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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZDA
N° Minute : 26/60
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEMANDEURS
Représentés par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Madame [E] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [N] [H] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
S.A.R.L. MOM THERON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 17]”
[Localité 6]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y], en date du 7 août 2025, de Monsieur [N] [C], Madame [E] [C] et la société à responsabilité limitée MOM THERON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MOM THERON), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner solidairement Monsieur [N] [C], Madame [E] [C] et la SARL MOM THERON à verser, à titre provisionnel, sous astreinte, une somme égale à celle de la consignation ainsi qu’à la somme de 2.500,00 € au titre de leur préjudice, outre la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision en date du 19 décembre 2025 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant la cause à l’audience du 6 janvier 2026 à 09h00,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [N] [C] et Madame [E] [C], régulièrement assignés et avisés de l’audience selon procès-verbaux de recherches infructueuses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MOM THERON, qui a souhaité vor débouter Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] de leurs demandes d’expertise, de consignation et de provision, outre de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] exposent avoir acquis, le 10 septembre 2021, auprès des consorts [C] et par l’intermédiaire de la SARL MOM THERON, deux lots de copropriété au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 15] sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Ils indiquent cependant avoir constaté des désordres et malfaçons, en ce compris des fissures sur les murs et des effritements au niveau des murs et plafonds.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 février 2025 relevant l’existence d’importantes fissures sur les sols et murs intérieurs et extérieurs du bien, outre un affaissement de la terrasse.
Pour faire échec à la mesure d’expertise à son encontre, la SARL MOM THERON soutient que les fissures sont apparues postérieurement à la vente, que les travaux réalisés par les vendeurs ont été portés à la connaissance des acquéreurs et que les consorts [Y] ne formulent aucun grief à son encontre.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’en l’état des éléments versés aux débats et avant toute opération d’expertise, il apparaît impossible de se prononcer sur l’origine et la date d’apparition des désordres. Ainsi, il ne peut être affirmé que les travaux sont apparus postérieurement à la vente ni que la connaissance de la réalisation des travaux suffit à écarter toute responsabilité. En outre, il ressort de l’acte authentique de vente en date du 10 septembre 2021 que la vente a été négociée par la SARL MOM THERON, de sorte que celle-ci est responsable à l’égard des acquéreurs en cas de manquement à ses obligations lors de l’opération.
Enfin, il convient de relever que les demandeurs arguent du manquement de la SARL MOM THERON à son devoir de vérification, d’information et de conseil dès lors que le bien vendu n’était pas rénové mais vétuste, ce qu’il appartiendra à l’expert désigné de constater. Ainsi, les arguments de la SARL MOM THERON sont inopérants en l’état et apparaissent prématurés, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande au titre de la consignation
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ 2e, 18 juin 2009, n°08-14.864, P).
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] exposent qu’en raison de l’état de fortune des parties et des faits, une somme égale à celle de la consignation doit leur être versé par les défendeurs sous astreinte.
Néanmoins, les consorts [Y] n’apportent aucun élément de nature à justifier de difficultés financières empêchant le paiement de la consignation. Surtout, les éléments versés aux débats, avant toute opération d’expertise, ne permettent pas d’affirmer que la responsabilité des parties défenderesses est engagée sans contestation sérieuse, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de provision de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] exposent que la carence des défendeurs leur cause un préjudice certain et conséquent, évalué à la somme de 2.500,00 €.
Or, comme énoncé ci-dessus, à ce stade de la procédure, aucune responsabilité ne peut être engagée et les consorts [Y] échouent à démontrer l’existence d’un préjudice, de sorte qu’il s’agit d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [V], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 2] : 0624630863, Mèl : [Courriel 13],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis à [Adresse 14] [Localité 11] [Adresse 12], cadastré Section KL, N°[Cadastre 4],
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
Après avoir convoqué régulièrement les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles,
Examiner les documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige notamment les actes de propriété des parties,
Etablir la chronologie des étapes de la construction,
Relever et examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation,
Dire à qui les désordres sont imputables et dans quelles proportions,
Rechercher, en conséquence, s’ils sont de nature décennale,
Dire si les désordres existaient avant la vente et s’ils étaient connus du vendeur,
Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice de jouissance,
Décrire tous les moyens propres à mettre fin aux désordres et en chiffrer le coût,
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qu’il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre et l’entreprise du choix des requérants, par les spécialistes de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
Donner son avis sur les comptes à établir entre les parties,
Dresser un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils afin de recueillir leurs dires et observations,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 2 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 30 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Déboutons Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] de leurs demandes de provision ;
Condamnons Monsieur [H] [Y] et Madame [R] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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