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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 avr. 2026, n° 23/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01769 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGQZ
Pôle Civil section 1
Date : 17 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 3] 1962 au [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4],
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 5],
domiciliés ensemble [Adresse 4]/FRANCE
représentés par Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 23 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 17 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Avril 2026
Exposé du litige
Madame [Y] [N], usufruitière et Madame [Z] [N], nue-propriétaire, sont propriétaires, sur la commune de [Localité 2], d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1] (anciennement BO n°[Cadastre 2]).
Par acte sous seing privé du 22 juin 2016, le dit bien a été donné à bail aux époux [L] et [U] [P].
Par courrier du 8 juin 2018, Monsieur [M] [B] a avisé les demanderesses de son acquisition de la villa voisine située au [Adresse 4] à [Localité 2], et a obtenu un permis de construire pour l’extension et la rénovation de son bien le 14 novembre 2019.
Dans le but de réaliser ces travaux, Monsieur [B] a sollicité la constitution d’une servitude de tour d’échelle par courrier du 17 mars 2021.
Mesdames [N] constatant des infractions au plan local d’urbanisme et un non-respect de la mitoyenneté entre leurs parcelles, ont signalé ces infractions par courrier du 20 mai 2021 à la mairie de [Localité 2].
Ces dernières ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier lequel, par ordonnance du 23 décembre 2021, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [O] pour la réaliser.
Parallèlement, Monsieur [B] a sollicité un permis de construire modificatif qu’il a obtenu par arrêté du 30 août 2022. Les demanderesses ont attaqué ce dernier en recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 février 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 13 avril 2023, Mesdames [Y] [N], [Z] [N] et [U] [P] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier, Monsieur [M] [B] et Madame [J] [X] afin d’obtenir leur condamnation, à titre principal, sous astreinte, à la démolition des ouvrages litigieux dans un délai d’un mois suivant la présente décision. A titre subsidiaire ils sollicitent la condamnation de M. [B] et Mme [X] à réparer le préjudice matériel subi en raison de ces constructions litigieuses.
En tout état de cause, elles sollicitent une indemnisation de leur préjudice moral et la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des dépens en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissiers.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mesdames [Y] [N], [Z] [N] et [U] [P] sollicitent, au visa de l’article 1240 du Code civil :
— Qu’il soit pris acte du désistement de Mme [P] ;
A titre principal,
— Condamner Monsieur [M] [B], en réparation du préjudice matériel, à procéder à la démolition des ouvrages litigieux dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [M] [B], en réparation du préjudice matériel, à verser la somme de 50 000 euros à Mesdames [Y] et [Z] [N]
A titre infiniment subsidiaire :
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il est fait droit aux demandes de démolition ou de paiement d’une somme au profit de Monsieur [M] [B] et Madame [J] [X] ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [M] [B] et Madame [J] [X] de l’ensemble de leurs demandes formulées à titre reconventionnel ;
— Condamner Monsieur [M] [B], en réparation du préjudice moral, à verser la somme de 10 000 euros à chacune des concluantes ;
— Condamner Monsieur [M] [B] à verser aux concluantes la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé, de l’expertise et les constats d’huissiers opérés dans le cadre de la présente instance ;
A titre principal, elles soutiennent que la construction réalisée par M. [B] et Mme [X] excède les inconvénients normaux de voisinage dans la mesure où elle ne respecte pas l’autorisation d’urbanisme obtenue et que le surplomb créé vient murer leur fenêtre de sorte qu’elles subissent un préjudice par la suppression de toute entrée de lumière et d’aérations naturelles dans la pièce concernée. Elles ajoutent que cela porte atteinte à la jouissance normale du bien et affecte ses conditions d’habitabilité, en violation des droits de propriété.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que le trouble subi trouve son origine dans la négligence et le comportement fautif de M. [B] et Mme [X] lors de la réalisation de cette construction litigieuse et qu’il convient d’engager leur responsabilité à ce titre.
Mmes [N] opposent à la demande reconventionnelle formée par les consorts [B]-[X] en suppression de solin que cet élément a été posé il y a plus de quarante-cinq ans outre que sa suppression aurait des conséquences notamment en ce que les solins forment étanchéité avec la toiture.
Sur la demande reconventionnelle en servitude de tour d’échelle, elles s’y opposent également dans la mesure où les consorts [B]-[X] ne démontrent pas la nécessité impérieuse de réaliser ces travaux dont la méthodologie n’est pas explicitée et, en toutes hypothèses, devra être compensée par l’allocation d’une indemnisation évaluée à 500 € par jour de privation de jouissance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [X], Monsieur [B] et Mme [P] sollicitent, au visa des articles 544, 662, 675, 1253, 1240-1 et 2272 du Code civil, à titre principal qu’il soit donné acte de leur acceptation de désistement de Mme [P], et que Mesdames [N] soient déboutées de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, les consorts [X] [B] demandent le rejet de la demande de démolition formée par Mesdames [N] et que l’indemnisation sollicitée par ces dernières soit fixée à la somme d’un euro.
A titre reconventionnel M. [B] et Mme [X] sollicitent la condamnation sous astreinte des demanderesses à :
— procéder à l’enlèvement du solin du toit de l’immeuble contigu situé sur leur parcelle cadastrée BO [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2] qui surplombe et empiète sur la parcelle cadastrée BO [Cadastre 3] située [Adresse 4] à [Localité 2] ;
— à leur laisser l’accès de leur parcelle cadastrée BO18 située [Adresse 3] à [Localité 2] pour réaliser les travaux d’enduit du mur du garage à vélo contigu à leur parcelle ;
Ils demandent également à titre reconventionnel la condamnation solidaire de Mesdames [N] et Mme [P] à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée s’il est fait droit aux demandes de Mesdames [N] et [P] et que ces dernières soient condamnées à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ils allèguent en défense qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ni la commission d’une faute dans la réalisation de la construction litigieuse causant un préjudice ouvrant droit à indemnisation.
Ils ajoutent qu’en l’absence de démonstration d’un préjudice , il ne pourra être fait droit aux demandes d’indemnisation sollicitées.
A titre reconventionnel, s’agissant de la demande de démolition du solin entourant l’extension réalisée par Mesdames [N], ils soutiennent que peu importe le caractère minime ou négligeable de l’empiètement, l’existence même de ce dernier permet au propriétaire ayant son fonds empiété de demander la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, y compris en surplomb.
Ils soutiennent également qu’il convient de les autoriser à user d’une servitude de tour d’échelle sur la parcelle des Mesdames [N] en raison de l’impossibilité de réaliser les travaux sur leur façade par un autre accès que celui de la parcelle des demanderesses.
Enfin, ils ajoutent que Mesdames [N] et Mme [P] ont engagé une action manifestement vouée à l’échec et ce, de mauvaise foi, dans le but uniquement de leur nuire et qu’en ce sens il conviendra d’indemniser le préjudice moral subi en raison de cette procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été différée au 26 janvier 2026. A l’issue des débats de l’audience du 23 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le désistement de Madame [U] [P]
Mme [U] [P] a conclu se désister de son action à l’encontre de Mme [X] et de M. [B].
Elle explique qu’elle était locataire des demanderesses mais a quitté les lieux de sorte qu’elle n’a plus qualité pour agir.
Par dernières conclusions, Mme [X] et M. [B] ont accepté ce désistement.
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par voie de conséquence de par l’acceptation du désistement de Mme [P] par les défendeurs, le désistement est parfait.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il est constant que ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité.
Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant nullement requise, à l’existence d’un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Le respect des normes, notamment en matière d’urbanisme, n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’implique pas nécessairement un tel trouble.
Le caractère licite ou non de la construction édifiée est sans incidence sur l’existence éventuelle d’un trouble anormal de voisinage.
Il appartient dès lors aux consorts [N], qui se prévalent du fait que leurs voisins ont muré complètement la fenêtre des WC de leur habitation les privant ainsi de toute entrée de lumière et d’aération naturelle, en violation de leur droit de propriété de sorte que les inconvénients dénoncés excèdent les troubles normaux du voisinage.
Le trouble anormal dénoncé par les demanderesses s’apprécie à l’aune de l’environnement dans lequel s’inscrit le trouble supposé. Il n’est nullement contesté que M. [B] et Mme [X] ont fait l’acquisition d’une maison voisine de celle des demanderesses et ont effectué des travaux d’extension.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert précise s’agissant du mur en limite de propriété qu’il s’agit du mur du garage de la propriété de M. [B], mur dont la hauteur serait de 4,15 m depuis le niveau naturel du sol de la propriété des [N].
ll considère que “la hauteur de 4,15 mètres est mesurée à partir du terrain naturel de la propriété [N]. Son terrain n’est pas à la même hauteur que le terrain de M. [B]. Ce dernier est à l’origine de la nouvelle construction et sera donc responsable du grief s’il y a lieu”.
Après explications par rapport au PLU de [Localité 2], l’expert conclut en indiquant que :
« Le plan d’état des lieux fourni dans le PC par M. [B] est erroné car suite au plan d’état des lieux réalisé par l’expert et aux témoins présents sur le terrain (mur de fondation du mur de clôture et photo fournie par la partie adverse dans le dire 3 du 4 janvier 2023), le terrain naturel, avant construction et après, était plus haut d’environ 30 cm au point 9 comme indiqué dans le tableau page 19 du rapport. Donc la hauteur du garage est bien à 3 .50 m du terrain d’origine. Il faut déposer un permis modificatif, le permis d’origine ayant été déposé par M. [B] celui-ci peut être évalué à 2 500 € HT.
S’agissant de la fenêtre murée, l’expert précise qu’il s’agit d’une ouverture dans le mur des toilettes de Mmes [N]. D’après la locataire de Mmes [N], jusqu’en février 2021, le fenestron donnait vue sur l’extérieur et permettait l’aération de ces commodités.
L’expert indique que les consorts [B] ont muré la fenêtre de Mmes [N] car ils ne connaissent pas l’existence d’une quelconque servitude de vue.
L’expert conclut en indiquant que “ Le bâtiment à usage de toilettes est existant depuis plus de 30 ans (au moins depuis 1974) mais la propriété de M. [B] n’a aucune servitude de vue inscrite dans son acte de propriété. Ce bâtiment a une autre ouverture qui donne côté du jardin [N] donc il n’y a pas de préjudice”.
Par ailleurs l’expert retient que la cuisine de M [B] ne respecte pas le prospect de 4m, celle-ci se trouve à 4,20 m soit 5% d’écart. Il faut déplacer le mur de la cuisine (démolition reconstruction), l’argument d’une adaptation mineure ne sera pas accepté car le service instructeur du PC car il s’agit d’une régularisation de bâti réalisé non conforme. Aucun chiffrage n’a été fourni par l’architecte de M. [B] dans ses dires.
Enfin s’agissant de la non-conformité de la hauteur de la cuisine, il faut modifier l’acrotère de la toiture de 20 cm et faire un PC modificatif.
La construction d’une extension et le rehaussement de mur sur la parcelle jouxtant la propriété des consorts [N] leur causent nécessairement un trouble puisqu’ils se voient imposer la proximité immédiate d’un bâtiment outre le fait que les consorts [B] [X] se sont permis de murer une fenêtre dont l’existence remonte à plus de 30 ans.
Toutefois, ce seul constat ne peut suffire à établir l’anormalité du trouble dénoncé, l’immeuble des consorts [N] se situant dans une zone urbanisée.
Les consorts [N] doivent caractériser le dommage résultant de la violation des règles d’urbanisme, étant souligné que le tribunal n’est pas juge de la conformité du permis de construire, compétence dévolue au tribunal administratif.
Si le fait d’avoir muré la fenêtre des toilettes leur cause nécessairement un préjudice, l’expert mentionne qu’une autre fenêtre dessert ces commodités de sorte qu’il ne retient aucun préjudice. Il n’est pas plus démontré en quoi la rehausse du mur leur cause un dommage, aucun développement ne permet au tribunal d’apprécier leur préjudice.
Les consorts [N] se contentent de considérer que la construction porte atteinte à la qualité de l’environnement du jardin. Elle se situe dans le voisinage immédiat et ne saurait être considérée comme normale en ce qu’elle est illégale.
Aucune perte d’ensoleillement ou d’intimité n’est démontrée outre que les demanderesses expliquent elles-mêmes que ce bien était donné en location à Mme [P], laquelle a résilié son bail, les demanderesses n’étant pas plus domiciliées à cette adresse.
Le seul préjudice exposé résulterait de la perte de valeur de la propriété qu’elles évaluent entre 5 et 10 % de la valeur de la propriété, soit 50 000 euros.
Cette demande n’est nullement étayée par des avis de valeur et n’a pas non plus été évoquée au cours des opérations d’expertise pour permettre à l’expert de se prononcer sur un quelconque préjudice, ce qu’il précise dans son rapport en page 26 ainsi :
« pas de préjudice moral évoqué lors de l’accédit ».
En l’état, à l’examen des pièces produites et du rapport d’expertise, il convient de débouter les consorts [N] de leurs demandes fondées sur un trouble anormal du voisinage.
Par ailleurs, si les consorts [N] font état d’une prescription acquisitive relative au fenestron créé dans le mur mitoyen depuis plus de trente ans, ils ne sollicitent pas du tribunal de la voir reconnue.
En effet, il résulte des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile que Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, le dispositif des conclusions des consorts [N] visent les dispositions de l’article 1240 du code civil à titre subsidiaire et sollicite la condamnation de M. [B] en réparation de leur préjudice matériel.
Force est de constater que les consorts [N] ne détaillent nullement les conditions inhérentes à la possession et ne reprennent pas cette prétention dans le disposition de leurs écritures. Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point.
Les demandes d’indemnisation des consorts [N] seront rejetées en l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les consorts [B] [X]
Les défendeurs sollicitent que leur soit octroyée une servitude de tour d’échelle pour leur permettre d’enduire le mur de leur garage du côté de la propriété des consorts [N], tour d’échelle que ces dernières ont refusée.
La servitude de tour d’échelle est un droit de passage qui permet au propriétaire d’un mur, d’une clôture ou d’un bâtiment contigu du fonds voisin accordé afin de permettre la réalisation de travaux indispensable. Il s’agit d’une autorisation temporaire accordée pour la réalisation de travaux ponctuels.
En l’espèce, les consorts [B] [X] demandent la création d’une servitude de tour d’échelle afin de permettre la réalisation d’enduit sur le mur de leur garage côté propriété [N] et pose de couvertine.
La servitude de tour d’échelle doit être autorisée de manière ponctuelle et ne peut être accordée sur un temps non-limité, afin de permettre la réalisation de ces travaux.
Les consorts [B] [X] justifient d’un devis quant à la réalisation de ces travaux, travaux nécessaires pour la préservation de leur construction mais également destinés à améliorer le visuel du côté de la propriété des [N].
Toutefois, en l’absence de précision de la durée de cette servitude par les consorts [B] [X], il convient de dire que cette servitude ne pourra excéder une période d’un mois au regard de l’étendue des travaux et devront être strictement conformes au devis présenté. Les consorts [B] [X] devront également respecter un délai de prévenance de 15 jours avant de pouvoir réaliser lesdits travaux.
A défaut de permettre l’exercice de la servitude dans le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour sera exigible.
Sur la demande de reprise du solin de la construction des consorts [N]
Il résulte du rapport d’expertise que le solin de la construction des [N] empiète sur la propriété des consorts [B] [X] de 1,1 à 4,2 cm. Il est également précisé que le mur de construction étant en limite de propriété, il est difficile de récupérer la goutte d’eau sans déborder sur le mur afin que la façade ne soit pas salie par les écoulements des eaux de pluie.
Il résulte de ce qui précède que l’empiètement sur la propriété des consorts [B] [X] n’est pas contestable.
Pour s’opposer à la reprise de solin, les consorts [N] font valoir que le solin a été posé il y a plus de trente ans de sorte qu’il y a prescription acquisitive.
De manière identique, les consorts [N] ne forment aucune demande au dispositif de leurs conclusions relativement à cette prescription acquisitive et ne fournissent pas plus de justification et alors même que l’expert a considéré que la date d’apparition du solin semble récente et ne date probablement pas de la construction de cette extension faite par l’indivision [N].
Il était également précisé en page 26 que le peu d’empiètement du solin et l’altitude à laquelle il se trouve n’emporte aucune gêne à M. [B], cela reste de l’adaptation technique.
L’expert concluait que le solin devait être supprimé ou faire l’objet d’une déclaration de travaux avec adaptation mineure pour raison technique.
Les consorts [B] [X] sont en droit, par application des articles 545 et 555 du Code civil, d’obtenir la suppression du solin empiétant sur leur fonds.
Mesdames [N] seront condamnées à faire procéder à leurs frais à son enlèvement ou à son adaptation de sorte qu’il soit mis fin à l’empiètement sur la propriété des consorts [B] [X].
Il y a lieu d’assortir en l’état d’une astreinte cette condamnation à un tel enlèvement, d’un montant de 20 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande des consorts [B] [X] en réparation de leur préjudice du fait de la procédure abusive engagée par Mmes [N]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il serait nécessaire d’apprécier un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de déterminer un abus de leur droit d’agir en justice de la part des consorts [N].
Il s’ensuit que leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mmes [N], partie succombante, supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [J] [X], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ne sera pas accueilli.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement de Madame [U] [P] de son action à l’encontre de Monsieur [M] [B] et de Madame [J] [X],
Déboute Mesdames [Y] [N] et [Z] [N] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Mesdames [Y] [N] et [Z] [N] à procéder à l’enlèvement du solin posé sur le toit de l’immeuble situé sur leur parcelle BO [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2], lequel surplombe et empiète sur la parcelle cadastrée BO [Cadastre 3] sise [Adresse 4] à [Localité 2],
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Mesdames [Y] [N] et [Z] [N] à laisser un accès à Monsieur [M] [B] et Madame [J] [X] pendant une période d’un mois et ce aux fins de réaliser les travaux, à leurs frais, tels que décrits au devis n°26-2024 de l’entreprise Eco Constructions en date du 28 avril 2024, en respectant un délai de prévenance de 15 jours,
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision,
Déboute Monsieur [M] [B] et Madame [J] [X] de leur demande de condamnation de Mmes [N] pour résistance abusive,
Condamne Mesdames [Y] [N] et [Z] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Mesdames [Y] [N] et [Z] [N] à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [J] [X], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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