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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 9 oct. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00636 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7QZ
AFFAIRE : Monsieur [M] [T], Monsieur [E] [P] C/ S.A.S. [D] & ASSOCIÉS, Entreprise HAS ALU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
né le 05 Juillet 1993 à [Localité 4] (54), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 128
Monsieur [E] [P]
né le 12 Octobre 1980 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 128
DEFENDERESSES
S.A.S. [D] & ASSOCIÉS En qualité de mandataire judiciaire de la SARLU HAS ALU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Entreprise HAS ALU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 19 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 09 Octobre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date des 19 octobre, 24 octobre et 14 décembre 2022, M. [E] [P] et Mme [M] [T] ont confié à la société HAS ALU des travaux de rénovation de leur maison d’habitation moyennant le prix total de 182 684,30 €.
Se plaignant de divers désordres et de l’abandon du chantier, M. [E] [P] et Mme [M] [T] ont informé la société HAS ALU par lettre recommandée en date du 13 juillet 2023, « solliciter la résolution du contrat et la réparation de l’ensemble des manquements ».
Le 2 octobre 2023, M. [E] [P] et Mme [M] [T] ont informé la société HAS ALU que les travaux de remise en état étaient chiffrés à la somme de 240 291,62 € TTC à laquelle s’ajoutait la réparation de leur préjudice moral.
Le 28 novembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société HAS ALU, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 14 mai 2024.
Le 5 mars 2024, M. [E] [P] et Mme [M] [T] ont assigné la SAS [D] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Nancy en résolution du contrat de maitrise d’œuvre, restitution des fonds et indemnisation de leurs préjudices, aux fins de voir :
Constater la résolution du contrat de maitrise d’œuvre aux torts exclusifs de la société HAS ALU représentée par la société [D] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire Fixer au passif de la procédure collective de la société HAS ALU les créances suivantes :124 007,79 € au titre de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société HAS ALU57 607,32 € au titre des travaux de reprise nécessaires à l’inexécution et la mauvaise exécution de la société HAS ALU1 680,00 € au titre du coût de l’expertise amiable 753,40 € au titre du coût des procès-verbaux de constat20 000,00 € au titre du trouble de jouissanceDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire Condamner la société [D] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [D] & Associés à payer à M. [E] [P] et Mme [M] [T] la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société [D] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire aux dépens.
La société [D] & Associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HAS ALU et assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat
En matière d’inexécution d’un contrat, l’article 1229 du code civil dispose que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.622-21, I et L.631-14 du code de commerce que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, M. [E] [P] et Mme [M] [T] demandent la résolution du contrat conclu avec la société HAS ALU pour manquement de celle-ci à son obligation d’exécution de travaux conformes aux devis et aux règles de l’art, soit pour une autre cause que le non-paiement d’une somme d’argent, de sorte que cette action, qui n’est pas interdite, est recevable, peut important que les demandeurs aient en outre, sollicité la restitution des fonds déjà payés.
A cet égard, il ressort des devis datés des 19 octobre, 24 octobre et 14 décembre 2022 que la société HAS ALU s’est engagée envers M. [E] [P] et Mme [M] [T] à effectuer des travaux de rénovation de leur maison d’habitation pour un coût total de 240 291,62 € TTC.
Il ressort également des procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice les 13 et 22 juin 2022, ainsi que du rapport d’expertise amiable en date du 4 novembre 2023, que d’une part les travaux présentent de nombreuses malfaçons qui compromettent la pérennité de l’immeuble et la sécurité de ses occupants, d’autre part le chantier n’a pas été achevé par la société HAS ALU qui a abandonné les travaux fin mai 2023.
Il ressort enfin des courriers qui lui ont été adressés les 13 juillet et 2 octobre 2023, que, avisée de l’intention de M. [E] [P] et Mme [M] [T] de « solliciter la résolution du contrat et la réparation de l’ensemble des manquements », la société HAS ALU, qui n’a pas comparu, ne justifie ni même n’allègue avoir satisfait à ses engagements.
M. [E] [P] et Mme [M] [T] justifiant d’un manquement de la société HAS ALU à ses obligations de réaliser selon les règles de l’art, des travaux conformes aux devis, dans le délai qui avait été convenu entre les parties, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société HAS ALU.
Sur la fixation des créances
Il résulte des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 631-14, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution et, conformément aux dispositions des articles L. 624-2, L.631-14 et L. 641-14 du code de commerce, le créancier, après l’avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire (voir ce sens Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-10.802.
En l’espèce, M. [E] [P] et Mme [M] [T] ont procédé à la déclaration de leurs créances de restitution du prix et d’indemnisation de leurs préjudices le 15 février 2024, antérieurement à l’introduction de l’instance en résolution du contrat.
S’agissant de créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective de la société HAS ALU mais ne pouvant bénéficier du traitement préférentiel prévu par les articles L.622-17 et L. 641-13 du code de commerce, les demandes de fixation de ces créances relèvent exclusivement des attributions du juge de la vérification du passif, c’est-à-dire le juge commissaire de la procédure collective.
En conséquence, les demandes de fixation des créances seront déclarées irrecevables, dès lors qu’elles excèdent les pouvoirs du juge du fond.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la SAS [D] & Associés es qualité de mandataire judiciaire de la société HAS ALU, sans qu’il y ait lieu par ailleurs de faire droit à la demande de M. [E] [P] et Mme [M] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de maitrise d’œuvre aux torts exclusifs de la société HAS ALU ;
Déclare irrecevables les demandes en fixation de créance formées par M. [E] [P] et Mme [M] [T] contre la société HAS ALU en procédure collective ;
Rejette la demande de M. [E] [P] et Mme [M] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [D] & Associés es qualité de mandataire judiciaire de la société HAS ALU aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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