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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAOC
Minute N° : 25/00320
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me ADJEDJ
le :17/06/2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J] [W]
né le 29 Avril 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 08 Août 1993 à [Localité 6] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2023, Monsieur [F] [W] a consenti à Monsieur [C] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 590€, hors charges.
Par exploit du 29 novembre 2024, Monsieur [F] [W] a fait délivrer à Monsieur [C] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 282,84€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme de novembre 2024 inclus.
Par exploit délivré le 04 mars 2025, Monsieur [F] [W] a fait citer Monsieur [C] [H] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ou, à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du locataire ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier
— autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au terme de février 2025 inclus, la somme de 3 724,11€, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonce.
L’affaire est fixée au 03 juin 2025 où elle est plaidée.
Monsieur [F] [W] comparait à l’audience représenté. Il indique que son locataire a quitté les lieux depuis le 07 avril 2025 et maintient ses demandes de condamnations pécuniaires actualisées à la somme de 4 745,14€.
Monsieur [C] [H] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Monsieur [C] [H] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Monsieur [F] [W] a produit un dernier décompte arrêté au 07 avril 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant définitif de 4 745,14 euros au jour du départ de son locataire.
En conséquence, Monsieur [C] [H] sera condamné à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 4 745,14€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au jour du départ de son locataire.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [H] à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [F] [W] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamnons Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 4 745,14€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au jour de son départ avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025 ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [C] [H] à régler à Monsieur [F] [W] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonce ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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