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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 23/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL BERAUD-LECAT- c/ SA MAAF ès qualité d'assureur de la S.A.S. RIEUSSET et de la société C.P' OSER MENUISERIE, S.A.S.U. RIEUSSET, S.A.R.L. HYDROC, son représentant légal domicilié audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la S.A.R.L. CEVENNES FACADES |
Texte intégral
N° RG 23/01691
N° Portalis DBXS-W-B7H-HYB5
N° minute : 25/00288
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SARL BERAUD-LECAT-
BONSERGENT SENA
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES
— Me Géraldine MERLE
— la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Madame [D] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. RIEUSSET prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la S.A.R.L. CEVENNES FACADES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
SA MAAF ès qualité d’assureur de la S.A.S. RIEUSSET et de la société C.P’OSER MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de Grenoble
S.A.R.L. HYDROC
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la S.A.S. RIEUSSET prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Régis LEVETTI, avocat plaidant au barreau de Carpentras
Société MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jean LECAT, avocat plaidant au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame [X] ont confié l’édification de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 13] à [Localité 1] aux entreprises suivantes :
— la société RIEUSSET chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES au moment des travaux, et actuellement auprès de la société AXA,
— la société CEVENNES FACADES, chargée du lot façade, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société HYDROC, chargée de la réalisation de l’étude de sol,
— la société MOUTON TP, chargée du lot terrassement, fouilles, décaissement, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société C.P’OSER (en liquidation judiciaire), chargée du lot menuiserie, assurée auprès de la MAAF.
Par ordonnance du 01 février 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD, es qualités d’assureur de la société MOUTON TP, tirée de la forclusion de l’action des époux [X] dirigée à son encontre, en ce que les travaux avaient été réceptionnés tacitement le 13 janvier 2013, le délai de forclusion avait été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 11 septembre 2018 et le nouveau délai de 10 ans avait commencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, et signifiées à la société RIEUSSET le 23 septembre 2024, les époux [X] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, MAAF (es qualité d’assureur de RIEUSSET et de C’POSER) et AXA (es qualité d’assureur de CEVENNES FACADES) à verser aux consorts [X] la somme de 60 000 € au titre de leur préjudice matériel résultant des désordres en façade,
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, MAAF (es qualité d’assureur de RIEUSSET), MMA (es qualité d’assureur de MOUTON TP) et HYDROC à verser aux époux [X] la somme de 557 800 € au titre des désordres affectant les fondations,
Ordonner l’indexation des sommes allouées en réparation des préjudices matériels sur l’indice BT01 relatif au coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir,
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, AXA (es qualité d’assureur de CEVENNES FACADES et d’assureur actuel de RIEUSSET), MAAF (es qualité d’assureur de C’POSER), MMA (es qualité d’assureur de MOUTON TP) et HYDROC à verser aux consorts [X] la somme de 41 382 € au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels et annexes,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, MAAF (es qualité d’assureur de RIEUSSET et de C’POSER) et AXA (es qualité d’assureur de CEVENNES FACADES) à verser aux consorts [X] la somme de 60 000 € au titre de leur préjudice matériel résultant des désordres en façade,
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, MAAF (es qualité d’assureur de RIEUSSET), MMA (es qualité d’assureur de MOUTON TP) et HYDROC à verser aux époux [X] la somme de 19 000 € au titre de la prise en charge des travaux destinés à atténuer les désordres sur les fondations,
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, MAAF (es qualité d’assureur de RIEUSSET), MMA (es qualité d’assureur de MOUTON TP) et HYDROC à verser aux époux [X] la somme de 8 000 € au titre de la prise en charge de l’instrumentation des fissures,
Ordonner l’indexation des sommes allouées en réparation des préjudices matériels sur l’indice BT01 relatif au coût de la construction en vigueur à la date du jugement à intervenir,
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, AXA (es qualité d’assureur de CEVENNES FACADES et d’assureur actuel de RIEUSSET), MAAF (es qualité d’assureur de C’POSER), MMA (es qualité d’assureur de MOUTON TP) et HYDROC à verser aux consorts [X] la somme de 7 706 € au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels et annexes,
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, MAAF (es qualité d’assureur de RIEUSSET), MMA (es qualité d’assureur de MOUTON TP) et HYDROC à verser aux époux [X] la somme de 92 625 € au titre de l’indemnisation de la moins-value de la maison pour absence de reprise en sous-oeuvre des fondations,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, AXA (es qualité d’assureur de CEVENNES FACADES et d’assureur actuel de RIEUSSET), MAAF (es qualité d’assureur de C’POSER et de RIEUSSET), MMA (es qualité d’assureur de MOUTON TP) et HYDROC à verser aux consorts [X] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Débouter l’ensemble des défendeurs de toutes demandes formées à l’encontre des consorts [X],
Condamner in solidum les sociétés RIEUSSET, AXA (es qualité d’assureur de CEVENNES FACADES et d’assureur actuel de RIEUSSET), MAAF (es qualité d’assureur de C’POSER et de RIEUSSET), MMA (es qualité d’assureur de MOUTON TP) et HYDROC aux entiers dépens des procédures (référé et fond), en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction à la SELARL GIRARD&ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, selon l’expert judiciaire, leur maison présente plusieurs désordres affectant sa structure et ses fondations, de nature à compromettre sa solidité ou la rendant impropre à destination.
Ils expliquent que l’expert judiciaire a, notamment, relevé des non-conformités affectant les fondations qui sont de facto fragilisées, ce qui portait atteinte à la structure de l’immeuble et avait contribué à aggraver les dommages constatés, mais critiquent le rapport d’expertise, considérant que ces non-conformités, consistant en une insuffisance des fondations, sont bien des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisque les fondations d’une maison n’ont pas vocation à bouger, même après dix ans, et qu’elles doivent assurer la stabilité de toute la structure.
Ils invoquent le bénéfice de la garantie décennale à l’encontre des intervenants à l’ouvrage et leur condamnation, et/ou leurs assureurs respectifs, à les indemniser des préjudices subis, mais aussi de la société HYDROC en ce qu’elle a manqué à son obligation de conseil en ne prenant pas suffisamment en compte certaines problématiques du sol dans le cadre de son étude.
Ils contestent toute part de responsabilité mise à la charge de Monsieur [X] à hauteur de 20 % s’agissant des désordres affectant les fondations, alors qu’il est un profane en matière de construction et que l’expert a considéré à tort, et en contradiction avec la jurisprudence, qu’il avait assuré une mission de maîtrise d’oeuvre en l’absence de maître d’oeuvre sur le chantier.
Ils rappellent que, selon la jurisprudence, le maître d’ouvrage qui ne fait pas appel à un maître d’oeuvre ne doit pas pour autant être considéré comme avoir rempli cette fonction, et qu’il ne concourt pas à la réalisation de son préjudice, mais aussi que cette fonction est exercée par l’entreprise, maîtresse de son art, qui est débitrice envers le maître de l’ouvrage non professionnel, d’un devoir de conseil.
Ils considèrent qu’il appartenait aux sociétés RIEUSSET et MOUTON TP de prendre connaissance de l’étude géotechnique qui leur avait été communiquée et de faire réaliser toutes les investigations complémentaires nécessaires avant d’effectuer les travaux, ainsi qu’une étude structure pour la réalisation du gros-oeuvre.
Ils sollicitent, à titre principal, en vertu du principe de la réparation intégrale, la reprise des fissures, du linteau et de l’étanchéité sous la fenêtre des WC, et la reprise des fondations (en sous-oeuvre et micropieux, de second oeuvre et études), rappelant à cet égard que l’expert hydrogéologue a considéré qu’il était impossible de se passer de reprises en sous-oeuvre, avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur à la date du jugement, ainsi que les préjudices immatériels résultant de la nécessité d’être relogés, les frais d’étalement et de renforcement provisoire du linteau.
Ils demandent, à titre subsidiaire, outre les travaux de reprise en façade des fissures, et partiellement sur les fondations, l’indemnisation de la décote de la valeur de leur maison qui est invendable sans reprise des fondations.
En réponse au refus de garantie opposé par la société AXA, assureur postérieur de la société RIEUSSET, recherchée pour la prise en charge des préjudices immatériels, les époux [X] expliquent que l’expert judiciaire n’a pas relevé que les dommages actuels constituaient la seule aggravation des désordres subis en 2015 et que la société RIEUSSET pouvait légitimement s’abstenir de déclarer ce sinistre qu’elle pensait réglé.
Ils contestent la limitation de garantie invoquée par la société MAAF alors que le chiffrage retenu correspond au coût total de la réparation des dommages structurels en façade.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur des sociétés RIEUSSET et C.P’OSER MENUISERIE, a sollicité du tribunal de :
Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes excédant la reprise des désordres de nature décennale, à savoir la somme de 45.000,00 euros HT ;
Dire et juger que l’indemnisation des époux [X] sera nécessairement réduite à hauteur de 20% en raison de fautes propres de Monsieur [X] ;
Débouter AXA, HYDROC, ainsi que toute autre, de leurs demandes de garantie dirigées contre la MAAF ;
Condamner la société HYDROC, la société AXA France IARD et la compagnie MMA IARD à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
Dire que la garantie de la MAAF ne peut porter que sur les travaux de reprise des dommages et qu’aucune garantie n’est susceptible d’être mobilisée au titre des dommages consécutifs ;
Ramener les demandes des époux [X] à de plus justes proportions ;
Condamner les époux [X], ou qui mieux le devra, à payer à la MAAF la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages esthétiques retenus par l’expert et que sa garantie doit être limitée à la somme de 45000 € correspondant à la reprise des fissures sur le linteau de la baie vitrée de la façade Sud, en angle de la façade Nord, infiltrante sous l’appui de la fenêtre du garage en façade Nord et les conséquences de ces infiltrations.
Elle s’oppose à toute réparation au titre des non-conformités sur les fondations dans la mesure où l’expert a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer avec certitude sur le fait qu’elles mettaient en cause la solidité de l’ouvrage car il n’existait aucune démonstration d’une atteinte à la solidité en lien avec les éventuelles non-conformités des fondations de la maison, en ce que l’hétérogénéité du sol d’assise n’était la cause d’aucun dommage.
Elle rappelle ainsi que le simple risque théorique et/ou une simple non- conformité, ne sont pas source de responsabilité décennale en l’absence de désordre actuel, certain et constaté à l’intérieur du délai d’épreuve de 10 ans.
Elle sollicite, dans l’hypothèse où sa garantie serait retenue, d’être relevée et garantie par, d’une part, la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de la société MOUTON TP dont la responsabilité est engagée au titre de l’absence de diagnostic suffisant en amont de son intervention, et de la profondeur insuffisante du terrassement, d’autre part, la compagne AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur successif de la société RIEUSSET au titre de toutes les demandes excédant les stricts travaux de reprise, et, enfin, les époux [X] à hauteur de 20 % en ce que l’expert judiciaire a retenu que Monsieur [X] était intervenu en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
Elle conteste les sommes réclamées au titre de la prétendue moins-value de l’immeuble en ce que ce point n’a pas été soumis à l’expert judiciaire, où la question des éventuelles non-conformités ne sont pas source de responsabilité en l’absence de désordre en lien avec elles et où elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la société RIEUSSET depuis le 1er janvier 2016, a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances, de :
Juger que les garanties décennales souscrites auprès de la compagnie AXA ne pourront être mises en oeuvre du fait de la déclaration postérieure du contrat d’assurance à la date d‘ouverture du chantier,
Juger que les garanties responsabilités civiles professionnelles souscrites par l’entreprise RIEUSSET ne pourront trouver application et ce en application des dispositions de l’article L124-5 alinéa 4 du Code des Assurances,
En toute hypothèse,
Débouter les consorts [X] et l’entreprise RIEUSSET de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA,
Subsidiairement,
Juger que le rapport d’expertise judiciaire n’évoque aucun désordre actuel, certain et de nature décennale,
Juger que l’expert judiciaire n’évoque que des non-conformités qui ne sont, au sens de la jurisprudence, pas susceptibles d’entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs et, partant, de la compagnie AXA,
Juger que les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels et des pertes de valeur de l’habitation ne sont en d’aucune manière en corrélation avec les constatations de l’expert judiciaire et ne sont pas justifiées,
Juger que le préjudice de perte de valeur n’a pas été contradictoirement établi par l’expert judiciaire,
Juger que s’agissant d’un préjudice très éventuel, il ne saurait ouvrir droit à réparation,
En conséquence,
Débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie AXA,
Vu les dispositions de l’article 514 et suivants du Code de Procédure Civile, écarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Condamner les consorts [X] à verser à la compagnie AXA pour les motifs sus exposés la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa garantie ne peut être mobilisée faute d’avoir été avertie, lors de la souscription du contrat, de la première manifestation du dommage relative à des fissures qui avait fait l’objet d’un protocole d’accord établi entre l’assurance des sociétés CEVENNES FACADES et RIEUSSET avec Monsieur [X].
Elle oppose, à titre subsidiaire, la responsabilité de Monsieur [X] en ce que la contractualisation de la mission du BE géotechnique s’est faite trop tardivement par rapport à l’avancement du projet, de telle sorte que les entreprises n’ont pas pu prendre en compte les recommandations de l’étude géotechnique dans les délais et que, dans son rôle de maître d’oeuvre d’exécution, il n’a pas suivi le rapport géotechnique, notamment, dans l’application des recommandations.
Elle ajoute que l’expert a considéré que la non conformité sécheresse, bien que constituée, n’était pas la cause des dommages constatés en façade et qu’aucun signe ne montrait de potentiels désordres, qu’elle n’a été qu’un facteur aggravant de l’état de la fissuration constatée, et qu’elle pourrait mettre en cause la solidité de l’ouvrage.
Elle s’oppose, à titre subsidiaire, aux demandes de réparations des préjudices immatériels puisque l’expert préconise des solutions réparatoires destinées à remédier ou atténuer les non-conformités constatées que si les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations sont jugés nécessaires, alors qu’il a confirmé l’absence de caractère décennal de ces désordres.
Elle indique que les frais de renforcement sont sollicités deux fois, la demande relative à la moins-value de l’immeuble n’est ni fondée juridiquement ni sérieuse et que les frais de déménagement et réeménagement de la partie séjour-chambre, ainsi que de garde meuble sont disproportionnés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société CEVENNES, a sollicité du tribunal de :
— A titre principal
Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes formulées contre AXA France es qualité d’assureur décennal de la SARL CEVENNES FACADES tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels,
Débouter toutes les parties de leurs recours en garantie contre AXA France es qualité d’assureur décennal de la SARL CEVENNES FACADES,
Condamner les époux [X], ou qui mieux le devra, à payer à AXA France la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procéduré civile,
Condamner les époux [X], aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire
Juger que l’indemnisation des époux [X] sera nécessairement réduite à hauteur de 20% en raison de fautes propres de Monsieur [X],
En cas de condamnation de la compagnie AXA France, es qualité d’assureur de la SARL CEVENNES FACADES, au titre des désordres matériels affectant les façades, Condamner la société RIEUSSET et son assureur la MAAF et la MAAF (assureur C POSER MENUISERIES aujourd’hui liquidée),
En cas de condamnation de la compagnie AXA France, es qualité d’assureur de la SARL CEVENNES FACADES, au titre des préjudices immatériels, Condamner la société RIEUSSET et son assureur la MAAF et la MAAF ASSURANCES (assureur C POSER MENUISERIES aujourd’hui liquidée) et la compagnie MMA assureur de la SARL MOURTON TP à relever et garantir AXA France de toutes condamnations,
Débouter toutes les parties de leurs recours en garantie contre AXA France es qualité d’assureur décennal de la SARL CEVENNES FACADES,
Condamner les époux [X], ou qui mieux le devra, à payer à AXA France la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas avoir vocation à intervenir au titre des fissures affectant les façades en ce qu’il s’agit de désordres esthétiques qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à destination, mais aussi que les travaux de reprise qui sont imputables à son assuré sont limités à 1000 €.
Elle rappelle ne pas être concernée par les non-conformités affectant les fondations et s’oppose en conséquence à toute condamnation in solidum au titre des frais de relogement, déménagement, gardiennage des meubles et d’étaiement et renforcement provisoire du linteau.
Elle s’oppose également aux recours en garantie exercée à son encontre par la compagnie MAAF, es qualités d’assureur de C.P’OSER et de RIEUSSET, et par la société HYDROC.
Elle expose, à titre subsidiaire, que l’expert a retenu la responsabilité de Monsieur [X] à hauteur de 20 %.
Elle conteste le taux de TVA applicable, qui doit être de 10 % et non de 20 % et sollicite, si sa garantie était retenue au titre des désordres matériels affectant les façades, d’être intégralement relevée et garantie par la société RIEUSSET et la MAAF, en sa qualité d’assureur de cette société et de la société C.P’OSER dont la responsabilité a été retenue au titre des fissures affectant les façades.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société MMA IARD, assureur de la société MOUTON TP, a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [X], MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, HYDROC et RIEUSSET de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, dirigées à l’encontre de la MMA IARD,
A titre subsidiaire,
Fixer à 5% la part de responsabilité de la SARL MOUTON TP dans les désordres constatés,
Limiter la condamnation de la MMA IARD à 5% du coût des travaux de reprise, soit 950 euros, au titre des dommages matériels,
Faire application, le cas échéant, des plafonds et franchises stipulés dans la police MMA, soit une franchise de 10% du coût du sinistre 10%, avec une franchise minimum de 404 euros et une franchise maximum de 1.339 euros,
Condamner tout succombant à relever et garantir la MMA IARD des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la MMA IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la responsabilité de son assuré ne peut être engagée à hauteur de 20 %, telle que retenue par l’expert, au titre des non-conformités relatives à la garde de gel, dans la mesure où elles ne sont pas dues à une défaillance des travaux de terrassement, à la garde sécheresse, en ce qu’elles ne sont pas la cause des dommages constatés en façade, et au sol d’assise des fondations, qui est à la charge du lot maçonnerie.
Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas pu se prononcer avec certitude sur le fait que les non-conformités sur les fondations mettaient en cause la solidité de l’ouvrage et qu’il a, à de multiples reprises, rappelé qu’elles n’étaient pas la cause des dommages constatées en façade.
Elle s’oppose ainsi à toute mobilisation de sa garantie.
A titre subsidiaire, elle considère que la responsabilité de son assuré doit être limitée à 5 % dans la mesure où le dimensionnement et l’implantation des fondations sont à la charge du lot maçonnerie.
Elle s’oppose aux travaux de reprise en sous-oeuvre de la maison qui ne sont pas justifiés en l’absence de désordre et où l’expert n’a pas été en mesure de déterminer si les non-conformités portaient réellement atteinte à la solidité de l’ouvrage, et ne se considère tenue qu’à hauteur de 950 € au titre des travaux de réaménagement des abords, lesquels, ne nécessitant pas de relogement, rendent injustifié le préjudice immatériel.
Elle oppose également l’absence de prise en charge de la décote de la valeur de la maison dans la mesure où elle ne peut être assimilée à une perte pécunaire avérée.
Elle rappelle que, s’agissant du préjudice immatériel, elle est fondée à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle.
Elle sollicite enfin d’être relevée et garantie in solidum par AXA et MAAF de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 et signifiées à la société RIEUSSET le 13 février 2025, la société HYDROC a sollicité du tribunal de :
Rejeter les demandes présentées par les époux [X] et les appels en garantie des défendeurs,
Prononcer la mise hors de cause de la société HYDROC,
Subsidiairement
Condamner in solidum la société RIEUSSET, AXA France, MMA IARD, MAAF, assureurs des entreprises responsables, à relever et garantir la société HYDROC de la totalité des condamnations mises à sa charge,
Retenir la responsabilité des époux [X] à concurrence de 20 % dans la survenance des désordres,
Limiter le montant des condamnations selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les époux [X], la société RIEUSSET, AXA France, MMA IARD, MAAF ou qui d’entre eux mieux le devra à payer à la société HYDROC la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les époux [X], la société RIEUSSET, AXA France, MMA IARD, MAAF ou qui d’entre eux mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa responsabilité a été expressément et clairement exclue par l’expert judiciaire qui a retenue que l’avis géologique G12 répondait à la mission confiée et que les investigations faites avaient montré que son rapport était conforme à la réalité du terrain et les recommandations pertinentes.
Elle oppose aux époux [X] l’absence de démonstration que ses prestations auraient un quelconque lien avec l’origine des désordres, et rappelle que la présomption de responsabilité ne peut trouver application puisque sa prestation n’a pas été exécutée en relation avec la construction mais en amont de celle-ci et ne peut se confondre ou se fondre avec les missions de conception et de réalisation de l’ouvrage.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, d’être relevée et garantie in solidum par les sociétés RIEUSSET, MMA, MAAF et AXA, assureurs des locateurs d’ouvrage responsables, et que les époux [X] conservent à leur charge 20 % du coût des travaux de remise en état en raison des fautes et négligences qu’ils ont commises, notamment en économisant le coût d’une dommage-ouvrage, pourtant obligatoire, et d’une maîtrise d’oeuvre.
Elle conteste les montants réclamés, l’application d’un taux de TVA de 20 %, alors que la construction ayant plus de deux ans, le taux applicable est de 10%, ainsi que l’indemnisation des préjudices immatériels dans la mesure où les époux [X], en ne souscrivant pas une dommage-ouvrage, se sont privés d’un préfinancement et d’une indemnisation rapide.
La SASU RIEUSSET n’a pas constitué avocat bien que valablement citée en personne ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025, par ordonnance du 14 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 01 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la nature des désordres
L’article 1792 du code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Le rapport d’expertise judiciaire (pages 25 et 26), après avis du sapiteur, a retenu plusieurs désordres ainsi que leur cause à savoir :
— des désordres mettant en cause la solidité de l’ouvrage :
* Désordres sur linteau de la baie vitrée en façade Sud :
Le sous dimensionnement notable de la structure du linteau est à l’origine du désordre et peut expliquer à lui seul la création de la fissure.
Selon l’expert, la responsabilité de l’entreprise RIEUSSET est pleinement engagée.
* Désordre sur façade Nord, fissure en L :
L’absence de continuité du chaînage crée une zone de faiblesse entre la zone de plain-pied et étage, celle-ci est à l’origine de la fissure.
Selon l’expert, la responsabilité de l’entreprise RIEUSSET est pleinement engagée.
— des désordres rendant l’ouvrage impropre à destination :
* Fissure infiltrante sous l’appui de fenêtre garage :
La cause provient d’un défaut de liaison entre la maçonnerie de remplissage et l’appui de fenêtre.
Selon l’expert, la responsabilité de l’entreprise RIEUSSET est pleinement engagée.
* Infiltration sous la fenêtre du WC :
Le défaut d’étanchéité entre la couverture de l’appui et l’appui de fenêtre est visible sur la photographie prise de l’extérieur, lors de pluies par vent les infiltrations se font entre l’appui béton et la menuiserie aluminium.
Selon l’expert, la responsabilité de l’entreprise C.P’OSER MENUISERIE est pleinement engagée.
— des désordres de nature esthétique :
* Fissures aux droits des joints de dilatation :
Ces joints constructifs auraient dus faire l’objet d’un traitement particulier lors de la pose de l’enduit de façade, arrêt de l’enduit de part et d’autre du joint par profil adapté, recouvrement du joint par un couvre joint, le tout rendant libre la dilatation sans rupture de l’enduit.
Selon l’expert, la responsabilité de l’entreprise CEVENNE FACADES est pleinement engagée.
* Fissures aux extrémités des linteaux de fenêtres :
Celles-ci sont dues à des phénomènes de dilatations différentielles entre les matériaux, maçonnerie et coffre de volets roulants. La mise en place d’une trame avant l’application de l’enduit peut permettre à ces dilatations différentielles de ne pas entraîner l’enduit, toutefois, sa fragilité aux mouvements rend ce phénomène relativement fréquent.
Ces microfissures sont inhérentes aux matériaux employés et à ce type de construction, et, selon l’expert, le défaut esthétique faiblement visible n’implique pas la reprise de ce désordre.
* Fissures aux angles des appuis de fenêtres :
De même que pour la fissure de l’appui de la fenêtre du garage, celles-ci sont provoquées par un défaut de liaison entre la maçonnerie de remplissage et l’appui de fenêtre. Là aussi, l’interposition d’une trame entre maçonnerie et enduit peut permettre de limiter l’apparition des fissures.
Ces microfissures sont inhérentes aux matériaux employés et à ce type de construction, et, selon l’expert, le défaut esthétique faiblement visible n’implique pas la reprise de ce désordre. Toutefois, les fissures seront traitées puisqu’elles se trouvent dans les zones dont les façades devront être obligatoirement reprises du fait des travaux de structures.
Il résulte de ce qui précède, que les désordres esthétiques, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas davantage impropre à destination, ne peuvent faire l’objet d’une réparation au titre de la garantie décennale sur laquelle se les époux [X] ont agi.
En revanche, les autres désordres, en ce qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination, doivent être pris en charge au titre de la garantie décennale.
Sur les vices affectant les fondations
Si les parties en présence ne contestent pas que l’expertise judiciaire a révélé que les fondations présentaient divers vices, elles sont en désaccord sur leur qualification juridique, et, partant, sur leur prise en charge au titre de la garantie décennale, ainsi que sur les éventuels préjudices indemnisables.
En l’occurrence, l’expert judiciaire et son sapiteur ont retenu les vices suivants :
— une non-conformité de garde au gel sur trois points de relevé mais qui n’est pas la cause des dommages constatés en façade et qu’aucun signe ne montre de potentiels désordres, d’autant plus que, depuis la construction de la maison, il n’y a pas eu d’hivers rigoureux qui auraient pu provoquer l’apparition de désordres dus à un phénomène de gel/dégel.
L’expert judiciaire a indiqué que cette non-conformité pourrait mettre en cause la solidité de l’ouvrage.
— le non-respect de la garde sècheresse découlant d’un terrain sur une zone concernée par le phénomène d’argiles gonflantes, mais qui était situé, au moment de la construction, en zone d’aléa faible.
L’expert judiciaire a indiqué que la non-conformité sècheresse était constituée mais qu’elle n’était pas la cause des dommages constatés en façade et qu’aucun signe ne montrait de potentiels désordres, qui pouvaient également apparaître au sol, mais aussi qu’il n’y avait pas eu d’évolution des fissures suites aux deux arrêtés de catastrophes naturelles déposés par la commune de [Localité 1] pour des mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2018 et 2019.
L’expert judiciaire a considéré que cette non-conformité pourrait mettre en cause la solidité de l’ouvrage.
— l’hétérogénéité du sol d’assise des fondations.
L’expert judiciaire a indiqué que cette non conformité était constituée mais qu’elle n’était pas la cause des dommages constatés en façade, et qu’elle pouvait être un phénomène aggravant sur l’état de la fissure constatée.
L’expert judiciaire a considéré que cette non-conformité pourrait mettre en cause la solidité de l’ouvrage et a préconisé, comme l’a suggéré le sapiteur, pour déterminer l’impact du système de fondations sur l’ampleur et la gravité des fissures, de les instrumenter en mettant en place des témoins sur les fissures et de prévoir des relevés mensuels pendant un an, ce qui permettrait, soit, si les mouvements ne sont pas apparus, de se limiter aux travaux relatifs à la réparation des causes des désordres, soit, si des mouvements ont été enregistrés, de procéder à la réparation du système de fondations.
Il résulte de ce qui précède que :
— d’une part, les non-conformités ne constituent pas en tant que telles des désordres dans la mesure où elles ne compromettent pas avec certitude la solidité de l’ouvrage puisque l’expert judiciaire a considéré que les fissures apparues sur les façades n’étaient en lien ni avec la non-conformité de la garde au gel, ni avec celle de la garde sècheresse,
— d’autre part, faute pour les demandeurs d’avoir procédé à l’instrumentation des fissures sur une période d’une année, et d’avoir démontré l’enregistrement de mouvements, le lien de causalité de la non-conformité de l’assise du sol avec les fissures ou leur aggravation n’est pas établi.
Surabondamment, les décisions produites ne sont pas transposables à la présente espèce dans la mesure où les vices affectant les fondations n’étaient pas de même nature et n’avaient pas le même degré de gravité et de dangerosité.
Ainsi, en l’absence de preuve de la survenance de désordres provenant du sol d’assise des fondations, ou de la certitude que ceux-ci surviendront dans le délai d’épreuve, il y a lieu de rejeter la demande des époux [X] au titre des non-conformités affectant les fondations, qui ne sauraient constituer en tant que telles des désordres.
Sur les responsabilités et l’indemnisation des préjudices
L’article 1792-1 du code civil dispose :
“Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
Les désordres de nature esthétique ne rentrant pas dans le champ d’application de la garantie décennale, toute demande dirigée à l’encontre des sociétés RIEUSSET et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CEVENNES FACADES, seront rejetées.
En l’absence de certitude du lien causal direct de l’assise du sol avec les fissures ainsi que de la survenance de désordres dans le délai d’épreuve de dix années du fait des non-conformités, il y a lieu de débouter les époux [X] de leurs demandes de réparations des préjudices matériels (que ce soit des travaux destinés à atténuer les non-conformités ou de la réparation des fondations en sous-oeuvre), ainsi que des frais pour l’instrumentation des fissures, et de la moins-value de leur bien à ce titre.
La société RIEUSSET, qui n’a pas constitué avocat, ne conteste de ce fait ni le principe de sa responsabilité telle que retenue par l’expert judiciaire, ni le montant des travaux de reprise concernant le linteau de la baie vitrée en façade Sud, chiffrés à 30000 € H.T, la fissure en L sur la façade Nord et la fissure infiltrante sous l’appui de la fenêtre du garage, chiffrés à 15000 € H.T.
Par conséquent, la société RIEUSSET sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 45000 € H.T outre la TVA en vigueur, qui sera indexée sur l’indice BT 01 arrêté au jour de la présente décision.
La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société C.P’OSER ne conteste pas davantage la responsabilité et le quantum du désordre relatif à l’infiltration sous la fenêtre du WC, dont les travaux de reprise ont été chiffrés à 1000 € H.T.
Par conséquent, la MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 1000 € H.T outre la TVA en vigueur, qui sera indexée sur l’indice BT 01 arrêté au jour de la présente décision.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a pris en compte des frais occasionnés par les réparations nécessitant le déménagement et réaménagement de la partie séjour et des chambres à l’étage pour un montant de 1500 €, ainsi que des frais de garde-meubles pour une durée d’un mois estimés à 300 € TTC et des frais de location pour une durée d’un mois à hauteur de 2000 €, outre 3906 € de frais pour l’étaiement et renforcement provisoire du linteau, imputables à la société RIEUSSET.
Il n’y a pas lieu d’allouer aux époux [X] un montant supérieur puisque les travaux de reprise n’ont pas à inclure une durée plus longue pour les travaux relatifs aux fondations.
Par conséquent, la société RIEUSSET sera condamnée à verser aux époux [X] la somme totale de 7706 € TTC.
Il n’y a pas lieu de les condamner in solidum au titre de ces travaux de reprise en ce que les manquements des sociétés RIEUSSET et C.P’OSER n’ont pas contribué indissociablement à la réalisation des dommages qui sont parfaitement distincts dans leurs causes et leurs effets.
Enfin, l’expert judiciaire a prévu des frais divers et aléas à hauteur de 3000 € H.T.
En l’absence d’imputation des ces frais divers, il y a lieu de condamner in solidum la société RIEUSSET et la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société C.P’OSER, à régler aux époux [X] la somme de 3000 € H.T outre la TVA en vigueur.
Toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CEVENNES FACADES, et, par ailleurs, de la société HYDROC seront rejetées en ce que, d’une part, les travaux réalisés par la société CEVENNES FACADES n’ont pas contribué à la réalisation des désordres imputables aux sociétés RIEUSSET et C.P’OSER, et, d’autre part, l’étude géotechnique réalisée par la société HYDROC est conforme tant à sa mission qu’aux constatations de l’expert judiciaire et n’ont aucun lien causal avec les désordres retenus au titre de la garantie décennale.
Il en sera de même des demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société MOUTON TP, chargée du terrassement, en l’absence de lien de causalité entre les fissures relevant de la garantie décennale et les non-conformités, lesquelles n’ont pas été indemnisées faute de certitude de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, tant actuellement que dans le délai d’épreuve de dix ans.
Sur la responsabilité de Monsieur [X]
L’appréciation de la responsabilité de Monsieur [X], en sa prétendue qualité de maître d’oeuvre, est sans objet en ce qu’elle était invoquée dans le cadre des non-conformités affectant les fondations et où sa demande au titre des travaux de reprise de celles-ci a été rejetée.
Sur la garantie des assurances de la société RIEUSSET
La société MAAF, qui garantissait la société RIEUSSET lors de la réalisation des travaux, est tenue à sa garantie décennale au titre des travaux de reprise.
Elle sera donc condamnée solidairement avec la société RIEUSSET à verser aux époux [X] la somme de 45000 € H.T outre la TVA en vigueur, qui sera indexée sur l’indice BT 01 arrêté au jour de la présente décision.
La société AXA FRANCE IARD, l’assureur actuel de la société RIEUSSET, oppose les dispositions de l’article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances au motif que les époux [X] connaissaient depuis février 2015 l’existence d’un risque de réclamation et ne l’en a pas informée lors de la souscription du contrat à effet du 1er janvier 2016.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
En l’occurrence, le fait dommageable faisant l’objet de la présente réclamation n’est pas celui ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre de février 2015 dans la mesure où ce dernier a été indemnisé et réparé selon protocole d’accord signé en novembre 2017 et où il n’est pas démontré par la société AXA FRANCE IARD que la cause des désordres survenus postérieurement à la date de souscription du contrat d’assurance est identique à celle du sinistre indemnisé en 2017.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à opposer les dispositions légales susvisées.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RIEUSSET, sera condamnée solidairement avec celle-ci à verser aux époux [X] la somme de 7706 € TTC en réparation des préjudices immatériels.
Sur les recours en garantie
Les sociétés RIEUSSET et C.P’OSER étant les seules condamnées à indemniser les préjudices subis par les époux [X], il n’y a pas lieu de faire droit au recours en garantie sollicité par leur assureur commun, la société MAAF, à l’encontre des autres assurances dont la responsabilité de leurs assurés respectifs n’a pas été retenue.
Le recours en garantie formée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CEVENNES FACADES, et de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société MOUTON TP, ainsi que de la société HYDROC est devenu sans objet dans la mesure où la garantie décennale n’a pas été retenue à leur encontre.
Sur les mesures accessoires
La société RIEUSSET, la société MAAF, en sa qualité d’assureur de celle-ci et de la société C.P’OSER, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RIEUSSET, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en référé et de la présente instance, ainsi que les frais d’expertise judiciaire, et seront déboutées, le cas échéant, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL GIRARD&ASSOCIES sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [X] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société RIEUSSET, la société MAAF, en sa qualité d’assureur de celle-ci et de la société C.P’OSER, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RIEUSSET, seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 10000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CEVENNES FACADES et MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société MOUTON TP, de leurs demandes fondées sur ces mêmes dispositions.
Monsieur [K] [X] et Madame [D] [R] épouse [X] seront condamnés à verser à la société HYDROC la somme de 1000 € au titre de ces mêmes dispositions en ce qu’elle a été attraite devant la présente juridiction alors que sa responsabilité a été clairement et expressément écartée dans le cadre des opérations d’expertise.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire, en l’absence de démonstration qu’elle emporterait des conséquences excessives puisque les travaux de reprise à mettre en oeuvre et leur quantum ne sont pas sérieusement contestables par les parties succombantes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement la société RIEUSSET et la MAAF, son assureur, à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [D] [R] épouse [X] la somme de 45000 € H.T outre la TVA en vigueur, indexée sur l’indice BT 01 de la construction arrêtée au jour du présent jugement ;
Condamne solidairement la société RIEUSSET et AXA FRANCE IARD, son assureur, à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [D] [R] épouse [X] la somme de 7706 € TTC au titre des préjudices immatériels ;
Condamne la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société C.P’OSER, à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [D] [R] épouse [X] la somme de 1000 € H.T outre la TVA en vigueur, indexée sur l’indice BT 01 de la construction arrêtée au jour du présent jugement ;
Condamne in solidum la société RIEUSSET et la société C.P’OSER, et solidairement avec chacun d’elles, la MAAF, en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés, à verser à la somme de 3000 € H.T outre la TVA en vigueur, au titre des frais divers et aléas ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société RIEUSSET, la société MAAF, en sa qualité d’assureur de celle-ci et de la société C.P’OSER, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RIEUSSET à verser à Monsieur [K] [X] et Madame [D] [R] épouse [X] la somme de 10000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [X] et Madame [D] [R] épouse [X] à verser à la société HYDROC la somme de 1000 € au titre de ces mêmes dispositions ;
Déboute toutes les autres parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure ;
Condamne in solidum la société RIEUSSET, la société MAAF, en sa qualité d’assureur de celle-ci et de la société C.P’OSER, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RIEUSSET, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et ceux de l’instance en référé ;
Autorise la SELARL GIRARD&ASSOCIES à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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