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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIJF
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [M] [K]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE – RCS NANTERRE 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Madame [L] [P], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 08 Juillet 2025
Date des débats : 08 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant convention de compte en date du 13 octobre 2022, la société anonyme Société Générale a consenti à Monsieur [M] [K] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], ne prévoyant aucune “facilité de caisse”.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la Société Générale a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 février 2024, informé Monsieur [K] qu’à défaut de régularisation sous 60 jours elle procéderait à la clôture du compte.
La Société Générale a cédé sa créance le 21 mai 2024 à la société anonyme FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Caen, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
à titre principal, constater la résiliation de la convention de compte,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de compte,en tout état de cause, le voir condamner à lui payer, les sommes de :* 4.087,72 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise de l’assignation,
* 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
À l’audience, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L.312-12, L.312-14 et de l’article L.312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L.341-1 et suivants du même code.
Monsieur [K], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de la convention de compte et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 13 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non-régularisé du solde du compte est intervenu au 7 novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 25 avril 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L.311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 7 novembre 2023 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la société FRANFINANCE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la société FRANFINANCE est établie.
Il y a lieu au surplus d’observer que le demandeur ne produit aucun justificatif du montant des frais de toutes sortes relatifs à la tenue et au fonctionnement débiteur du compte, tel un extrait des conditions générales applicables, de sorte que les montants afférents sont déduits de la créance réclamée.
La créance s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 4.087,72 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts, cotisations, lettre d’information chèques sans provision, rejet de chèques sans provision, lettres compte débiteur et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 498,36 euros, soit la somme totale de 3.589,36 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
DIT qu’en raison du non-respect des formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 du code de la consommation, la société anonyme FRANFINANCE est déchue du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 3.589,36 euros arrêtée au 22 mai 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 avril 2025 ;
DIT que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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