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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01286 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTNE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [X] [V] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 23/01286 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTNE
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
22-24 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par monsieur [K] [P], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [V] [D]
8 Rue Conrad Killiam
78200 MANTES LA JOLIE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/01286 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 03 octobre 2023 et reçue au greffe en date du 06 octobre 2023, monsieur [X] [V] [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 14 janvier 2023 et signifiée le 21 septembre 2023 à la requête de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France, pour avoir paiement de la somme de 3 517 euros (3 344 euros de cotisations et 173 euros de majorations de retard) au titre du 2ème trimestre 2023.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte, précisant avoir reçu une attestation de la SAS GRUNBERG, société d’expertise comptable, qui indique avoir été chargée de la mise à jour de la comptabilité de monsieur [X] [V] [D] pour les années 2022 et 2023, sans toutefois avoir ensuite été destinataire des déclarations manquantes.
Monsieur [X] [V] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n’est ni comparant, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
Monsieur [X] [V] [D] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Il s’en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense, et par suite, d’aucune contestation de créance de la part de l’opposant.
Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l’URSSAF Ile de France est bien fondée.
Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.
A cet égard aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par le cotisant à l’organisme chargé de la collecte.
En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, monsieur [X] [V] [D] ne fait pas parvenir ses déclarations de revenus, ce qu’il reconnait puisque son courrier d’opposition mentionne qu’il va se rapprocher de l’URSSAF pour régulariser la situation, ce qu’il n’a cependant toujours pas fait.
Dès lors en l’absence de déclaration, l’URSSAF Ile de France a appliqué une taxation d’office.
Ainsi, monsieur [X] [V] [D] reste redevable de la somme de 3 344 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2023.
L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant de 173 euros.
Monsieur [X] [V] [D] ni comparant, ni représenté, ne présente aucune observation permettant de contredire la taxation d’office et les calculs de l’URSSAF Ile de France.
Dans ces conditions, il sera condamné à verser à l’URSSAF d’Ile-de-de-France, la somme de 3 517 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2023.
Sur les frais de signification et les dépens,
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Monsieur [X] [V] [D] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 74,63 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [V] [D], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
REÇOIT l’opposition de monsieur [X] [V] [D] ;
Au fond,
DIT que la contrainte signifiée le 21 septembre 2023 était justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE monsieur [X] [V] [D] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, la somme de TROIS MILLE CINQ CENT DIX SEPT EUROS (3 517 euros) correspondant aux sommes de 3 344 euros de cotisations et 173 euros de majorations de retard exigibles au titre du 2ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [X] [V] [D] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,63 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE monsieur [X] [V] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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