuels qui pourraient être réclamés à la partie défaillante :
a) résiliation par la CLINIQUE pour faute grave ou répétée du [6] sous réserve de l’envoi par la CLINIQUE d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnant le motif de la résiliation pour :
— Manquements graves ou répétés aux obligations du présent contrat et préjudiciables aux patients et/ou à la bonne marche de la CLINIQUE qui adressera au [6] une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à respecter ses engagements et restée sans effet pendant les trente (30) jours suivants sa date de réception par le praticien…», les autres motifs de résiliation étant la faute sanctionnée par la section disciplinaire de la juridiction ordinale, une radiation du tableau de l’Ordre des médecins ou une interdiction d’exercer, et le déconventionnement du praticien pour une durée supérieure à trois mois.
La résiliation pour faute grave par la clinique doit par conséquent avoir été précédée d’une mise en demeure adressée au praticien d’avoir à respecter ses engagements contractuels.
Il est constant que la clinique a exercé sa faculté de résiliation par l’envoi d’une lettre recommandée sans avoir préalablement adressé au Docteur [I] une mise en demeure d’avoir à respecter ses engagements conformément à la clause ci-dessus.
Selon le courrier de résiliation de la clinique, les griefs sont constitués par :
— la mise en jeu par le Docteur [I] du pronostic vital de deux patientes, en juillet et octobre 2024, pour ne pas avoir pris les mesures urgentes nécessaires, laissant le personnel soignant gérer la situation,
— une attitude générale du praticien consistant à se décharger de ses obligations professionnelles sur le personnel soignant qui doit gérer des situations et problématiques dépassant ses compétences, ce qui est source de risque tant pour les patients que pour le personnel, en grande souffrance,
— des erreurs de prescriptions,
— une absence de collaboration avec l’équipe soignante dans les transmissions quotidiennes d’informations, et plus généralement une absence de dialogue qu’il s’agisse d’une problématique générale ou d’un cas particulier d’un patient,
— la tenue de propos dénigrants ou agressifs aux fins d’intimidation des soignants.
Ce ne sont pas les conditions de l’exercice libéral tel que définies par le contrat qui sont en cause mais le comportement général du praticien dans ses fonctions de médecin.
L’article 1226 du Code civil dispense le cocontractant qui entend résilier le contrat de toute mise en demeure en cas d’urgence.
Par ailleurs, la mise en demeure prévue par le contrat doit avoir pour effet de rappeler à l’autre partie ses obligations contractuelles.
Elle ne peut s’appliquer si la poursuite des relations contractuelles est impossible en raison de la nature ou la gravité de la faute commise dans l’exercice des fonctions de praticien hospitalier.
Dans le cas d’espèce, si une mise en demeure du Docteur [I] s’imposait pour des manquements aux obligations de son contrat d’exercice libéral, comme définies à l’article 1 de la convention, tel n’était pas le cas des fautes invoquées relatives à la mise en jeu du pronostic vital de patients reprochée au praticien.
Les pièces produites par la clinique attestent de plusieurs incidents avec le personnel soignant quand à la question d’un transfert de patientes au service d’urgence psychiatrique de [Localité 5], le Docteur [I] y étant opposé ou ayant laissé le personnel soignant sans consignes.
Ainsi, le rapport établi le 25 octobre 2024 par une cadre de santé fait apparaître une impossibilité de dialogue entre le personnel soignant et le Docteur [I], les soignants assurant eux-mêmes la relation avec le médecin régulateur du 15 contrairement aux préconisations de la clinique.
Au vu de ces éléments, si les faits étaient avérés, au regard de la gravité des manquements dans l’exercice des fonctions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les griefs ayant conduit à la résiliation du contrat qui sont contestés par Monsieur [I], l’absence de mise en demeure ne peut constituer un trouble manifestement illicite comme requis par l’article 835 du code de procédure civile, en l’absence de violation évidente d’une règle de droit.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de communication de pièces, selon la clinique, le contrat d’exercice du 17 février 2020 prévoit en son annexe 1 une redevance forfaitaire d’un montant de 5 % TTC des honoraires du praticien facturés à l’occasion de son activité dans la clinique.
Cette annexe du contrat n’est pas produite par les parties.
L’article 5 de la convention versée aux débats relatif à la rémunération de la clinique pour prestations et services rendus stipule que le montant de la redevance est fixé selon le principe du coût réel des prestations et services rendus par elle au praticien et que la facturation établie annuellement pourra donner lieu à une révision à la hausse ou à la baisse afin que la totalité de redevance perçue par la clinique corresponde aux coût réel des prestations fournies. Il est en outre prévu la remise au praticien au terme de chaque année civile d’un état rectificatif des sommes dues.
Il ne peut pas conséquent être considéré que la rémunération de la clinique est forfaitaire, et Monsieur [I] justifie par conséquent d’un motif légitime à obtenir communication des pièces permettant de vérifier le coût réel des prestations et services fournis.
Il sera fait droit à cette demande.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens de la procédure.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare Monsieur [I] recevable en ses demandes.
Ordonne à S.A.S. Clinique Les Horizons de remettre à Monsieur [I] les éléments comptables et financiers détaillés attestant du coût réel des prestations fournies par elle, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire passé ce délai de 200 €uros par jour de retard pendant deux mois.
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, et, en conséquence, rejette les demandes de Monsieur [I].
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code procédure civile.
Condamne la S.A.S. Clinique Les Horizons aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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