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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mars 2025, n° 23/07258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/07258 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PRTJ
NAC : 30B
Jugement Rendu le 07 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CHAMROND, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 323 299 925, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE O CLUB, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 847 508 702, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHAMROND a établi un projet de bail commercial au profit de M. [N] [M] pour une société en formation, avec date d’effet à compter du 15 janvier 2016, et ce pour un local commercial sis dans le [Adresse 4] à SAINT-MICHEL-SUR [Adresse 14] (91).
Les locaux sont occupés à ce jour par la SAS O CLUB.
À défaut de règlement des loyers et charges, la SCI CHAMROND a fait signifier à la SAS O CLUB un commandement de payer la somme en principal de 18 941,02 €, suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023.
Les causes dudit commandement n’ont pas été réglées.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la SCI CHAMROND a fait assigner la SAS O CLUB devant le tribunal judiciaire d'[9].
Dans ses dernières écritures d’actualisation de créance, signifiées le 13 janvier 2025 à la SAS O CLUB par exploit de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI CHAMROND sollicite du tribunal, au visa des articles 728, 1103, 1104, 1224 et suivants, 1343-2, 1729 du code civil, et l’article 802 du code de procédure civile, qu’il :
— prononce la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI CHAMROND et la société O CLUB pour manquements à ses obligations ;
— ordonne l’expulsion de la société O CLUB et de toutes personnes des locaux qu’elle occupe, propriété de la société CHAMROND et dépendant du sis [Adresse 5], et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu ;
— ordonne le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de désigner, et ce, en garantie des indemnités d’occupation et de réparation qui pourraient être dues ;
— condamne la société O CLUB à payer à la société CHAMROND les sommes de :
*46 587,50 € correspondant à l’arriéré des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 23/12/2024 (4 trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement du 5 juillet 2023 et capitalisation s’il y a lieu à compter de la date de la présente assignation ;
*le montant des loyers et charges postérieurs au 23/12/2024 qui pourraient être impayés au jour du jugement à intervenir ;
*une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne la société O CLUB à payer à la société CHAMROND la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société O CLUB aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 1728, 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Par ailleurs, l’ancien article 1184 du dit code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec des dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, les juges appréciant souverainement si les manquements imputés au bailleur ou au preneur sont assez graves pour justifier la résiliation.
En l’espèce, s’agissant du bail litigieux, il convient de constater que le projet de bail conclu à effet du 15 janvier 2016 entre la SCI CHAMROND et M. [M] [N], quand bien même il ne constituait qu’un projet non signé, ne pose pas de difficultés, l’immatriculation au registre du commerce de la SAS O CLUB avec pour siège social le [Adresse 1] et premier dirigeant M. [N] d’une part, et l’encaissement de loyers par la SCI CHAMROND, d’autre part, suffisant à démontrer l’accord des parties.
La demanderesse justifie d’un commandement de payer signifié le 05 juillet 2023, lequel mettait en demeure la SAS O CLUB de régulariser ses loyers et charges impayées sous huit jours.
À l’examen de la situation de compte annexée au commandement de payer, il apparaît que la SCI CHAMROND s’est heurtée à des rejets de prélèvements récurrents depuis janvier 2022, jusqu’à l’arrêt du paiement du loyer pendant deux trimestres.
Dans ses conclusions d’actualisation de créances, elle expose que sa créance n’a cessé d’augmenter, aucun versement n’étant intervenu.
De son côté, en effet, la défenderesse ne justifie pas avoir régularisé sa situation.
Le non-paiement des loyers et charges sur la période précitée présente une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire dans les conditions définies ci-après, au dispositif du jugement.
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges impayées
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 (devenu l’article 1353) du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
Il résulte des termes mêmes du bail que le montant du loyer hors taxes et hors charges, est de 9 000,00 € par mois.
Selon le décompte actualisé produit, arrêté au 23 décembre 2024, les loyers et charges échus s’élèvent à 46 587,50 €.
La SAS O CLUB ne fait valoir aucune contestation relativement à ce décompte au titre des loyers et charges impayés.
Par conséquent, la SAS O CLUB sera condamnée à payer à la SCI CHAMROND la somme de 46 587,50 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 décembre 2024.
Cette somme produira intérêt au taux légal, à compter du 05 juillet 2023, date du commandement de payer sur la somme de 18 941,02 €, et à compter de la présente décision sur le surplus, soit la somme de 27 646,48 €.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu’une année entière se sera écoulée.
S’agissant du surplus de la demande relative aux loyers postérieurs au 23 décembre 2024, dès lors que la SAS O CLUB n’est pas constituée à la présente procédure, il ne saurait, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être tenu compte des échéances postérieures à l’assignation au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation
La demanderesse peut prétendre à une indemnité d’occupation pour l’occupation des lieux au-delà de la résiliation du bail par le présent jugement.
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer son montant à une somme compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux.
Cette indemnité sera donc fixée au montant du loyer, des charges et taxes contractuels à compter du présent jugement prononçant la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS O CLUB, qui succombe, seront condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS O CLUB sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 janvier 2016 entre la SCI CHAMROND et la SAS O CLUB portant sur un local commercial, sis dans le Centre commercial « [Adresse 12], lieu dit « [Adresse 11] FONTAINE [Adresse 7] » ;
Ordonne à la SAS O CLUB et à tous occupants de son chef de libérer le local commercial, sis dans le Centre commercial « [Adresse 12], lieu dit « [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 7] » dans les quinze jours suivant la date à laquelle la présente décision sera signifiée ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SAS O CLUB et de tous occupants de son chef, du local commercial, sis dans le Centre commercial « [Adresse 13] », si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ceci à défaut de libération volontaire des lieux dans un nouveau délai de quinze jours suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L433-1 et suivants, et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SAS O CLUB à payer à la SCI CHAMROND, la somme de quarante-six-mille-cinq-cent-quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes (46 587,50 €) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 décembre 2024 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter :
— du 05 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de dix-huit-mille-neuf-cent-quarante-et-un euros et deux centimes (18 941,02 €),
— de la présente décision sur le surplus, soit sur la somme de vingt-sept-mille-six-cent-quarante-six euros et quarante-huit centimes (27 646,48 €) ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus pour au moins une année entière ;
Condamne la SAS O CLUB à payer à la SCI CHAMROND une indemnité mensuelle d’occupation du même montant que le loyer antérieur à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux caractérisée par l’expulsion de l’occupante ou la remise des clés ;
Dit que si la locataire se maintient dans les lieux plus d’un an à compter de la présente décision, ladite indemnité d’occupation sera indexée conformément aux prévisions d’indexation du loyer dans le bail ;
Condamne la SAS O CLUB aux dépens ;
Condamne la SAS O CLUB à payer à la SCI CHAMROND la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la SCI CHAMROND ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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