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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 18/07624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ], [ 6 ] c/ Société [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [6] C/ [8]
N° RG 18/07624 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TQFL
DEMANDERESSE
Société [5] venant aux droits de [6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, moyens exposés par écrits (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
[8]
la SELAS [12], vestiaire : 653
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y], embauché depuis le 18 juin 2001 par la société [6] aux droits de laquelle vient la société [5] en qualité d’ouvrier routier, a déclaré le 4 juin 2016 une maladie professionnelle relative au tableau n° 97 selon certificat médical initial du 4 mai 2016 qui mentionne une “sciatalgie gauche incapacitante – IRM lombaire hernie discale L4 L5" et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2016.
La [8] a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction par courrier du 6 juillet 2016 et a adressé aux parties un questionnaire.
Elle a informé la société [4] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction par courrier du 5 septembre 2016 puis de la clôture de l’instruction par courrier du 16 septembre 2016.
La caisse a notifié à l’employeur en date du 6 octobre 2016 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] à savoir “ sciatique par hernie discale L4 L5”.
La Société [4] a saisi la Commission de recours amiable ([9]) de la Caisse par courrier recommandé du 6 décembre 2016 d’une demande d’inopposabilité de ladite décision de prise en charge, remettant en cause le caractère professionnel de la pathologie, puis a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 14 décembre 2018 d’un recours contre la décision implicite de rejet par la [9] de sa demande d’inopposabilité.
Aux termes de ses écritures, soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2025, la Société [4] expose que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier relatif à la pathologie de Monsieur [Y], faute d’avoir informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de l’avoir mis en mesure de formuler ses observations avant que la décision de la caisse n’intervienne ; elle note que la caisse ne justifie pas davantage qu’un délai de consultation suffisant ait été laissé à l’employeur.
Elle ajoute, en se basant sur la note de son médecin conseil le docteur [W], que la seule indication de l’atteinte par hernie discale n’est pas suffisante à caractériser la maladie telle que prévue par le tableau n°97, que la maladie doit être de topographie concordante pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, que l’avis du médecin conseil de la caisse ne suffit pas à démontrer que les conditions médicales du tableau sont remplies, que dès lors qu’une des conditions du tableau n’est pas remplie, la caisse doit transmettre le dossier au [10] (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
La [3], qui a transmis au tribunal ses conclusions et pièces par courrier du 25 novembre 2024, conclut au rejet des demandes de l’employeur.
Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 14 mars 2025. Par courriel du 10 décembre 2024 adressé au greffe, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Dans ses écritures, elle expose avoir respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle a notifié à l’employeur par courrier du 16 septembre 2016 reçu le 21 septembre 2016 la clôture de l’instruction.
Elle ajoute que dans le colloque médico-administratif du 28 mai 2018, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic de “sciatique par hernie discale L4L5" en visant le code syndrôme [Immatriculation 1] A et que cet avis s’impose à la caisse.
Elle note que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation médicale du médecin conseil.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, l’employeur s’en remet sur la violation du principe du contradictoire. Il ajoute que l’IRM ne permet pas d’identifier le trajet de la douleur et qu’il subsiste une incertitude sur la nature de l’atteinte radiculaire (L5 gauche ou S1 gauche).
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives des parties régulièrement transmises au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [Y] a été embauché le 18 juin 2001 par la société [6] en qualité d’ouvrier routier. Il a déclaré le 4 juin 2016 une maladie professionnelle relative au tableau n° 97 selon certificat médical initial du 4 mai 2016 qui mentionne une “sciatalgie gauche incapacitante – IRM lombaire hernie discale L4 L5".
La [8] a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction par courrier du 6 juillet 2016 et a adressé aux parties un questionnaire.
La caisse a informé la société [4] de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction par courrier du 5 septembre 2016 puis de la clôture de l’instruction par courrier du 16 septembre 2016, reçu le 21 septembre 2016 par l’employeur.
La caisse a notifié à l’employeur en date du 6 octobre 2016 la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] à savoir “ sciatique par hernie discale L4 L5”.
L’employeur ne soutient plus la violation du contradictoire par la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier relatif à la pathologie de Monsieur [Y].
Il conteste l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [Y] et verse aux débats la note établie par son médecin conseil le docteur [W], qui affirme en substance que rien de permet de savoir si l’on est en présence d’une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante “ L5 gauche” ou “S1 gauche”.
En premier lieu, il convient de préciser que le colloque médico- administratif du 16 septembre 2016 mentionne que le médecin conseil confirme le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, qu’il cite une [13] du 11 janvier 2016 et qu’il se réfère un syndrôme codé [Immatriculation 1] A correspondant à une “sciatique par hernie discale L4 L5".
Le questionnaire rempli par l’assuré permet également de préciser que l’IRM lombaire du 11 janvier 2016 a fait état d’une hernie discale L4 L5 gauche, avec remaniement du disque L2 L3 avec débord protrusif.
La [7] a informé l’employeur par courrier du 6 octobre 2016 de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [Y]: “sciatique par hernie discale L4 L5 inscrite dans le tableau n°97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier”.
Le débat porté par l’employeur quant à une incertitude sur le type d’atteinte radiculaire de topographie concordante (entre L5 et S1) est donc dénué de pertinence et ne suffit pas à considérer que la condition médicale du tableau n°97 n’est pas remplie.
La caisse n’était nullement tenue de transmettre au [10] le dossier relatif à la pathologie déclarée par Monsieur [X] [Y].
Il y a lieu de débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnnelle de la maladie déclarée le 4 juin 2016 par son salarié Monsieur [X] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le pole social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnnelle de la maladie déclarée le 4 juin 2016 par son salarié Monsieur [X] [Y];
Laisse les dépens à la charge de la société [5]
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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