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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 19 sept. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [D] [Z] – RG n°25/00720
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG : 25/00720
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FKIG
Mme [D] [Z]
Née le 1er octobre 2008 à [Localité 8]
Adresse : [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 19 septembre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Luc CHAPOUTOT, juge du tribunal judicaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [D] [Z], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [D] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] par un arrêté du préfet de l'[Localité 3] du 20 juillet 2025 à la suite d’un certificat médical du docteur [W] [X], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 8], décrivant une patiente souffrant de troubles psychiques se manifestant pas des troubles du comportement dans un contexte de déni avec présence d’idées suicidaires. Cette mesure a été maintenue par un arrêté du Préfet de l'[Localité 3] du 20 août 2025 pour une période de 3 mois du 20 août 2025 au 20 novembre 2025 inclus.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [D] [Z] a été placé à plusieurs reprises en chambre d’isolement en raison de son comportement, une nouvelle fois le 16 septembre 2025 à 22 h 22 à l’initiative du Docteur [V] [F], médecin psychiatre à l’EPSMA, en raison d’un passage à l’acte suicidaire et de son état d’agitation.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 19 septembre 2025 à 13 h 47.
Informée de la saisine de ce magistrat, [D] [Z] a sollicité une audition lors de la notification de ses droits. Entendue par téléphone, elle a indiqué que cette mesure d’isolement ne lui paraissait pas justifiée tout en reconnaissant la commission d’un acte auto-agressif dont elle n’a pu expliquer les motifs. Elle a également indiqué avoir signé « un contrat » avec le personnel soignant concernant son comportement.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [D] [Z] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [V] [F] , médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure complété le 19 septembre 2025 que la mesure d’isolement de [D] [Z] est toujours nécessaire en raison de son état d’agitation et son hétéro-agressivité. Elle précise également qu’une personne proche, sa mère [Y] [Z], est informée de la situation. Dans son certificat médical du 16 septembre 2025, elle précisant que la mesure d’isolement était le seul moyen thérapeutique pour la contenir.
Dans un certificat du 19 septembre 2025, le docteur [V] [F] rappelle les difficultés rencontrées par [D] [G] en expliquant : « celle-ci a été mise en chambre d’isolement à la suite de troubles du comportement à type hétéro-agressivité envers l’équipe soignante, désinhibitions sexuelles avec des patients de l’unité, verbalisation répétée d’idées suicidaires avec menace de passage à l’acte (nous avons retrouvé des lames de rasoir et des bouts de plastique coupants dans sa chambre malgré la sécurisation régulière et attentive). La mise initiale en isolement s’est faite avec son pyjama qu’elle a utilisé pour une tentative d’étranglement depuis la mise en isolement. Hier soir, son comportement a été inadapté, tape dans les murs en sachant qu’elle a déjà cassé la porte de la chambre d’isolement dans le passé. Cela a conduit au maintien de la chambre d’isolement et elle n’est pas sortie pour le repas du soir.
À l’entretien ce jour, Madame [Z] est plutôt calme, verbaliser des difficultés à supporter isolement mais les sorties séquentielles se déroulent mal. La critique des idées suicidaires reste plus qu’ambivalente, celle-ci a tendance à donner le change et à manipuler (…). La labilité émotionnelle reste présente, le projet de vie reste difficile à organiser malgré les nombreuses réunions pluridisciplinaires.
Le risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif demeure élever chez cette jeune très immature avec un parcours de vie très difficile. Elle est souvent dans l’incapacité à gérer ses émotions et son comportement (…).
Il existe également un risque auto agressif en cas de rupture relationnelle ou de perception d’abandon… »
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [D] [Z] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [D] [Z] au-delà de la 72ème heure qui interviendra le 19 septembre 2025 à 22 h 22 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 20 septembre 2025 à 22 h 22,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 19 septembre 2025.
Le magistrat
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