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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 31 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 31 Mars 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O762
78A
Jugement rendu le 31 Mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Localité 2] au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [H] [V] [A] Célibataire de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2].
non comparant
Madame [Q] [Z] Célibataire de nationalité Française, née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5].
non comparante
— -------------------
31/03/2026
— -------------------
L’an deux mil vingt six et le trente-et-un mars ;
Vu le commandement délivré le 6 novembre 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE, à M. [H] [V] [A] et Mme [Q] [Z], publié le 27 novembre 2025 volume 2025 S n°298 au service de publicité foncière de [Localité 6] ;
Notifié le
Vu l’assignation en date du 5 janvier 2026, délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE à personne à M. [H] [V] [A], et à domicile à Mme [Q] [Z], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 janvier 2026 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] (95), une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] cadastrée section AD n° [Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] appartenant à M. [H] [V] [A] et Mme [Q] [Z] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison du règlement par Monsieur [H] [A] et Madame [Q] [Z] de la créance de la banque,
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— condamner Monsieur [H] [A] et Madame [Q] [Z], parties saisies, en tous les dépens et notamment les frais de procédure réglés par leurs soins le 5 février 2026 d’un montant de 3.693,11 € dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, avocat au Barreau de PONTOISE.
Ces conclusions ont été notifiées le 23 mars 2026 aux débiteurs défaillants.
M. [H] [V] [A] et Mme [Q] [Z] n’ont pas constitué avocat.
M. [H] [V] [A] et Mme [Q] [Z], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [H] [V] [A] et Mme [Q] [Z] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés par la partie défenderesse.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d’ores et déjà payés.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [H] [V] [A] et Mme [Q] [Z] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET DE L’ILE DE FRANCE contre M. [H] [V] [A] et Mme [Q] [Z] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [H] [V] [A] et Mme [Q] [Z] qui les ont d’ores et déjà payés ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 6 novembre 2025 et publié le 27 novembre 2025 volume 2025 S n°298 au service de publicité foncière de [Localité 6], ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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