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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 14 avril 2026
5AL
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03334 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AIN
[K] [Z]
C/
[Q] [F], [S] [I]
— copie exécutoire délivrée à
Mme [Z]
— ccc délivrées à
M. [F]
Mme [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant
Madame [S] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte sous seing privé en date du 30 septembre 2010, [S] [I] et [Q] [F] ont consenti à [M] [U], [P] [C] et [R] [J] un bail d’habitation en meublé portant sur un logement situé [Adresse 7] , moyennant un loyer mensuel révisable de 1410 € outre 90 euros de provisions sur charges de 45 €.
Les trois co-locataires étaient solidaires du paiement du loyer.
Par avenant en date du 27 mars 2021 à effet du 1er avril 2021, [K] [Z] est devenue locataire à la place de [R] [J].
[K] [Z] a quitté les lieux le 12 septembre 2024.
Par requête réceptionnée le 26 novembre 2025 au greffe du Tribunal judiciare Pôle protection et proximité, [K] [Z] sollicite la condamnation de [S] [I] et [Q] [F] à lui verser la somme de 3726 euros au titre du remboursement des charges locatives versées depuis l’entrée dans le logement et la somme de 1274 euros à titre de dommages et intérêts.
Après renvoi pour citation des défendeurs, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
[K] [Z] maintient ses demandes et ajoute une demande de remboursement de ses frais de mise en demeure et de citation pour un montant de 180 euros. Elle expose que les documents transmis à quelques jours de l’audience sont tardifs, qu’elle est fondée à réclamer le remboursement intégral des sommes versées au titre des charges par les trois locataires et qu’elle a consacré beaucoup de temps à tenter d’obtenir les documents nécessaires.
[S] [I] et [Q] [F] indiquent qu’ils ont trop-perçu de la part de [K] [Z] au titre des charges locatives la somme de 323,46 euros, somme qu’ils acceptent de rembourser. Ils acceptent également de régler les frais d’huissier engagés par [K] [Z] pour un montant de 96,51 euros et les frais de recommandés pour un montant de 25 euros.
[K] [Z] a transmis de nouvelles observations par écrit postérieurement à l’audience et [S] [I] et [Q] [F] ont demandé à ce que ces observations ne soient pas prises en compte car transmises après l’audience.
[K] [Z] demande par mail reçu le 24 février 2026 l’absence de prise en compte des éléments produits par les défendeurs le jour de l’audience pour transmission tardive.
MOTIFS DU JUGEMENT :
— Sur la recevabilité des observations et pièces
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Or, les parties n’ont pas été autorisées à l’audience à transmettre des pièces en délibéré.
Par suite, les observations transmises par [K] [Z] par mail le 18 février 2026 soit après l’audience seront déclarées irrecevables.
S’agissant des éléments produits à l’audience par les défendeurs, [K] [Z] n’a pas sollicité un délai ou un renvoi pour les analyser et a pu faire des observations orales lors de l’audience.
Par suite, le contradictoire a été respecté et ces pièces sont parfaitement recevables.
— Sur la demande de paiement au titre des charges locatives
En application de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail.
L’article 23 précise que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pendant la période où [K] [Z] était locataire de ce logement, la somme totale de 3725,51 euros a été versée par les colocataires au titre des charges, étant précisé que les trois colocataires étaient solidaires du paiement de l’intégralité du loyer et des charges.
[S] [I] et [Q] [F] produisent les relevés de compte de copropriété pour les années 2021 à 2024 faisant apparaître le montant des charges dues par type de dépenses, ainsi que les justificatifs du montant de la taxe d’ordures ménagères pour ces années.
Il en ressort que le montant des charges locatives récupérables comprenant le montant des taxes d’ordures ménagères étaient de 835,65 euros du 1er avril au 31 décembre 2021, de 751,12 euros pour l’année 2022, de 780,24 euros pour l’année 2023 et de 388,18 euros du 1er janvier au 12 septembre 2024 soit un montant total de 2755,13 euros.
Ainsi, la somme de 970,37 euros a été trop-versée au titre des charges locatives par les trois colocataires pendant la période du 1er avril 2021 au 12 septembre 2024.
Par suite, [K] [Z] en sa qualité de co-locataire solidaire est fondée à solliciter le remboursement des sommes trop-versées au titre des charges par tous les occupants de l’appartement.
En conséquence, [S] [I] et [Q] [F] seront condamnés à payer à [K] [Z] la somme de 970,37 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 d code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
[K] [Z] justifie des nombreuses démarches effectuées depuis 2023 auprès des bailleurs pour obtenir le détail des charges locatives. Ces démarches ont nécessité du temps et de l’énergie, occasionnant un préjudice moral en raison du stress induit.
[S] [I] et [Q] [F] seront condamnés à lui verser la somme de 200 euros en réparation de son préjudice.
— Sur les demandes accessoires
[S] [I] et [Q] [F] parties perdantes, sera condamnés aux dépens comprenant le coût de la citation par commissaire de justice de 86,51 euros et le coût des lettres recommandés adressées pour un montant de 25 euros.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable les observations transmises par mail le 18 février 2026 par [K] [Z];
DECLARE recevable les pièces versées à l’audience par [S] [I] et [Q] [F],
CONDAMNE [S] [I] et [Q] [F] à payer à [K] [Z] la somme de 970,37 euros au titre du trop-perçu de charges locatives ;
CONDAMNE [S] [I] et [Q] [F] à payer à [K] [Z] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [S] [I] et [Q] [F] aux dépens comprenant le coût de la citation par commissaire de justice du 22 janvier 2026 de 86,51 euros et le coût des lettres recommandés adressées pour un montant de 25 euros ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le vice-présidente chargée des
contentieux de la protection
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