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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 4 août 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF4R
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [M] [C]
Débiteur(s), trice(s) :
[C] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 04 août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
domicilié : chez M.[T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
LA [13]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15]
Chez [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22]
Service recouvrement
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 30 juin 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C] a saisi la [16] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 mai 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 mai 2024 et lors de sa séance 3 septembre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 68 mensualités de 355,93 euros à taux de 4,92 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [M] [C] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [C] l’a reçue le 13 septembre 2024.
M. [C] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [12] le 10 octobre 2024.
M. [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [C] a expliqué qu’il est actuellement au chômage et doit percevoir une allocation de retour à l’emploi de 1110 euros. Il vit chez une personne à laquelle il verse 600 euros mensuels. Il sollicite un moratoire le temps de trouver un nouvel emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [C]
La contestation de M. [C] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [C] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [C] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 15 octobre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 21440,86 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 355,93 euros avec un taux de 4,92 % sur 68 mois se basant sur des revenus de 1796 euros et des charges de 668 euros, M. [C] étant âgé de 43 ans sans personne à charge.
M. [M] [C] est actuellement au chômage et perçoit une allocation de retour à l’emploi de 1110 euros. Il est hébergé chez une personne à laquelle il verserait une participation aux charges de 600 euros. Il sollicite un moratoire le temps de retrouver un emploi et un logement qui semble pertinent afin de pouvoir établir un plan de surendettement pérenne à long terme.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. [C] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [M] [C] ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 3 septembre 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [M] [C] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant ces 12 mois, cette suspension permettra à M. [M] [C] de retrouver une activité professionnelle et obtenir un logement ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. [C] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. [M] [C] sera revue par la [16] si M. [C] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 4 août 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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