Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 déc. 2025, n° 25/04856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04856 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VM3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 décembre 2025 à Heures,
Nous, Sara CHAUDIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [Y] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30.11.2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Décembre 2025 à 15h02(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [J]
né le 07 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
non comparant à l’audience,
représenté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juillet 2025 a condamné [Y] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Attendu que par décision en date du 26 novembre 2025 notifiée le 26 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 30.11.2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 Décembre 2025 , reçue le 24 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Qu’en effet, à l’appui de sa demande, l’adminstration justifie avoir sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 27 novembre 2025, qu’elle a relancées les 1er, 8, 15 et 22 décembre 2025 ; Qu’il apparaît ainsi que les diligences nécessaires et suffisantes à la mise en ouvre de la mesure d’éloignement de l’intéressé ont été réalisées dans la mesure où l’autorité préfectorale est tenue à une obligation de moyens et non de résultat et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Décembre 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [Y] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [Y] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [J] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Pauvreté ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Suspension ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Dette ·
- Ménage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Charge des frais ·
- Pension de retraite ·
- Commission
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Solde
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Grande-bretagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Idée ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Droits du patient ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Email ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Absence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.