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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03983 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NXH
Ordonnance du : 05 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 31/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [O] [E]
née le 10 Septembre 2001 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 03 Novembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 03 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/11/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [O] [E] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître HERTAULT Valentine, avocat de permanence, représentant Madame [O] [E],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’avis d’information à la famille dans les 24h
Il sera rappelé les textes de l’article L3212-1 II du code de la santé publique :
“Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet d’attester de l’accomplissement des démarches effectuées envers la famille de la patiente, qu’elles aient été fructueuses ou non, afin de l’informer de son hospitalisation. La simple mention stéréotypée figurant dans le certificat médical des 24h n’est pas suffisante pour établit la réalité de ces démarches. A l’audience, l’établissement s’est engagé à transmettre des éléments en ce sens et ce avant 14h ce jour, ce qui n’a pas été fait. Dès lors, en l’absence de preuve d’avis à famille effectué dans les 24h, la violation du texte précité est caractérisée et porte atteinte aux droits du patient, en ce qu’il n’est pas établi que son entourage connaisse sa situation et que les personnes en capacité d’agir dans son intérêt aient été informées.
La mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera donc ordonnée et assortie d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [E]
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins
DISONS que pour la computation des délais, la présente décision prend effet à compter de sa notification auprès de l’établissement
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Novembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03983 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NXH
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HERTAULT Valentine, avocat de permanence le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Madame [O] [E] le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 05 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Novembre 2025.
Le Greffier,
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