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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 18 nov. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMBO
Plaidoirie le 16 Septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
représentée par la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 18 Septembre 1995 à LYON (69)
29 Avenue de Champ Fleuri
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [X] un prêt personnel d’un montant de 26 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 354,19 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,900000% (taux annuel effectif global de 4,280000%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [F] [X] une mise en demeure, envoyée le 17 octobre 2024 (sans qu’il soit possible de savoir si le destinataire l’a réceptionné, le bordereau indiquant à la fois que ce dernier est avisé le 21 octobre 2024 et que « le destinataire est inconnu à l’adresse »), le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (courrier adressé en recommandé le 18 décembre 2024 selon la preuve de dépôt de recommandé avec accusé de réception produite). Un ultime courrier a été adressé par le service de recouvrement IQERA par recommandé daté du 22 janvier 2025 à Monsieur [F] [X] à sa nouvelle adresse, revenu non réclamé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, R312-35 et suivants du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile, de :
— Voir concilier les parties si faire se peut et à défaut,
— CONDAMNER Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 16 593,33 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [X] en tous les dépens, outre le paiement d’une somme de 750,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16/09/2025.
Ce jour, la SA BNP PARIBAS, valablement représentée par son Conseil, a repris ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle a rappelé qu’il s’agissait d’un prêt personnel et précisé avoir déduit de sa demande le montant des intérêts contractuels.
Monsieur [F] [X], pour lequel l’assignation a été déposée à étude, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique comptable, il apparaît que la SA BNP PARIBAS a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 10 août 2023) conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ».
L’article L341-2 du même code ajoute que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de preuve de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat (et au plus tard avant la délivrance des fonds).
En l’espèce, le créancier indique ne pas pouvoir justifier de ce que cette obligation de consultation préalable du FICP a bien été exécutée s’agissant de Monsieur [F] [X].
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal, il sera dit que la somme retenue en principal ne portera pas intérêt (ni conventionnel, ni légal) en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12).
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
• Capital emprunté : 26 000,00 euros
• Soustraction des sommes réglées au titre des échéances et de l’acompte mentionné sur le courrier de l’organisme de recouvrement : – 14 316,34 euros
Soit une somme totale due de 11 683,66 € au paiement de laquelle Monsieur [F] [X] sera condamné.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [F] [X] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11 683,66 euros au titre du prêt consenti le 24 juin 2021 ;
DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (conventionnel ou légal) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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