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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 23/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01315 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J34I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [D] [J]
né le 28 Juillet 1959 ,
demeurant [Adresse 1]
M. [W] [T]
né le 23 Décembre 1960 ,
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [H] [C],
Gérant de la Société ATB PARQUETS PORTES
demeurant [Adresse 2]
M. [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
— Gérant de la société LA PARQUETERIE OCCITANE inscrite au RCS sous le n°481.679.827 en RJ/LJ depuis le 26/09/2017
— Gérant de l’entreprise LES PARQUETEURS OCCITANS inscrite au RCS sous le n°519.460.075 radiée le 19/05/2022
— Gérant de la SCI C¼UR RIVE DROITE A34 inscrite au RCS sous le n°808.427.94 – [Adresse 3]
— Gérant de la société ICVAB (société d’agencement de lieux de vente) inscrite au RCS sous le n°797.548.054 dont le siège est [Adresse 3]
Tous représentés par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Yann LE TARGAT, Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 février 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une villa à [Localité 6], MM. [D] [J] et [W] [T] ont conclu le 17 mai 2018 un marché relatif à la réalisation d’une terrasse suivant des critères de qualité et un écartement défini contractuellement.
Le bois a été livré le 4 avril 2019, la pose a débuté le 10 avril 2019, le chantier étant achevé pour 95 % des surfaces fin juin 2019.
MM. [D] [J] et [W] [T] faisaient état de divers désordres et mettaient en demeure la société ATB Parquets par courrier du 30 juin 2019 de justifier de la conformité du lot livré au marché et remédier aux malfaçons.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes ordonnait une expertise.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés déclarait communes et opposables à la société Les parquetiers occitans l’ordonnance de référé du 8 janvier 2020.
***
Par acte du 18 juin 2021, les consorts [J] et [T] ont fait assigner la SARL ATB Parquets et Maître [E] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les parqueteurs occitans, devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article 1147 du code civil aux fins de :
— Dire que la responsabilité contractuelle des société ATB Parquets et Les parqueteurs occitans est pleinement engagée,
— Condamner solidairement ces deux sociétés au paiement d’une somme de 51.160,75 euros au titre de travaux de remise en état,
— Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Prononcer l’exécution provisoire,
— Condamner les défendeurs solidairement à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, M. [D] [J] et M. [W] [T] ont fait assigner M. [H] [C] et M. [U] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
prononcer la jonction avec l’affaire enrôlée sous le RG 21/2577 ; juger que M. [U] [C], dirigeant des sociétés Les parqueteurs occitans et la parqueterie occitane a commis une faute détachable de sa fonction de gérant en créant une confusion sur le nom de la société ATB Parquets ; juger que M. [H] [C], dirigeant de la société ATB Parquets portes, a entretenu la même confusion entre les sociétés créées pourtant sur une entité juridique distincte ; les condamner solidairmeent à indemniser le préjudice principal subi, soit la somme de 67.152 euros TTC avec la société [Adresse 4] ; les condamner solidairement à leur payer chacun la somme de 5.000 euros ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La jonction des instances a été refusée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable l’action de M. [D] [J] et de M. [W] [T] à l’encontre de la société ATB Parquets et de la société Les Parquetiers Occitans pour défaut d’intérêt à agir ; rejeté la demande de jonction pour être sans objet.
***
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, MM. [J] et [T] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 19 février 2025, ils demandent au juge de la mise en état de :
sursoir à statuer dans l’attente des suites qui seront données à la procédure pénale engagée par la plainte avec constitution de partie civile, dont la consignation a été versée le 9 décembre 2024 ; condamner MM. [C] à leur payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 dans le cadre de l’incident ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, MM. [C] demandent au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de sursis à statuer et toute autre demande ;condamner solidairement MM. [J] et [T] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 20 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, MM. [J] et [T] ont porté plainte devant le procureur de la République de [Localité 5] le 2 février 2024. Ils ont ensuite porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 septembre 2024. Le premier vice-président chargé de l’instruction a fixé une consignation de 1.500 euros qui a été réglée.
Dans le cadre de ces deux plaintes, les consorts [J] et [T] reprochent aux consorts [C] des faits d’escroquerie et d’abus de confiance.
La lecture de ces deux plaintes montre que les faits reprochés pénalement aux défendeurs sont identiques à ceux objet de la présente instance.
L’appréciation de ces faits par la formation de jugement du tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de l’action en responsabilité délictuelle est totalement indépendante de celle qui pourrait être réalisée par le juge d’instruction ou la juridiction pénale, étant rappelé qu’un fait peut être qualifié de faute civile sans constituer une infraction pénale.
En outre, il n’incombe pas au juge de la mise en état d’apprécier la probabilité de succès de la plainte avec constitution de partie civile pour évaluer si un sursis à statuer doit ou non être ordonné dans la présente affaire.
Il convient enfin de relever que les plaintes pénales ont été déposées au cours de l’année 2024 alors même que le litige s’est noué dès 2021 et que l’action en responsabilité délictuelle a été introduite le 10 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de sursis à statuer doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 pour les conclusions au fond des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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