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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 févr. 2025, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02026 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6JU
AFFAIRE : [V] [E], [H] [Z] épouse [E] C/ [I] [X], S.A. AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 15 Juin 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [Z] épouse [E]
née le 19 Septembre 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de Monsieur [I] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION (CTR),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE – 707, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] et Madame [H] [Z], son épouse (les époux [E]), sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Selon devis n° 17-002 en date du 28 avril 2017, ils ont confié à la SAS CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION (CTR), l’exécution de travaux portant sur la rénovation complète de leur bien, pour une somme totale de 1 60 959,97 euros TTC, en ce compris les travaux ayant fait l’objet d’avenants.
La SAS CTR a sous-traité l’exécution des travaux de charpente à Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel.
La réception des travaux a été prononcée le 26 mars 2019, avec trois réserves, dont celles liées à l’existence d’infiltrations dans le garage et aux bruits de moteur de la climatisation n’ont pas été levées.
Par ordonnance en date du 23 avril 2020 (RG 20/00431), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS CTR ;
s’agissant des deux réserves non levées, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [M], expert.
Par ordonnance en date du 07 août 2020 (RG 20/00997), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS CTR, a rendu communes et opposables à
la SARL MICKALO ;
Monsieur [T] [R] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [M].
L’expert a déposé son rapport le 12 novembre 2020.
Les époux [E] ont assigné la SAS CTR et Monsieur [T] [R] devant le Tribunal judiciaire de LYON (RG 20/02364) aux fins d’indemnisation du coût de réparation des dommages et de leurs préjudices.
En cours de procédure, d’une part les époux [E] ont fait procéder aux travaux de reprise des désordres, pour un montant de 24 297,63 euros, alors que l’expert les avait chiffrés à 11 568,01 euros, en raison de travaux non prévus par ce dernier mais nécessaires pour y remédier.
D’autre part, des infiltrations sont apparues en toiture de leur maison.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise et a désigné Monsieur [D] [M] pour y procéder.
Aux termes de sa note n° 2 datée du 22 mai 2024, l’expert a relevé la présence d’un petit caniveau sous dimensionné et obstrué par des feuille au pied d’un pan de toiture en bacs acier situé à l’aplomb de la zone d’infiltrations. Il a souligné la nécessité, au vu de ses constatations, de mettre en cause de nouvelles parties.
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le Tribunal de commerce de LYON, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CTR et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2024, les époux [E] ont fait assigner en référé
Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de Monsieur [I] [X] ;
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CONSTRUCTION TECHNIQUE RENOVATION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [M].
A l’audience du 19 novembre 2024, les époux [E], représentés par leur avocat, ont demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [D] [M] ;
réserver les dépens.
Monsieur [I] [X], cité à domicile par remise d’une copie de l’assignation à Madame [J] [X], son épouse, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de Monsieur [I] [X], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CTR, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le moyen tiré du fait que l’expertise en cours a été ordonnée dans le cadre d’une instance au fond a été relevé d’office à l’audience et les observations des époux [E] ont été sollicitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Lorsque une expertise a été ordonnée dans le cadre d’une instance au fond, elle ne peut être étendue à d’autres parties par voie de référé (Civ. 2, 25 mars 1992, 90-19.189 ; Civ. 2, 23 septembre 2004, 02-16.459 ; Civ. 2, 05 juillet 2006, 05-13.269).
En l’espèce, l’expertise qu’il est demandé de déclarer commune aux parties Défenderesses a été ordonnée par le juge de la mise en état, dans le cadre d’une instance au fond. Il ne relève donc pas des pouvoirs du juge des référés de l’étendre à de nouvelles parties.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [E], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [E] tendant à voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état communes aux parties défenderesses ;
CONDAMNONS les époux [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 04 février 2025.
Le Greffier Le Président
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