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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 nov. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02395
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PS23
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [V] EPOUSE [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 02 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Novembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Bryan GANDOLFO, Me Frédéric HASTRON, M [Z] [I], expert
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] épouse [Y] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 3] à [Localité 12] contiguë à la parcelle de Monsieur [C] [F] située sur la parcelle [Cadastre 8].
Au regard des désordres présentés par un mur de soutènement séparant les deux parcelles et en l’absence de plan de bornage, Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] épouse [Y] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne une mesure d’expertise.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] épouse [Y], représentés par son avocat qui a plaidé, demandent:
VU les dispositions de l’article 646 du code de procédure civile,
JUGER Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] épouse [Y] recevables et fondés en toutes leurs demandes;
ORDONNER qu’un bornage soit établi entre la parcelle section [Cadastre 9] et la parcelle section [Cadastre 10] ;
DESIGNER un expert judiciaire géomètre avec pour mission habituelle et notamment
— Visiter et décrire Ies lieux litigieux situés au [Adresse 1] et au [Adresse 4] a [Localité 13],
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, ,
— Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Dresser un bordereau des documents communiqués a l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— Déterminer la limite séparative entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] appartenant à Madame et Monsieur [Y] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] à Monsieur [C] [F];
— Déterminer la propriété et la destination du mur séparatif;
— Dire si le mur séparatif empiète sur le fonds de Madame et Monsieur [Y],
— Décrire les désordres affectant le mur séparatif et en situer les causes et responsabilités;
— Décrire les travaux nécessaires à la remise en état du mur et en évaluer le coût hors taxes, le montant de la TVA applicable à la date des opérations d’expertise et le montant toutes taxes comprises ainsi que leur durée normalement prévisible;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— chiffrer le montant des travaux de reprise, des réserves, non-conformités, désordres et autres incidents de construction allégués,
— chiffrer le montant des différents préjudices allégués par les requérants,
— donner tous éléments utiles a la solution du litige,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir fait part dans sa note de synthèse, qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et des préjudices
JUGER que le bornage sera réalisé à frais communs,
RESERVER les dépens.
En défense, Monsieur [C] [F], également représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu la jurisprudence produite,
Vu les pièces produites,
JUGER que l’action ne porte pas uniquement sur un bornage mais sur la détermination de la propriété du mur séparatif (construit sur et pour le compte du fonds des époux [Y]) et sur les responsabilités afférentes, de sorte que les époux [Y] qui sont demandeurs à la procédure assumeront le risque de conserver la charge des frais d’expertise exposes ;
ACCUEILLIR sans aucune reconnaissance de garantie, de responsabilité, ou du bien-fondé des demandes formées à son encontre, les plus expresses protestations et réserves d’usage de Monsieur [F], sur la demande d’instruction ;
JUGER que les dépens seront mis à la charge des demandeurs ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’expertise judiciaire :
Le bornage est l’opération par laquelle est recherchée, déterminée et fixée par des marques extérieures apparentes, appelées bornes, la ligne séparative entre deux fonds contigus.
Aux termes des dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
L’examen des pièces de la procédure permet de constater que les parties sont propriétaires de parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 12] d’une part Section [Cadastre 7] et d’autre part Section [Cadastre 8], et que les parties ne justifient pas d’un bornage des parcelles.
Monsieur et Madame [Y] justifient avoir sollicité la mairie de [Localité 12] pour obtenir les plans bornages des parcelles du lotissement ainsi que ainsi qu’un notaire.
Ainsi en l’absence d’un tel justificatif et en dépit d’une tentative de conciliation et d’une expertise amiable, il convient de constater que Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] épouse [Y] justifient parfaitement d’un intérêt légitime à voir procéder un bornage judiciaire entre sa parcelle et celle appartenant à Monsieur [C] [F].
Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Monsieur [I] ayant en charge la mesure d’expertise , il apparaît nécessaire de le désigner afin de procéder à l’expertise judiciaire.
Il sera provisoirement mis à la charge de Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] épouse [Y], requérant, la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la reprise des débats faisant suite au dépôt du rapport d’expert, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [Z] [I] 04.67.96.05.52: ; 06.83.52.62.15 ; [Courriel 11] avec pour mission-tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tous sachants s’il y a lieu, connaissance prise de tous documents, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source de :
— se rendre sur la commune de [Localité 12], sur les fonds cadastrés Section [Cadastre 7] et d’autre part Section [Cadastre 8],
— visiter les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes et en précisant la localisation des constructions le cas échéant,
— consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer une délimitation des parcelles, éventuellement une division en volume, et préciser l’emplacement des bornes à planter :
1° en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
2° à défaut ou à l’encontre d’un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
3° compte tenu des éléments relevés,
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus de la mission dans un délai de 8 jours après avoir pris connaissance du présent jugement ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine, à moins que sa mission devienne sans objet ou que les parties viennent à se concilier auquel cas il en fera le rapport ;
DIT que l’expert devra s’expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il les informera de l’état de ses investigations et de ses conclusions ou à défaut par échanges de courriers et dires ;
FIXE à titre provisionnel à mille cinq cent euros (1.500 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par Monsieur [S] [Y] et Madame [L] [V] épouse [Y] par chèque libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire site Méditerranée, adressé avec les références du dossier (n°RG. 25 – 00922) dans le délai d’un mois de l’avis qui en sera donné par le greffier,
RAPPELLE que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que l’expert pourra procéder directement au bornage en cas d’accord des parties, et DIT qu’à défaut il devra déposer son rapport écrit au Greffe du Tribunal de ce Tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation des sommes et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties dans un délai suffisant pour pouvoir répondre à leurs dires éventuels.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
DIT qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en référer au Juge.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du JEUDI 19 FEVRIER 2026 à 14H00 salle B du tribunal Judiciaire – Site Méditerranée – pôle des contentieux de la protection et de proximité, [Adresse 6] à Montpellier. .
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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