Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/00140
N° RG 24/00166 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF75
Affaire : [U]- CPRP [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me DACHICOURT, avocat au barreau de TOURS substituant de Me Loïck BENOIT de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS -
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 8]
Représentée par Me EMAURE de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [B], Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 29 mars 2024, Monsieur [O] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable ([5]) de la [2] ([3]) de la [9] du 14 décembre 2023 notifiée le 1er février 2024 concernant son recours à l’encontre du refus de sa demande de pension de retraite anticipée au titre du handicap.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [U] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.500 €.
Il argue qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense.
La [2] ([3]) de la [9] sollicite du tribunal, « à titre principal, de constater l’absence d’objet au litige, et de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire, d’apprécier concrètement les sommes demandées par Monsieur [U] au titre des frais de procédure ».
La caisse expose qu’à la suite de l’avis de son médecin conseil, elle a finalement accédé à la demande d’estimation de retraite anticipée travailleur handicapé de Monsieur [U] et qu’un titre de pension a été émis en ce sens, de sorte que le litige est désormais sans objet.
Elle soutient qu’il serait inopportun de la condamner au titre des frais irrépétibles au motif que ses services ont étudié la situation de Monsieur [U] et ont sollicité l’avis du médecin conseil alors que rien ne les y obligeait.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En l’espèce, la [3] de la [9] produit aux débats un titre de pension daté du 19 mars 2025 concernant les droits à la retraite anticipée travailleur handicapé de Monsieur [U], ce qui démontre que le litige est devenu sans objet.
La [3] de la [9] a initialement refusé de délivrer à Monsieur [U] une estimation de sa pension de retraite anticipée travailleur handicapé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. En décembre 2024, le médecin conseil de la caisse a finalement informé les services administratifs que l’état de santé de Monsieur [U] lui permettait d’accéder au dispositif de retraite anticipée travailleur handicapé.
Il ressort des éléments du dossier qu’au jour où la commission a statué, soit le 14 décembre 2023, aucune des pièces fournies par Monsieur [U] à celle-ci ne précisait son taux d’incapacité permanente, ce qui l’a conduit à considérer à juste titre qu’il n’existait aucun justificatif de sa situation de handicap pour la période du 2 août 2006 au 31 juillet 2016, et à rejeter par conséquent sa demande.
Monsieur [U] a ensuite obtenu une attestation du 3 mai 2024 de la part de la Directrice de la [Adresse 6] ([7]) certifiant qu’il a bénéficié d’une décision faisant état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % du 1er août 2006 au 31 décembre 2015, et depuis le 1er août 2016 sans limitation de durée. Monsieur [U] a dès lors pu faire valoir ses droits, ce qui ressort du titre de pension concernant ses droits à la retraite.
Dès lors, en l’absence de transmission d’éléments permettant à la commission de vérifier le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] au jour où elle a statué et donc en l’absence de complétude de son dossier, il serait inéquitable de faire peser sur la [3] de la [9] la charge des frais irrépétibles exposés par Monsieur [U] pour faire valoir ses droits lors de la présente instance.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Commission ·
- Personne à charge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Débat public ·
- Visa ·
- Charges ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Représentants des salariés ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Référé ·
- Cautionnement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Réhabilitation ·
- Département ·
- L'etat ·
- Structure ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- État
- Gauche ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Pièces ·
- Victime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Résiliation
- Foyer ·
- Santé ·
- Participation financière ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Prise en compte ·
- Référence ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.